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Deuxième Protocole relatif à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 26 mars 1999
Suspension et annulation de la protection renforcée
Article 14 Suspension et annulation de la protection renforcée
1. Lorsqu' un bien culturel ne satisfait plus à l'un des critères énoncés à l'article 10
du présent Protocole, le Comité peut suspendre ou annuler la protection renforcée dudit bien culturel en le retirant de la Liste.
2. En cas de violations graves de l'article 12
du fait de l'utilisation, à l'appui d'une action militaire, d'un bien culturel sous protection renforcée, le Comité peut suspendre la protection renforcée dudit bien. Quand ces violations sont continues, le Comité peut exceptionnellement annuler la protection dudit bien en le retirant de la Liste.
3. Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties au présent Protocole toute décision du Comité de suspendre ou d'annuler la protection renforcée d'un bien culturel.
4. Avant de prendre une telle décision, le Comité offre aux Parties l'occasion de faire connaître leurs vues.
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