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Deuxième Protocole relatif à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 26 mars 1999
Perte de la protection renforcée
Article 13 Perte de la protection renforcée
1. Un bien culturel sous protection renforcée ne perd cette protection que si :
(a) cette protection est suspendue ou annulée conformément à l'article 14
; ou
(b) si et aussi longtemps que le bien, par son utilisation, est devenu un objectif militaire.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 alinéa b), un tel bien ne peut être l'objet d'une attaque que si :
(a) cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à l'utilisation de ce bien envisagée au paragraphe 1 alinéa b) ;
(b) toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au choix des moyens et des méthodes d'attaque en vue de mettre un terme à cette utilisation et d'éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés à ce bien culturel ;
(c) à moins que les circonstances ne le permettent pas, en raison des exigences de la légitime défense immédiate :
(i) l'ordre d'attaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement opérationnel ;
(ii) un avertissement a été donné aux forces adverses, par des moyens efficaces, leur enjoignant de mettre fin à l'utilisation visée au paragraphe 1, alinéa b) ; et
(iii) un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la situation.
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