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Convention sur les armes à sous-munitions, 30 mai 2008
Coopération et assistance internationales
1. En remplissant ses obligations au titre de la présente Convention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance.
2. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance technique, matérielle et financière aux États parties affectés par les armes à sous-munitions, dans le but de mettre en œuvre les obligations de la présente Convention. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
3. Chaque État partie s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, et de renseignements scientifiques et technologiques concernant l’application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’imposeront de restrictions indues ni à la fourniture, ni à la réception, à des fins humanitaires, d’équipements de dépollution ou autre, ainsi que des renseignements technologiques relatifs à ces équipements.
4. En plus de toute obligation qu’il peut avoir en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente Convention, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance à la dépollution et de destruction des restes d’armes à sous-munitions ainsi que des renseignements concernant différents moyens et technologies de dépollution des armes à sous-munitions, et des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine de la dépollution et de la destruction des restes d’armes à sous-munitions et des activités connexes.
5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks d’armes à sous-munitions et apportera également une assistance pour identifier, évaluer et hiérarchiser les besoins et les mesures pratiques liés au marquage, à l’éducation à la réduction des risques, à la protection des civils, à la dépollution et à la destruction prévus à l’article 4 de la présente Convention.
6. Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, des armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous la juridiction ou le contrôle d’un État partie, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira immédiatement une assistance d’urgence à l’État partie affecté.
7. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance visant à la mise en œuvre des obligations, mentionnées à l’article 5 de la présente Convention, de fournir, de manière suffisante, à toutes les victimes d’armes à sous-munitions une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, y compris des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
8. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour contribuer au redressement économique et social nécessaire suite à l’emploi d’armes à sous-munitions dans les États parties affectés.
9. Chaque État partie qui est en mesure de le faire peut alimenter des fonds d’affectation spéciale pertinents, en vue de faciliter la fourniture d’une assistance au titre du présent article.
10. Chaque État partie qui cherche à obtenir ou reçoit une assistance prendra les dispositions appropriées pour faciliter la mise en œuvre opportune et efficace de la présente Convention, y compris la facilitation de l'entrée et de la sortie du personnel, du matériel et de l'équipement, d'une manière cohérente avec les lois et règlements nationaux, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
11. Chaque État partie peut, aux fins d’élaborer un plan d’action national, demander aux organismes des Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres États parties ou à d’autres institutions intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider ses autorités à déterminer, entre autres :
(a) la nature et l’ampleur des restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle ;
(b) les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à la mise en oeuvre du plan ;
(c) le temps estimé nécessaire à la dépollution et à la destruction de tous les restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle ;
(d) les programmes d’éducation à la réduction des risques et les activités de sensibilisation pour réduire le nombre de blessures ou pertes en vies humaines provoquées par les restes d’armes à sous-munitions ;
(e) l’assistance aux victimes d’armes à sous-munitions ; et
(f) la relation de coordination entre le gouvernement de l’État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à la mise en œuvre du plan.
12. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d’assurer la mise en œuvre rapide et intégrale des programmes d’assistance convenus.
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