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Deuxième Protocole relatif à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 26 mars 1999
Compétence
Article 16 Compétence
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie adopte les mesures législatives nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 15
, dans les cas suivants:
(a) lorsqu'une telle infraction a été commise sur le territoire de cet Etat ;
(b) lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet Etat ;
(c) s'agissant des infractions visées aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15
, lorsque l'auteur présumé est présent sur le territoire de cet Etat.
2. En ce qui concerne l'exercice de la compétence et sans préjudice de l'article 28
de la Convention:
(a) le présent Protocole ne préjuge ni de l'engagement de la responsabilité pénale individuelle ni de l'exercice de la compétence en vertu du droit interne et international applicable ni n'affecte l'exercice de la compétence en vertu du droit international coutumier ;
(b) à l'exception du cas où un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole pourrait en accepter et en appliquer les dispositions, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, les membres des forces armées et les ressortissants d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, hormis ceux de ses ressortissants qui servent dans les forces armées d'un Etat qui est Partie au présent Protocole, n'encourent pas de responsabilité pénale individuelle en vertu du présent Protocole, lequel ne fait nullement obligation d'établir sa compétence à l'égard de ces personnes ni de les extrader.
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