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Deuxième Protocole relatif à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 26 mars 1999
Violations graves du présent Protocole
Article 15 Violations graves du présent Protocole
1. Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui, intentionnellement et en violation de la Convention ou du présent Protocole, accomplit l'un des actes ci-après :
(a) faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque ;
(b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire ;
(c) détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le présent Protocole;
(d) faire d'un bien culturel couvert par la Convention et le présent Protocole l'objet d'une attaque ;
(e) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne les infractions visées au présent article et réprimer de telles infractions par des peines appropriées. Ce faisant, les Parties se conforment aux principes généraux du droit et au droit international, notamment aux règles qui étendent la responsabilité pénale individuelle à des personnes autres que les auteurs directs de l'acte.
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