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Conférences d'examen
Article 12
Conférences d'examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d'examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs Etats parties le demandent, pourvu que l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les Etats parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d'examen.
2. La Conférence d'examen aura pour buts :
a) de revoir le fonctionnement et l'état de la présente Convention;
b) d'évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des Etats parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11, et de déterminer l'intervalle entre ces assemblées;
c) de prendre des décisions concernant les demandes des Etats parties prévues à l'article 5; et
d) d'adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l'application de la présente Convention.
3. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'examen en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
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