Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention sur les armes à sous-munitions, 30 mai 2008
Dèpollution et destruction de restes d'armes à sous-munitions et éducation à la réduction des risques
1. Chaque État partie s’engage à enlever et à détruire les restes d’armes à sous-munitions situés dans les zones contaminées par les armes à sous-munitions et sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur enlèvement et à leur destruction, selon les modalités suivantes :
(a) lorsque les restes d’armes à sous-munitions se situent dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, cet enlèvement et cette destruction seront achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans après cette date ;
(b) lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, des armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle, cet enlèvement et cette destruction doivent être achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans après la fin des hostilités actives au cours desquelles ces armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions ; et
(c) lorsqu’il aura exécuté l’une ou l’autre des obligations définies aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe, cet État partie présentera une déclaration de conformité à l’Assemblée des États parties suivante.
2. En remplissant les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, chaque État partie prendra dans les meilleurs délais les mesures suivantes, en tenant compte des dispositions de l’article 6 de la présente Convention relatives à la coopération et l’assistance internationales :
(a) procéder à l’examen de la menace représentée par les restes d’armes à sous-munitions, l’évaluer, enregistrer les informations la concernant, en mettant tout en œuvre pour repérer toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions et qui sont sous sa juridiction ou son contrôle ;
(b) apprécier et hiérarchiser les besoins en termes de marquage, de protection de la population civile, de dépollution et de destruction, et prendre des dispositions pour mobiliser des ressources et élaborer un plan national pour la réalisation de ces activités, en se fondant, le cas échéant, sur les structures, expériences et méthodologies existantes ;
(c) prendre toutes les dispositions possibles pour s’assurer que toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle contaminées par des armes à sous-munitions soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher de manière effective les civils d’y pénétrer. Des signaux d’avertissement faisant appel à des méthodes de marquage facilement reconnaissables par la collectivité affectée devraient être utilisés pour marquer les zones dont on soupçonne qu’elles sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites d’une zone dangereuse devraient, autant que faire se peut, être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de l’environnement et devraient clairement indiquer de quel côté des limites se trouve la zone contaminée par des armes à sous-munitions et de quel côté on considère qu’il n’y a pas de danger ;
(d) enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle ; et
(e) dispenser une éducation à la réduction des risques pour sensibiliser les civils vivant à l’intérieur ou autour des zones contaminées par les armes à sous-munitions aux dangers que représentent ces restes.
3. Dans l’exercice des activités mentionnées dans le paragraphe 2 du présent article, chaque État partie tiendra compte des normes internationales, notamment des Normes internationales de la lutte antimines (IMAS, International Mine Action Standards).
4. Le présent paragraphe s’applique dans les cas où les armes à sous-munitions ont été utilisées ou abandonnées par un État partie avant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et sont devenues des restes d’armes à sous-munitions dans des zones situées sous la juridiction ou le contrôle d’un autre État partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour ce dernier.
(a) Dans de tels cas, lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les deux États parties, le premier État partie est vivement encouragé à fournir, entre autres, une assistance technique, financière, matérielle ou en ressources humaines à l’autre État partie, soit sur une base bilatérale, soit par l’intermédiaire d’un tiers choisi d’un commun accord, y compris par le biais des organismes des Nations Unies ou d’autres organisations pertinentes, afin de faciliter le marquage, l’enlèvement et la destruction de ces restes d’armes à sous-munitions.
(b) Cette assistance comprendra, lorsqu’elles seront disponibles, des informations sur les types et les quantités d’armes à sous-munitions utilisées, les emplacements précis des impacts des armes à sous-munitions et les zones dans lesquelles la présence de restes d’armes à sous-munitions est établie.
5. Si un État partie ne croit pas pouvoir enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions visés au paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur enlèvement et à leur destruction, dans le délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter à l’Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen une demande de prolongation du délai fixé pour l’enlèvement et la destruction complète de ces restes d’armes à sous-munitions, pour une durée ne dépassant pas cinq ans. La demande de prolongation ne devra pas excéder le nombre d’années strictement nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux termes du paragraphe 1 du présent article.
6. Toute demande de prolongation sera soumise à une Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 1 du présent article pour cet État partie. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence d’examen devant examiner cette demande. La demande doit comprendre :
(a) la durée de la prolongation proposée ;
(b) des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie et qui sont requis par celui-ci pour procéder à l’enlèvement et à la destruction de tous les restes d’armes à sous-munitions pendant la prolongation proposée ;
(c) la préparation des travaux futurs et l’état d’avancement de ceux déjà effectués dans le cadre des programmes nationaux de dépollution et de déminage pendant la période initiale de dix ans visée dans le paragraphe 1 du présent article et dans les prolongations subséquentes ;
(d) la superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et de toute autre zone contenant des restes d’armes à sous-munitions découverts après cette entrée en vigueur ;
(e) la superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions dépolluée après l’entrée en vigueur de la présente Convention ;
(f) la superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions restant à dépolluer pendant la prolongation proposée ;
(g) les circonstances qui ont limité la capacité [de] l’État partie de détruire tous les restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle pendant la période initiale de dix ans mentionnée dans le paragraphe 1 du présent article et celles qui pourraient empêcher l’État de le faire pendant la prolongation proposée ;
(h) les conséquences humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation proposée ; et
(i) toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
7. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 6 du présent article, y compris, notamment, la quantité de restes d’armes à sous-munitions indiquée, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États parties, si approprié, peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation.
8. Une telle prolongation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans au plus, sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation additionnelle des renseignements supplémentaires pertinents sur ce qui a été entrepris pendant la période de prolongation antérieure accordée en vertu du présent article.
<< Previous
Up
Next >>