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Convention sur les armes à sous-munitions, 30 mai 2008
Aide et éclaircissements relatifs au respect des dispositions de la Convention
1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.
2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d’éclaircissements sur ces questions à cet État partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les États parties s’abstiendront de demandes d’éclaircissements sans fondement, en ayant soin d’éviter tout abus. L’État partie qui reçoit une demande d’éclaircissements fournira à l’État partie demandeur, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir ces questions, dans un délai de 28 jours.
3. Si l’État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d’éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous les États parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l’État partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
4. En attendant la convocation d’une Assemblée des États parties, tout État partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.
5. Lorsqu’une question lui a été soumise conformément au paragraphe 3 du présent article, l’Assemblée des États parties déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner la question plus avant, compte tenu de tous les renseignements présentés par les États parties concernés. Si elle juge nécessaire cet examen plus approfondi, l’Assemblée des États parties peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées conformément au droit international. Lorsque le problème soulevé est imputable à des circonstances échappant au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération mentionnées à l’article 6 de la présente Convention.
6. En plus des procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article,
l’Assemblée des États parties peut, en vue de clarifier le respect, y compris les faits, et de résoudre les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention, décider d’adopter toutes les autres procédures générales ou des mécanismes spécifiques qu’elle juge nécessaires.
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