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Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998
Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d'enquêtes
Article 54
Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d'enquêtes
1. Le Procureur:
a) Pour établir la vérité, étend l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu'à décharge;
b) Prend les mesures propres à assurer l'efficacité des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et des témoins, y compris leur âge, leur sexe, tel que défini à l'article
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, paragraphe 3, et leur état de santé; il tient également compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des violences contre des enfants; et
c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent Statut.
2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d'un État:
a) Conformément aux dispositions du chapitre IX; ou
b) Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l'article
57
, paragraphe 3, alinéa d).
3. Le Procureur peut:
a) Recueillir et examiner des éléments de preuve;
b) Convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins;
c) Rechercher la coopération de tout État ou organisation intergouvernementale ou accord intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectif;
d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d'un État, d'une organisation intergouvernementale ou d'une personne;
e) S'engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus, sous la condition qu'ils demeurent confidentiels et ne servent qu'à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni l'information ne consente à leur divulgation; et
f) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation des éléments de preuve.
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