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Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance
Article 64
Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance
1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.
2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins.
3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée:
a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l'instance;
b) Détermine la langue ou les langues du procès; et
c) Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut, assure la divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.
4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de la Section préliminaire.
5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.
6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est:
a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l'article
61
, paragraphe 11;
b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon les dispositions du présent Statut;
c) Assurer la protection des renseignements confidentiels;
d) Ordonner la production d'éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties;
e) Assurer la protection de l'accusé, des témoins et des victimes; et
f) Statuer sur toute autre question pertinente.
7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l'article 68
ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions.
8. a) À l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l'accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65
, ou de plaider non coupable;
b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite de la procédure, notamment pour qu'elle soit conduite d'une manière équitable et impartiale. Sous réserve de toute instruction du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut.
9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d'une partie ou d'office:
a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves; et
b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre à l'audience.
10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.
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