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Convention sur les armes à sous-munitions, 30 mai 2008
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par «
victimes d’armes à sous-munitions
» toutes les personnes qui ont été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte substantielle à la jouissance de leurs droits suite à l’emploi d’armes à sous-munitions ; les victimes d’armes à sous-munitions englobent les personnes directement touchées par les armes à sous-munitions ainsi que leur famille et leur communauté affectées ;
2. Le terme «
arme à sous-munitions
» désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives. Il ne désigne pas :
(a) une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;
(b) une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;
(c) une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :
(i) chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;
(ii) chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes ;
(iii) chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique ;
(iv) chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique d’autodestruction ;
(v) chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique d’autodésactivation ;
3. On entend par «
sous-munition explosive
» une munition classique qui, pour réaliser sa fonction, est dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci ;
4. On entend par «
arme à sous-munitions ayant raté
» une arme à sous-munitions qui a été tirée, larguée, lancée, projetée ou déclenchée de toute autre manière et qui aurait dû disperser ou libérer ses sous-munitions explosives mais ne l’a pas fait ;
5. On entend par «
sous-munition non explosée
» une sous-munition explosive qui a été dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions, ou s’en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l’a pas fait ;
6. On entend par «
armes à sous-munitions abandonnées
» des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives qui n’ont pas été utilisées et ont été laissées sur place ou jetées, et qui ne sont plus sous le contrôle de la partie qui les a laissées sur place ou jetées. Les armes à sous-munitions abandonnées peuvent avoir été préparées pour l’emploi ou non ;
7. On entend par «
restes d’armes à sous-munitions
» les armes à sous-munitions ayant raté, les armes à sous-munitions abandonnées, les sous-munitions non explosées et les petites bombes explosives non explosées ;
8. Le «
transfert
» implique, outre le retrait matériel d’armes à sous-munitions du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces armes à sous-munitions, mais pas le transfert d’un territoire contenant des restes d’armes à sous-munitions ;
9. On entend par «
mécanisme d’autodestruction
» un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à la munition, qui s’ajoute au mécanisme initial de mise à feu de la munition, et qui assure la destruction de la munition à laquelle il est incorporé ;
10. On entend par «
autodésactivation
» le processus automatique qui rend la munition inopérante par l’épuisement irréversible d’un élément, par exemple une batterie, essentiel au fonctionnement de la munition ;
11. On entend par «
zone contaminée par les armes à sous-munitions
» une zone où la présence de restes d’armes à sous-munitions est avérée ou soupçonnée ;
12. On entend par «
mine »
un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule ;
13. On entend par «
petite bombe explosive
» une munition classique, qui pèse moins de 20 kilogrammes, qui n’est pas auto-propulsée et est dispersée ou libérée par un disperseur pour pouvoir remplir sa fonction, et qui est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci ;
14. On entend par «
disperseur
» un conteneur qui est conçu pour disperser ou libérer des petites bombes explosives et qui demeure fixé sur un aéronef au moment où ces bombes sont dispersées ou libérées ;
15. On entend par «
petite
bombe explosive non explosée
» une petite bombe explosive qui a été dispersée, libérée par un disperseur ou qui s’en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l’a pas fait.
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