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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996)
Enregistrement et emploi des renseignements concernant
Article 9 - Enregistrement et emploi des renseignements concernant
les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs
1. Tous les renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enregistrés conformément aux dispositions de l'Annexe technique.
2. Tous ces enregistrements doivent être conservés par les parties à un conflit, qui, après la cessation des hostilités actives, prennent sans attendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l'utilisation de ces renseignements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs dans les zones sous leur contrôle.
En même temps, elles fournissent, chacune à l'autre ou aux autres parties au conflit ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, tous les renseignements en leur possession concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs qu'elles ont mis en place dans des zones qui ne sont plus sous leur contrôle; il est entendu toutefois, sous réserve de réciprocité, au cas où les forces d'une partie au conflit se trouvent dans un territoire d'une partie adverse, que l'une ou l'autre partie peut ne pas fournir ces renseignements au Secrétaire général et à l'autre partie, dans la mesure où des intérêts de sécurité l'exigent, jusqu'à ce qu'aucune d'entre elles ne se trouve plus dans le territoire de l'autre. Dans ce dernier cas, les renseignements gardés secrets doivent être communiqués dès que ces intérêts de sécurité le permettent. Dans la mesure du possible, les parties au conflit s'efforcent, par accord mutuel, de communiquer ces renseignements dans les meilleurs délais, d'une manière compatible avec les intérêts de sécurité de chacune d'elles.
3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions des articles 10 et 12 du présent Protocole.
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