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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996)
Respect des dispositions
Article 14 - Respect des dispositions
1. Chaque Haute Partie contractante prend toutes les mesures appropriées, législatives et autres, pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du présent Protocole qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les mesures requises pour faire en sorte que quiconque, intentionnellement, tue ou blesse gravement des civils dans le cadre d'un conflit armé, contrairement aux dispositions du présent Protocole, soit passible de sanctions pénales et soit traduit en justice.
3. Chaque Haute Partie contractante exige en outre que ses forces armées établissent et fassent connaître les instructions militaires et les modes opératoires voulus et que les membres des forces armées reçoivent, chacun selon ses devoirs et ses responsabilités, une formation au respect des dispositions du présent Protocole.
4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l'échelon bilatéral, par l'intermédiaire du Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies ou suivant d'autres procédures internationales appropriées en vue de régler tous problèmes qui pourraient se poser concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent Protocole.
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