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Deuxième Protocole relatif à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 26 mars 1999
Le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
Article 29 Le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
1. Il est créé un Fonds aux fins suivantes :
(a) accorder une assistance financière ou autre pour soutenir les mesures préparatoires et autres à prendre en temps de paix conformément aux articles 5
, 10
alinéa b) et 30
, notamment ;
(b) accorder une assistance financière ou autre pour soutenir des mesures d'urgence, des mesures provisoires ou toute autre mesure de protection des biens culturels en période de conflit armé ou de rétablissement suivant immédiatement la fin des hostilités, conformément à l'alinéa a) de l'article 8
notamment.
2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l'UNESCO.
3. Les dépenses du Fonds sont engagées exclusivement aux fins arrêtées par le Comité conformément aux orientations définies à l'article 23
, paragraphe 3 alinéa c). Le Comité peut accepter des contributions spécifiquement affectées à un programme ou projet particulier dont la mise en oeuvre a été décidée par le Comité.
4. Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions volontaires des Parties ;
(b) les contributions, dons ou legs émanant :
(i) d'autres Etats ;
(ii) de l'UNESCO ou des autres organisations du système des Nations Unies;
(iii) des autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ;
(iv) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
(c) tous intérêts dus sur les ressources du Fonds ;
(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds;
(e) toutes autres ressources autorisées par les orientations applicables au Fonds.
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