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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996)
Transferts
Article 8 - Transferts
1. Afin oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante:
a) s'engage à ne pas transférer de mines dont l'emploi est interdit par le présent Protocole;
b) s'engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu'un État ou un organisme d'État qui soit habilité à en recevoir;
c) s'engage à faire preuve de retenue en matière de transfert de mines dont l'emploi est restreint par le présent Protocole. En particulier, chaque Haute Partie contractante s'engage à ne pas transférer de mines antipersonnel à des États qui ne sont pas liés par le Protocole, sauf si l'État qui les reçoit accepte d'appliquer le présent Protocole;
d) s'engage à assurer que tout transfert effectué conformément au présent article se fait dans le respect entier, à la fois par l'État qui transfère les mines et par celui qui les reçoit, des dispositions pertinentes du présent Protocole et des normes du droit humanitaire international applicables.
2. Si une Haute Partie contractante déclare qu'elle différera le respect de dispositions spécifiques relatives à l'emploi de certaines mines, comme le prévoit l'Annexe technique, l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article s'applique cependant à de telles mines.
3. En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes Parties contractantes s'abstiennent de tous actes qui seraient contraires à ce que nécessite l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.
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