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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996)
Définitions
Article 2 - Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend:
1. Par «mine», un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
2. Par «mine mise en place à distance», une mine qui n'est pas directement mise en place, mais qui est lancée par une pièce d'artillerie, un missile, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire, ou larguée d'un aéronef. Les mines lancées à moins de 500 mètres par un système basé à terre ne sont pas considérées comme étant «mises en place à distance», à condition qu'elles soient utilisées conformément à l'article 5 et aux autres articles pertinents du présent Protocole.
3. Par «mine antipersonnel», une mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.
4. Par «piège», tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte apparemment sans danger.
5. Par «autres dispositifs», des engins et dispositifs mis en place à la main, y compris des dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés à la main, par commande à distance ou automatiquement après un certain temps.
6. Par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
7. Par «biens de caractère civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 6 du présent article.
8. Par «champ de mines», une zone définie dans laquelle des mines ont été mises en place, et par «zone minée», une zone dangereuse du fait de la présence de mines. Par «champ de mines factice», une zone non minée simulant un champ de mines. L'expression «champs de mines» couvre aussi les champs de mines factices.
9. Par «enregistrement», une opération d'ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans des documents officiels, tous les renseignements disponibles qui aident à localiser les champs de mines, les zones minées, les mines, les pièges et d'autres dispositifs.
10. Par «mécanisme d'autodestruction», un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé ou attaché à l'engin et qui en assure la destruction.
11. Par «mécanisme d'autoneutralisation», un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à l'engin et qui le rend inopérant.
12. Par «autodésactivation», le processus automatique qui rend l'engin inopérant par l'épuisement irréversible d'un élément, par exemple une batterie, essentiel à son fonctionnement.
13. Par «télécommande», la commande à distance.
14. Par «dispositif antimanipulation», un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation de la mine.
15. Par «transfert», outre le retrait matériel des mines du territoire d'un État ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines ont été mises en place.
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