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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996)
Interdiction de l'emploi de pièges et autres dispositifs
Article 7 - Interdiction de l'emploi de pièges et autres dispositifs
1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la traîtrise et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d'employer des pièges et d'autres dispositifs qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque:
a) à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;
b) à des malades, des blessés ou des morts;
c) à des lieux d'inhumation ou d'incinération, ou à des tombes;
d) à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;
e) à des jouets d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à l'habillement ou à l'éducation des enfants;
f) à des aliments ou à des boissons;
g) à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d'approvisionnement militaires;
h) à des objets de caractère indiscutablement religieux;
i) à des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples; ou
j) à des animaux ou à des carcasses d'animaux.
2. Il est interdit d'employer des pièges ou d'autres dispositifs qui ont l'apparence d'objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, il est interdit d'employer des armes auxquelles le présent article s'applique dans toute ville, toute localité, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles, où aucun combat ne se déroule entre des forces terrestres ni semble imminent, à moins:
a) que ces armes ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d'un tel objectif; ou
b) que des mesures, telles que le placement de sentinelles, le lancement d'avertissements ou la mise en place de clôtures, ne soient prises pour protéger les populations civiles contre les effets desdites armes.
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