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Deuxième Protocole relatif à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 26 mars 1999
Octroi de la protection renforcée
Article 11 Octroi de la protection renforcée
1. Chaque Partie devrait soumettre au Comité une liste des biens culturels pour lesquels elle a l'intention de demander l'octroi de la protection renforcée.
2. La Partie qui a la juridiction ou le contrôle sur un bien culturel peut demander l'inscription de ce bien sur la Liste qui sera établie en vertu de l'article 27
, paragraphe 1, alinéa (b). Cette demande comporte toutes les informations nécessaires relatives aux critères mentionnés à l'article 10
. Le Comité peut inviter une Partie à demander l'inscription de ce bien culturel sur la Liste.
3. D'autres Parties, le Comité international du Bouclier bleu et d'autres organisations non gouvernementales ayant une expertise appropriée, peuvent recommander un bien culturel particulier au Comité. Dans de tels cas, le Comité peut décider d'inviter une Partie à demander l'inscription de ce bien culturel sur la Liste.
4. Ni la demande d'inscription d'un bien culturel se trouvant sur un territoire, sous une souveraineté ou une juridiction revendiqué par plus d'un État, ni l'inscription d'un tel bien, ne portent en aucune manière préjudice aux droits des parties au différend.
5. Lorsque le Comité a reçu une demande d'inscription sur la Liste, il en informe toutes les Parties. Les Parties peuvent soumettre au Comité, dans un délai de soixante jours, leurs représentations relatives a une telle demande. Ces représentations seront fondées seulement sur les critères mentionnés à l'article 10
. Elles doivent être spécifiques et porter sur les faits. Le Comité examine ces représentations en fournissant à la Partie qui demande l'inscription l'occasion de répondre avant de prendre sa décision. Lorsque de telles représentations ont été soumises au Comité, la décision quant à l'inscription sur la Liste est prise, nonobstant l'article 26
, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité présents et votant.
6. En statuant sur une demande, le Comité devrait demander l'avis d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que d'experts individuels.
7. La décision d'octroyer ou de refuser la protection renforcée peut seulement être fondée sur les critères mentionnés à l'article 10
.
8. Dans des cas exceptionnels, lorsque le Comité est arrivé à la conclusion que la Partie qui demande l'inscription d'un bien culturel sur la Liste ne peut pas satisfaire au critère de l'article 10
, alinéa b), il peut décider d'octroyer la protection renforcée, pour autant que la Partie requérante soumette une demande d'assistance internationale en vertu de l'article 32
.
9. Dès le commencement des hostilités, une Partie au conflit peut demander, en raison d'une situation d'urgence, la protection renforcée de biens culturels placés sous sa juridiction ou son contrôle, en soumettant sa demande au Comité. Le Comité transmet cette demande immédiatement à toutes les Parties au conflit. Dans ce cas, le Comité examine d'urgence les représentations des Parties concernées. La décision d'octroyer la protection renforcée sera prise le plus rapidement possible et, nonobstant les dispositions de l'article 26
, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité. Le Comité peut octroyer la protection renforcée à titre provisoire, en attendant l'issue de la procédure normale d'octroi de cette protection, à condition que les critères retenus dans les alinéas a) et c) de l'article 10 soient satisfaits.
10. La protection renforcée est octroyée par le Comité à un bien culturel à partir du moment de son inscription sur la Liste.
11. Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties toute décision du Comité d'inscrire un bien culturel sur la Liste.
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