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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996)
Coopération et assistance techniques
Article 11 - Coopération et assistance techniques
1. Chaque Haute Partie contractante s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application du présent Protocole et les moyens de déminage et a le droit de participer à un tel échange. En particulier, les Hautes Parties contractantes n'imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.
2. Chaque Haute Partie contractante s'engage à fournir à la base de données sur le déminage établie dans le cadre du système des Nations Unies des renseignements sur le déminage concernant notamment différents moyens et techniques, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de centres nationaux qui puissent être contactés.
3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance au déminage par le biais des organismes des Nations Unies ou d'autres organismes internationaux ou encore par la voie d'accords bilatéraux, ou verse des contributions au Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance au déminage.
4. Les demandes d'assistance des Hautes Parties contractantes, appuyées par des renseignements pertinents, peuvent être adressées à l'Organisation des Nations Unies, à d'autres organismes appropriés ou à d'autres États. Elles peuvent être présentées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales compétentes.
5. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante, déterminer quelle assistance au déminage ou à l'application du Protocole il convient d'apporter à cette partie. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l'ampleur de l'assistance demandée.
6. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, sans préjudice de leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions juridiques, à coopérer et à transférer des techniques en vue de faciliter l'application des interdictions et des restrictions pertinentes qui sont énoncées dans le présent Protocole.
7. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s'il y a lieu, de chercher à obtenir et de recevoir d'une autre Haute
Partie contractante une assistance technique, autant que de besoin et autant que faire se peut, touchant des technologies spécifiques et pertinentes, autres que celles qui sont liées à l'armement, en vue de réduire la période durant laquelle elle différerait le respect de certaines dispositions, ainsi qu'il est prévu dans l'Annexe technique.
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