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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
AÉRONEFS SANITAIRES
SECTION III
AÉRONEFS SANITAIRES
174. Les aéronefs sanitaires doivent être protégés et respectés conformément aux dispositions de ce document.
175. Les aéronefs sanitaires doivent être clairement signalés par l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge et par leurs couleurs nationales, sur leurs surfaces inférieures, supérieures et latérales. Les aéronefs sanitaires sont encouragés à faire constamment usage des autres moyens d'identification établis à l'Annexe I du Protocole additionnel I de 1977. Les aéronefs affrétés par le Comité international de la Croix-Rouge peuvent utiliser les mêmes moyens d'identification que les aéronefs sanitaires. Les aéronefs sanitaires temporaires n'ayant pu, soit par manque de temps, soit en raison de leurs caractéristiques, être marqués par l'emblème distinctif devraient utiliser des moyens d'identification disponibles les plus efficaces.
176. Ces moyens d'identification sont uniquement destinés à faciliter l'identification et, en eux-mêmes, ne confèrent pas de statut protégé.
177. Les parties au conflit sont encouragées à notifier les vols sanitaires et à conclure des accords à tout moment, en particulier dans les zones qu'aucune partie au conflit ne domine clairement. A leur conclusion, de tels accords doivent spécifier l'altitude, les heures ainsi que les itinéraires de sécurité, et devraient mentionner les moyens d'identification et de transmission utilisés.
178. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Ils ne doivent transporter aucun équipement destiné à la recherche ou à la transmission de renseignements. Ils ne doivent pas être armés, à l'exception d'armes légères d'autodéfense, et ne doivent transporter que du personnel et des équipements sanitaires.
179. Tout autre aéronef, militaire ou civil, belligérant ou neutre, utilisé pour la recherche, le sauvetage et le transport des blessés, des malades et des naufragés, agit à ses risques et périls, à moins qu'un accord n'ait été conclu au préalable entre les parties au conflit.
180. Il peut être ordonné aux aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par le belligérant adverse, ou des zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, de se poser aux fins d'inspection. Les aéronefs sanitaires doivent obéir à tout ordre de ce type.
181. Sauf accord Préalable, les aéronefs sanitaires belligérants ne doivent pas pénétrer l'espace aérien neutre. Quand ils s'y trouvent en vertu d'un accord, ils doivent se conformer aux termes de cet accord, lequel peut imposer à l'aéronef de se poser sur un aéroport désigné sur le territoire de l'Etat neutre aux fins d'inspection. Si tel est le cas, l'inspection et les actions subséquentes doivent être menées conformément aux paragraphes 182-183.
182. Si, en l'absence de tout accord Préalable ou en S'écartant des termes d'un accord, un aéronef sanitaire pénètre l'espace aérien neutre, soit à la suite d'une erreur de navigation, soit en raison d'une urgence touchant à la sécurité du vol, il doit faire tout son Possible pour signaler sa présence et s'identifier. Sitôt reconnu par l'Etat neutre comme aéronef sanitaire, il ne peut pas être attaqué mais peut être contraint à se poser aux fins d'inspection. Une fois inspecté, et s'il est effectivement identifié comme aéronef sanitaire, il doit être autorisé à reprendre son vol.
183. Si l'inspection révèle qu'il ne s'agit pas d'un aéronef sanitaire, celui-ci peut être capturé et ses occupants doivent, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre l'Etat neutre et les parties au conflit, être détenus par l'Etat neutre lorsque les règles du droit international applicables aux conflits armés l'exigent, de sorte qu'ils ne puissent prendre part à nouveau aux hostilités.
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