Le droit international humanitaire est-t-il encore applicable dans le monde de l’après-11 septembre ?
02-10-2006 Article, Global Futures, n° 2, 2006
Article publié dans Global Futures, n° 2, 2006, par World Vision International, et reproduit ici avec l’aimable autorisation du magazine.
Il est aujourd’hui beaucoup question d’un monde de l’après-11 septembre profondément différent du monde que nous avons connu avant cette horrible journée. De l’avis des personnes qui soutiennent qu’il y a eu un changement radical, ce « nouveau monde » voit émerger de « nouveaux conflits » auxquels les anciennes règles ne peuvent pas s’appliquer entièrement. Ces nouveaux conflits sont également qualifiés d’« asymétriques », et la « guerre mondiale contre le terrorisme » en est l’exemple le plus marquant. Les partisans de l’idée « nouveaux conflits – nouvelles règles » prétendent que le droit international, et en particulier le droit international humanitaire, n’est pas un instrument adéquat pour mener à bien la « guerre mondiale contre le terrorisme ».
C’est un ensemble de règles qui régissent la conduite des hostilités et la protection des personnes durant un conflit armé. Il est important de comprendre que le droit humanitaire ne réglemente pas l’usage de la force – c’est le rôle de la Charte des Nations Unies. Il est également très important de comprendre qu’il ne s’applique qu’en cas de conflit armé. Un conflit armé implique l’usage de la force armée par un État contre un autre État, ou des hostilités entre des forces armées gouvernementales et des groupes armés organisés, ou entre plusieurs groupes armés organisés au sein d’un même État. Les autres situations telles que les attaques terroristes dans des trains à Madrid ou dans le métro à Londres ne constituent pas des conflits armés ; le droit humanitai re ne s’applique donc pas. Par contre, les droits de l’homme et les diverses législations nationales s’appliquent.
L’expression « guerre mondiale » est elle-même une appellation erronée. Tout ce qui est entrepris aujourd’hui en son nom ne débouche pas sur un conflit armé au sens du droit humanitaire. La lutte contre le terrorisme englobe une série de mesures (diplomatiques, politiques, financières, etc.) et peut, dans certains cas, consister en un conflit armé. C’est ainsi que les hostilités qui ont débuté en Afghanistan en octobre 2001 ou en Irak en mars 2003 sont des conflits armés. Et s’il y a un conflit armé, quelle que soit sa cause, quel que soit son objectif, quel que soit son nom, il relève du droit international humanitaire.
Certains ont affirmé que le fait de respecter les règles du droit humanitaire réduirait la capacité des États à faire face de manière adéquate aux problèmes de sécurité qui se posent actuellement. Si l’on examine de plus près les principes essentiels du droit humanitaire, on s’aperçoit que l’équilibre entre la sécurité de l’État et la préservation de la vie, de la santé et de la dignité humaines sont au centre même du droit de la guerre. Ces règles ont précisément été conçues pour répondre aux situations très exceptionnelles de conflit armé, quand d’autres lois sont éventuellement suspendues.
Le droit international humanitaire a également souvent été critiqué comme représentant, de par ses dispositions, une entrave à la justice. Rien n’est plus faux. Il est bien connu que les personnes qui participent directement à des hostilités durant un conflit armé sans y avoir été autorisées perdent toute protection lors des attaques et peuvent faire l ’objet de poursuites dans leur pays pour avoir pris les armes. En outre, les traités de droit humanitaire encouragent les États à traduire les auteurs de crimes de guerre devant les tribunaux, et, dans le cas d’infractions graves, ils l’exigent, notamment par l’exercice d’une juridiction universelle. Par ailleurs, ils requièrent bien évidemment que les garanties prévues par la loi soient appliquées.
Les années ‘90 ont vu l’émergence de conflits dans des « États en désintégration », qui – comme certains l’ont avancé – était la conséquence de la fin de la guerre froide. Ces conflits sont marqués par l’effondrement partial, voire complet, des structures étatiques. Dans ce genre de situations, des groupes armés profitent du vide politique pour essayer de s’approprier le pouvoir. Ces conflits se caractérisent par la faiblesse de la chaîne de commandement au sein des groupes armés et souvent dirigés par des seigneurs de la guerre qui, bien plus qu’ils ne sont poussés par des ambitions politiques, ont avant tout pour objectif de s’enrichir. Leur but est donc en premier lieu de prolonger le conflit armé autant que possible, pas nécessairement de le gagner. Dans ce contexte, il arrive même que des adversaires en viennent à se soutenir mutuellement (en faisant le commerce des armes, par exemple).
Cependant, ce n’est pas parce que les structures de l’État sont affaiblies ou non existantes qu’il y a un vide juridique au niveau du droit international. Au contraire, c’est précisément dans ces circonstances que le droit humanitaire s’applique. L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève exige des groupes armés qu’ils respectent les personnes qui ont déposé les armes ainsi que celles, comme les civils, qui ne prennent pas part aux hostilités, et ce, quel que soit le terme utilisé pour décrire le conflit. Les règles de droit coutumier qui régissent la conduite des hostilités restent, elles aussi, d’application.
Il est vrai que les règles humanitaires sont difficiles à faire respecter dans ce type de conflits. C’est également le cas des conflits « asymétriques », qui se caractérisent par la disparité entre les adversaires en termes de puissance militaire. Le manque de discipline dans les rangs des belligérants ainsi que la distinction toujours plus floue entre combattants et civils amènent souvent les affrontements à prendre une tournure très violente, où les règles de droit n’ont apparemment plus que peu de place. Il faut toutefois souligner que dans de tels cas, ce ne sont pas les règles qui font défaut, mais la volonté politique des parties – et de la communauté internationale – pour faire appliquer ces règles.
Au-delà du droit international humanitaire, certains ont estimé que la neutralité, un des Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, était un concept archaïque, voire immoral, dans un monde de l’après-11 septembre. Les représentants de divers États ont incité le CICR – publiquement ou en privé – à abandonner sa neutralité, vestige selon eux d’un monde disparu. Des partisans bien intentionnés demandent à ce que nous prenions parti et choisissions entre les « bons » et les « méchants ». Comment peut-on être neutre quand il y a, d’un côté, des « terroristes » et, de l’autre, des « civils innocents », demandent-ils.
Dans tout différend de nature politique, rares sont les cas où une des parties a entièrement raison et l’autre entièrement tort. Plus important encore : les civils et la population civile au sens large souffrent terriblement dans tous les conflits armés, qu’ils se trouvent dans le camp des « bons » ou dans celui des « mauvais ». Notre objectif premier étant d’aider et de protéger les victimes des conflits armés, nous ne pouvons pas, dans nos démarches auprès des protagonistes, les considérer comme les « bons » ou les « mauvais », et nous ne le faisons pas. Nous ne nous allions pas avec une partie contre une autre. Nous ne critiquons pas la partie qui a déclenché un conflit et n’appuyons aucune espèce de justification de la guerre. Nous considérons le conflit comme un fait.
Pictet savait que celui qui prend parti « risque de susciter la suspicion et l’animosité de l’un ou de l’autre, qui le rejettera peut-être ou lui retirera la confiance qu’il pouvait avoir en lui Hans Haug, « La neutralité comme Principe fondamental de la Croix-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 822, CICR, Genève, 1996, p. 675-678. ». Aucun belligérant n’accepterait notre présence s’il n’avait pas confiance dans l’institution ou s’il avait l’impression qu’elle était utilisée comme un cheval de Troie pour promouvoir les objectifs politiques plus larges de ses adversaires.
Le terme « neutralité » n’est employé que pour décrire notre attitude par rapport à toute idéologie, toute doctrine ou tout projet sociétal. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est neutre par rapport aux raisons invoquées par les parties pour faire la guerre et ne défend ou ne promeut pas une cause plutôt qu’une autre (comme capitalisme contre communisme ou démocratie contre théocratie). La neutralité est un moyen d’atteindre un but et pas une fin en soi. C’est un outil qui permet de garder les possibilités ouvertes, afin de mener une action humanitaire meilleure et plus efficace.
Angelo Gnaedinger est directeur général du Comité international de la Croix-Rouge.
1. Aujourd’hui décédé, Jean Pictet était un expert juridique suisse reconnu. Il fut l’un des hauts responsables du CICR.
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