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Convention sur les armes à sous-munitions, 30 mai 2008
Relations avec les Etats non parties à la Convention
1. Chaque État partie encourage les États non parties à la présente Convention à la ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer, dans le but de susciter la participation de tous les États à la présente Convention.
2. Chaque État notifie aux gouvernements de tous les États non parties à la présente Convention mentionnés dans le paragraphe 3 du présent article ses obligations aux termes de la présente Convention, promeut les normes qu’elle établit et met tout en œuvre pour décourager les États non parties à la présente Convention d’utiliser des armes à sous-munitions.
3. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, et en conformité avec le droit international, les États parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants peuvent s’engager dans une coopération et des opérations militaires avec des États non parties à la présente Convention qui pourraient être engagés dans des activités interdites à un État partie.
4. Rien dans le paragraphe 3 du présent article n’autorise un État partie à :
(a) mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions ;
(b) constituer lui-même des stocks d’armes à sous-munitions ou transférer ces armes ;
(c) employer lui-même des armes à sous-munitions ; ou
(d) expressément demander l’emploi de telles munitions dans les cas où le choix des munitions employées est sous son contrôle exclusif.
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