Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
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Signes distinctifs
    Article 2 - Signes distinctifs

      1. Le présent Protocole reconnaît un signe distinctif additionnel en plus des signes distinctifs des Conventions de Genève et aux mêmes fins. Les signes distinctifs ont le même statut.
        2. Ce signe distinctif additionnel, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, est conforme à l'illustration figurant dans l’annexe au présent Protocole. Dans ce Protocole, il est fait référence à ce signe distinctif en tant qu' « emblème du troisième Protocole ».

        3. Les conditions d'utilisation et de respect de l'emblème du troisième Protocole sont identiques à celles établies pour les signes distinctifs par les Conventions de Genève et, le cas échéant, par leurs Protocoles additionnels de 1977.

      4. Les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées des Hautes Parties contractantes pourront, sans porter atteinte à leurs emblèmes actuels, utiliser à titre temporaire tout signe distinctif mentionné dans le paragraphe 1 du présent article, si cette utilisation est susceptible de renforcer leur protection.


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