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Accord pour et Statut du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, 16 janvier 2002
Les droits des accués
Article 17
1. Tous les accusés sont égaux devant le Tribunal spécial.
2. Les accusés ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et
publiquement, sous réserve des mesures ordonnées par le Tribunal spécial pour
assurer la protection des victimes et des témoins.
3. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie,
conformément aux dispositions du présent Statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) Être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend
et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et communiquer avec le conseil de son choix;
c) Être jugée sans retard excessif;
d) Être présente aux procès et se défendre elle-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit
d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer
d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge;
f) Se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou
ne parle pas la langue employée à l’audience;
g) Ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer
coupable.
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