Le droit dans la guerre aérienne

30-06-1998 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 830, de Javier Guisández Gómez

  Francisco Javier Guisández Gómez,   colonel pilote de l’armée espagnole, est chef du Département de tactique et de doctrine de la Escuela Superior del Aire de Madrid, où il enseigne le droit de la guerre. Il enseigne également au Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Madrid, à l’Institut international de droit humanitaire de San Remo (Italie) et, en qualité d’instructeur du CICR, au Salvador, au Guatemala et au Nicaragua.  

     

     

  L’action aérienne hostile  

L’ action aérienne doit être considérée comme un ensemble de sorties aériennes, simultanées et de caractère homogène, ayant un but commun. Autrement dit, une action de ce type atteint son objectif lorsque deux avions ou plus sont engagés dans une des actions suivantes : le   feu aérien, la reconnaissance, le transport et les actions aériennes spéciales.  

     

L’action aérienne peut se dérouler en temps de paix comme en temps de guerre, et dans toutes les situations intermédiaires possibles. On peut donc dire que lorsqu’une action aérienne est qualifiée d’hostile , c’est parce qu’à travers elle, on commet ou on cherche à commettre des actes dont la caractéristique commune n’est autre que la violence .

Dans ce contexte, il faut entendre par violence le fait que les actes commis n’ont pas le consentement du groupe ou du pays touché, ce qui par conséquent constitue une violation des droits ou du statut d’autres communautés ou pays. C’est un élément important à prendre en compte, car sinon l’action aérienne hostile ne comprendrait que des attaques aériennes tandis que les missions de transport ou de reconnaissance et les missions spéciales, ainsi que la guerre électronique et le ravitaillement en vol, ne seraient pas considérés comme des actes hostiles.

  Un peu d’histoire  

Depuis le 7 décembre 1903 à Dayton (Ohio), lorsqu’Orville Wright effectua avec succès un vol d’une durée de 52 secondes à trois mètres du sol et sur une distance de 260 mètres (voir l’encadré), l’homme s’est efforcé de tirer le meilleur parti du milieu aérien, en tant qu’espace, et des aéronefs, en tant qu’instruments.

Tout comme dans d’autres types d’industries, les applications réalisées dans le cadre de l’effort de guerre sont celles qui ont donné une véritable impulsion, en termes de qualité, au développement de l’aviation, bien que les premiers modèles [1 ] aient été conçus à des fins pacifiques et plus spécialement pour le transport aérien. En outre, une personne aussi compétente que le maréchal Foch déclarait en 1910 que l’aviation était un sport fascinant, mais qu’elle ne présentait pas le moindre intérêt pour les forces armées.

En bombardant depuis les airs l’oasis d’Aïn Zara pendant la guerre italo-turque de 1911-1912, le lieutenant Gavotti fut à l’ origine de ce qui allait constituer, pendant les guerres balkaniques de 1912 et 1913, un tournant décisif de l’histoire de l’aviation, puisque l’aviation jouerait désormais un rôle important dans les combats aériens et au sol combinés. [2 ]

À l’aube de la Première Guerre mondiale déjà, le lieutenant Watteau et le sergent Breguet contribuèrent à la victoire des Français pendant la bataille de la Marne en informant le commandement de l’armée de terre sur les mouvements des troupes allemandes, et cela lors de la première mission de reconnaissance aérienne accomplie avec succès.   Peu de temps après, le sergent Frantz et son mécanicien Quénault réussirent, avec leur avion Voisin équipé d’un fusil mitrailleur, ce que l’on peut considérer comme étant la première victoire aérienne [3 ] de l’histoire.

Bien avant cela, des aérostats s’étaient élevés dans les airs pour la première fois en 1783, de manière pacifique, grâce aux frères Joseph et Étienne de Montgolfier, et ils furent utilisés pour la première mission de guerre de reconnaissance aérienne pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871.

Si l’on examine ces actions et si l’on tient compte des époques où elles se sont déroulées, on peut en déduire ce qui suit :

  • les missions de guerre exécutées depuis les aérostats, de même que celles conduites par les premiers avions à ailes fixes, étaient peu fréquentes ;

  • les actions aériennes offensives n’étaient ni décisives ni planifiées en tant qu’actions indépendantes. Leur ef ficacité était à ce point méconnue que les marins du croiseur britannique Rodney se vantèrent de ce qu’une bombe allemande pesant près d’une tonne avait seulement réussi à cabosser le pont, sans se rendre compte, dans leur euphorie, que cela était dû à un amorçage défectueux [4 ] ;

  • une action aérienne n’a jamais été acceptée si elle ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une opération terrestre ou aéronavale.

     

     

  Les débuts de la réglementation  

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas étonnant qu’au début, ce que l’on pourrait qualifier de guerre aérienne n’était soumis à aucune réglementation juridique précise. Cette réglementation n’est apparue que bien des années plus tard, en 1899, lorsque la première Conférence internationale de la paix de La Haye a adopté trois conventions et trois déclarations. L’une de ces déclarations, la première en l’occurrence, interdisait le lancement de projectiles et d’explosifs du haut des ballons ou par d’autres modes analogues nouveaux. Bien que cette interdiction ait été considérée à l’époque comme une restriction et qu’elle ait été acceptée avec des réserves et à titre provisoire, on la comprend aisément aujourd’hui, puisqu’on ne peut concevoir le droit international humanitaire sans faire la distinction entre les civils et les combattants, entre les objectifs militaires et d’autres types d’installations, entre les biens cu lturels et l’environnement dans lequel ils se trouvent, entre le personnel sanitaire ou religieux et les autres, entre les établissements médicaux et les moyens de transport sanitaire et le reste.

Cette interdiction était de toute évidence basée sur la précision limitée des moyens utilisés à l’époque pour atteindre et détruire les cibles ; de ce fait, la probabilité que ces moyens provoquent des dommages collatéraux était très élevée. [5 ]

Cette restriction était provisoire, d’une durée de cinq ans — du 4 septembre 1900 au 4 septembre 1905 — et répondait au désir de combler ce qui était alors considéré comme un vide juridique. Ceux qui la prônaient étaient toutefois conscients du fait que l’aéronautique connaissait alors un essor rapide, et c’est cet essor qui a empêché ultérieurement la ratification, par la communauté internationale, d’un instrument juridique qui aurait imposé à celle-ci des restrictions définitives.

Il convient aussi d’attirer l’attention sur l’article 29 de la deuxième Convention de cette première Conférence internationale de la paix, dont le dernier paragraphe avait pour but de clarifier la définition de l’espion en excluant les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d’une armée ou d’un territoire.

  Les règles de l’action aérienne  

L’évolution de la guerre aérienne et des actes hostiles qu’elle entraîne est liée, depuis longtemps, à une série de facteurs qui l’ont influencée et dont voici les plus important s :

  •   l’apparition relativement récente de l’aviation , étant donné que les premiers appareils datent d’à peine un siècle et les armes aériennes de quatre-vingts ans au plus ;

  •   les progrès rapides réalisés sur le plan technologique , qui ont permis de disposer aujourd’hui d’armes dites de la quatrième génération ;

  • l’importance, dans le commerce international , des armes aériennes qui, en raison de leur coût élevé et de la rapidité avec laquelle elles deviennent obsolètes, représentent pratiquement 90% du commerce total du matériel de guerre [6 ] ;

  • le fait que des aéronefs puissent avoir un double usage, civil et militaire, et cela avec un rendement identique.

Ces facteurs ont été déterminants et continuent d’influer sur la codification, le développement et l’acceptation des règles juridiques en la matière.

Quoi qu’il en soit, compte tenu du nombre extrêmement réduit de réglementations dans ce domaine spécifique [7 ] , plusieurs positions ont été adoptées, mais toutes n’ont pas bénéficié du même appui international, élément pourtant essentiel à leur mise en œuvre ultérieure. Nous allons maintenant examiner les positions suivantes du point de vue de la doctrine :

  Absence totale de droit conventionnel  

Sans aucun doute, l’absence de droit positif — de droit conventionnel en l’occurrence — ne signifie pas pour autant que l’on peut recourir à des moyens, des tactiques et des techniques de guerre en toute liberté. À ce propos, le droit naturel, d’une part, le droit coutumier, d’autre part, et la réglementation relative aux attaques aéri ennes/en surface, mentionnées dans le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949, imposent des restrictions.

À cet égard, il ne faut pas oublier que, pendant la guerre du Golfe, des pays importants impliqués tels que les États-Unis, l’Irak, l’Iran, Israël, le Royaume-Uni et la France n’avaient pas ratifié les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève. Malgré cela, le droit de la guerre a été respecté tout au long des opérations d’une manière qualifiée d’acceptable.

  Subordination du droit de la guerre aérienne au droit de la guerre terrestre  

Cette subordination résulte peut-être de deux décisions prises en 1927 et 1930 par le Tribunal arbitral mixte gréco-allemand, qui condamna l’Allemagne pour les bombardements aériens effectués en 1916 sur les villes neutres de Salonique et de Bucarest, en application de la deuxième Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1899. Le Tribunal a relevé la pertinence de l’article 25, qui interdisait de « ... bombarder des villes qui ne sont pas défendu[e ] s », et de l’article 26, qui obligeait le commandant des troupes assaillantes à avertir les autorités avant d’entreprendre un bombardement.

Ce jugement a constitué la première application d’un principe juridique général qui ne faisait qu’étayer la thèse selon laquelle, en temps de guerre, deux armes qui produisent des effets semblables doivent être évaluées de manière semblable, et l’autre thèse selon laquelle ce principe général doit « être étendu par voie d’analogie au bombardement aérien » [8 ] .

  Assimilation du droit de la guerre aérienne au droit de la guerre maritime  

Cette position résulte des similitudes entre l’espace aérien et l’espace maritime, et de l’app arition simultanée dans de nombreux pays de l’aviation qui, au sein des forces navales, devait servir à prolonger la puissance navale sur la terre ferme, au-delà de la zone littorale. Cette théorie a prévalu tout au long des débats, lors de l’élaboration et de la rédaction des Règles de la guerre aérienne par la Commission des Juristes de La Haye (1923). [9 ]

  Assimilation du droit de la guerre aérienne au droit de la guerre terrestre et à celui de la guerre maritime  

Il s’agit peut-être là de la théorie qui a eu le moins de succès. D’une part, elle conduit à une série de considérations qui n’auraient rien à voir avec la réglementation de l’action aérienne hostile; ce serait le cas de tous les problèmes spécifiques à laguerre terrestre ou à la guerre maritime. D’autre part, elle révèle de graves lacunes, parfois impossibles à combler, concernant tous les aspects, les situations et les circonstances se rapportant exclusivement aux actions et aux opérations aériennes.

  Application conditionnelle du droit de la guerre terrestre et de celui de la guerre maritime à la guerre aérienne  

Cette application conditionnelle dépendrait de la sphère d’activité des forces armées. Autrement dit, les règles de la guerre terrestre s’appliqueraient lorsque les forces aériennes interviennent au-dessus de la terre ferme ou en appui aux forces terrestres, et les règles de la guerre maritime lorsque les forces aériennes combattent en mer ou interviennent pour appuyer les forces navales. Bien que cette théorie ait eu plus de succès que la précédente pour avoir été défendue par l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas dire qu’elle soit complète dans la mesure où les forces aériennes sont considérées exclusivement comme des forces d’ap pui, sans que la possibilité leur soit donnée d’entreprendre des actions ou des opérations indépendantes.

     

  Élaboration d’une doctrine spécifique à la guerre aérienne  

On peut affirmer que l’Institut de droit international, par sa résolution de Madrid du 22 avril 1911 [10 ] , a posé la première pierre de cette doctrine quand il a déclaré que la guerre aérienne était licite, à condition notamment de ne pas présenter, pour les personnes et les propriétés de la population pacifique, de plus graves dangers que la guerre terrestre et maritime. [11 ]

Plus tard, le 11 novembre 1920, le Comité international de la Croix-Rouge a attiré l’attention sur la nécessité d’une réglementation spécifique ; suite à cela, la Conférence pour la limitation des armements, qui s’est tenue à Washington en 1922, a chargé une commission de juristes de rédiger les Règles de la guerre aérienne [12 ] . La Commission s’est réunie à La Haye pour la circonstance.

  Application du droit comparé à l’étude de la guerre aérienne  

Cette approche, qui est celle utilisée dans la présente étude, a été adoptée compte tenu du peu de succès rencontré par les Règles de la guerre aérienne. En effet, bien qu’elles aient été formulées par d’éminents juristes, ces Règles n’ont même pas été confirmées par les États représentés au sein de la Commission.

Quoi qu’il en soit, il convient de souligner que la plupart des règles comprises dans cet instrument juridique, avant même qu’elles ne soient rédigées, faisaient déjà partie du droit coutumier; d’autres sont devenues coutumières en raison du fait qu’elles ont été largement respectées par la suite; d’autr es encore ont été reprises dans le Protocole additionnel I. [13 ]

  Les paramètres de la guerre aérienne  

On entend par paramètres de la guerre aérienne l’ensemble des éléments indispensables à la planification et à l’exécution des actions aériennes et dont un commandant peut faire état, quand il prend des décisions, pour répondre aux questions essentielles qui lui seraient éventuellement posées par son état-major ou ses troupes. Autrement dit, les paramètres doivent permettre de répondre à des questions telles que : Qu’est-ce que la guerre aérienne ? Quels moyens et quelles méthodes peut-on utiliser dans la guerre aérienne ? Quelles sont les compétences requises ? Comment se déroule une action aérienne hostile ? À quel endroit ou depuis quel endroit peut-on la mener ?

Nous allons tenter d’analyser schématiquement les paramètres de la guerre aérienne, sur la base du droit comparé, afin de déterminer les conditions que doit remplir chacun d’eux pour être incorporé dans le droit de la guerre et le droit international humanitaire.

  Qu’est-ce que la guerre aérienne ?  

En principe, on pourrait dire que la guerre aérienne est un ensemble d’opérations aériennes, offensives et défensives, menées avec le recours à la force aérienne, dans l’intention d’imposer sa volonté à l’adversaire en parvenant à un niveau satisfaisant de supériorité aérienne. Par ailleurs, quand en septembre 1945 la Cour d’appel de Montpellier a dû définir la guerre aérienne, elle l’a fait indirectement et s’est limitée à en énumérer les moyens spécifiques, à savoir les ballons, les dirigeables, les avions, les hydravions et les hélicoptères. [14 ]

Sans entrer dans des considérations quant au caractère licite ou non licite de la guerre à propremen t parler — problème traité dans le jus ad bellum, qui comporte certaines déclarations comme la Charte de San Francisco, qui interdit « ... dans les relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, ... » [15 ] —, on peut dire que l’on fait la guerre aérienne en recourant à des moyens et des méthodes spécifiques.

De toute façon, si ces moyens (armes) et ces méthodes (tactiques) sont licites, il y a tout lieu de supposer que le résultat de leur mise en œuvre, à savoir la guerre aérienne, l’est également. Il convient en tout cas de souligner que la licéité s’applique tant aux moyens qu’aux méthodes, car si dans une opération aérienne les armes ou les tactiques utilisées n’étaient pas conformes au droit, cette opération ne bénéficierait d’aucun soutien juridique. [16 ]

  Quels moyens et quelles méthodes peut-on utiliser dans la guerre aérienne ?  

L’emploi des armes autorisées est régi par le principe de la limitation et de la nécessité militaire, principe exposé dans le droit international humanitaire, qui impose certaines contraintes dans le choix des armes et stipule que leur utilisation doit répondre à une nécessité.

La Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 en est un exemple : elle précise que les opérations hostiles doivent exclusivement rechercher un avantage militaire et elle interdit d’utiliser des projectiles explosibles, inflammables ou d’un poids inférieur à 400 grammes. Il existe d’autres interdictions et d’autres réglementations qui s’appliquent au matériel et aux méthodes pouvant être utilisés dans la guerre aérienne, et parmi lesquelles figurent les suivantes :

  •   Causer des maux superflus. Outre le fait qu’elle est mentionnée expressément à l’article 35.2 du Protocole additionnel I, cette restriction découle de l’application du principe d’humanité, selon lequel les actes de guerre ne doivent provoquer qu’un minimum de maux, pas plus, car ce serait inhumain et peu efficace, et pas moins, car ce serait insuffisant.

  •   Causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel. L’éventuelle portée de cette interdiction — les effets potentiels de l’arme nucléaire étant également pris en compte — est peut-être ce qui a empêché les pays détenteurs de ce type d’armement de ratifier le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas oublier que les armes nucléaires n’ont été ni interdites ni même condamnées par aucun traité international. Seule l’Assemblée générale des Nations Unies, par la résolution 1653 (XVI) [17 ] , en a condamné l’emploi en 1953.

  •   Emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou de moyens bactériologiques. Ces armes ont été interdites par le Protocole de Genève de 1925, qui avait pour but d’actualiser la troisième Déclaration de La Haye de 1899. Cette question a ensuite été traitée dans la Convention de Paris de 1993 sur l’interdiction totale des armes chimiques. Cette Convention est sans doute la plus ambitieuse de toutes, mais elle n’entrera pas en vigueur avant d’avoir été ratifiée par 65 pays au moins et, au moment de la rédaction du présent article (avril 1997), elle n’avait toujours pas été ratifiée par des pays aussi importants que les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, l’Irak, le Royaume-Uni.

  •   Emploi d’armes-pièges. Ces armes sont définies à l’article 2 du Protocole II annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant de s effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimi nation [18 ] . Les médicaments-pièges employés par le Viet Cong et les jouets-pièges employés pendant le conflit afghan en sont des exemples flagrants.

  •   Emploi d’armes biologiques et à toxines. La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (1972) porte non seulement sur l’agent lui-même, mais aussi sur le moyen utilisé pour le véhiculer. À cet égard, il convient de rappeler que si le monde occidental considère les toxines comme des agents biologiques, le monde oriental les inclut dans la catégorie des agents chimiques, étant donné que ce ne sont pas des organismes vivants.

     

  Comment peut-on mener la guerre aérienne ?  

Si même les tactiques aériennes doivent permettre d’appliquer avec succès la ligne de conduite décidée par le commandant, elles doivent également demeurer dans le cadre défini par le droit des conflits armés et, par conséquent, tenir compte des points suivants :

*  Les stratagèmes sont licites en tout temps. Qu’il s’agisse de tromper l’ennemi en camouflant les bases aériennes, en simulant des vols avec des drones ou des engins télépilotés, d’abuser l’adversaire à l’aide de moyens électroniques ou, même, en profitant de ses identifications électroniques (SIF ou IFF), de pénétrer dans son système de défense aérienne: ce sont là des tactiques ou des méthodes parfaitement licites.

*  La perfidie est toujours illicite. Elle est formellement interdite, sans aucune réserve qui permettrait de l’identifier à un type de guerre en particulier [19 ] . En d’autres t ermes, il est interdit de commettre des actes hostiles, même s’ils offrent un avantage militaire, s’ils sont destinés à tromper la bonne foi de l’ennemi. En cas de guerre aérienne, les actes suivants seraient évidemment interdits:

  • Utiliser l’identification d’un aéronef civil. Utiliser un vol commercial ou un accord de survol pour mener une action hostile, comme une mission de reconnaissance photographique ou électronique, le déclenchement des systèmes de défense aérienne, voire d’une attaque directe. Tout cela se déroulerait au-dessus du territoire ennemi avant que n’éclatent les hostilités, ou au-dessus d’un territoire neutre, car une fois le conflit déclenché, la procédure normale consisterait à déclarer une zone d’exclusion aérienne, ce qui en empêcherait tout survol.

  • Utiliser les signes distinctifs d’organisations humanitaires. Il est interdit de mener des actions hostiles, quelles qu’elles soient, même des missions de reconnaissance aérienne sous le couvert des numéros matricules et signes distinctifs appartenant à des pays neutres, des organisations humanitaires, des organisations non gouvernementales et des institutions internationales effectuant des missions éminemment humanitaires ou neutres.

  • Profiter d’accords spéciaux, par exemple en utilisant des avions sanitaires ou destinés à des opérations de recherche et de sauvetage pour accomplir n’importe quelle mission autre que celles pour lesquelles ces avions avaient obtenu un statut spécial. À ce propos, il convient de rappeler que pendant un conflit, ce type d’avions a besoin d’une autorisation spéciale et précise pour effectuer sa mission, à l’intérieur d’une zone déterminée et dans des conditions de sécurité acceptables.

  •      

  À quel endroit ou depuis quel endroit peut-on mener la guerre aérienne ?  

Depuis l’espace aérien, bien évidemment. Or pour définir l’espace aérien, il est nécessaire de déterminer deux dimensions : la projection au sol et l’altitude. Concernant la projection, il existe deux théories :

La première est fondée sur la projection orthogonale dans l’espace aérien du territoire des différents États, y compris de leurs eaux territoriales. Cette théorie n’a guère été acceptée, étant donné qu’elle définit un espace aérien en dehors de la juridiction de tout État.

La seconde est la projection polaire. Bien que comprenant une zone de projection identique, le pôle est le centre de la terre et le plan de projection l’espace aérien environnant. Cette théorie est actuellement la plus répandue, car elle ne laisse aucun espace aérien hors juridiction.

Pour que les actions menées dans le cadre de la guerre aérienne soient licites, les zones mentionnées doivent remplir une autre condition : elles ne doivent pas appartenir à des pays neutres, y compris leurs eaux territoriales, ni à des zones ayant un statut spécial. Toutefois, tant que les personnes et les biens se trouvant dans les régions décrites ne courent aucun danger, des actions aériennes défensives pourront être conduites.

L’altitude relative aux zones comprises dans ces espaces aériens dépendra de la théorie adoptée. En effet, les altitudes acceptables ont évolué à mesure que les systèmes de police de l’air mis en place pour détecter et intercepter des objectifs aériens se sont perfectionnés. Cette responsabilité incombe inévitablement aux autorités du pays concerné, qui peut même recourir à la force afin de sauvegarder s a propre neutralité.

  Qui peut faire la guerre aérienne ?  

Compte tenu des compétences qu’exige ce type de guerre de la part de tous les protagonistes et bien qu’en théorie toutes les personnes énumérées à l’article 4 de la IIIe Convention de Genève et à l’article 43 du Protocole I puissent y participer, la réalité et l’histoire nous montrent que les combattants font le plus souvent partie de ce que l’on appelle les « forces armées régulières », même si l’on a relevé quelques incidents impliquant des Serbes de Bosnie dans le conflit de l’ex-Yougoslavie et des cas où des avions de chasse appartenant aux forces aériennes albanaises ont été saisis par les dissidents de Valona (1997).

Toujours est-il qu’en règle générale, on peut affirmer que tout pilote qui pénètre en territoire ennemi avec un avion portant des marques distinctives ne perdra jamais son statut de combattant et ne pourra par conséquent en aucun cas être considéré comme un espion.

Il faut tenir compte d’un autre élément dans le cas des pilotes dont l’avion est abattu et qui sont ainsi mis hors de combat. Au cours de l’élaboration du Protocole additionnel I, une proposition a été présentée — mais n’a pas été retenue — selon laquelle un pilote qui s’éjecte de son appareil en perdition doit être considéré comme un naufragé, ce qui implique de le rechercher, le recueillir et lui porter assistance. Cette position tranchait par rapport à la politique suivie par l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, où les pilotes ennemis qui sautaient en parachute et qui risquaient d’atterrir en territoire ennemi étaient pris pour cible, tandis que ceux qui tombaient sur le sol allemand étaient capturés pour être ensuite interrogés.

C’est finalement l’article 42 du Protocole I, qui traite expressément de la notion de mise hors de combat, qui s’appli que dans le cas du pilote sautant en parachute de son avion en perdition.

  Quels peuvent être les objectifs d’une attaque aérienne ?  

Normalement, une action aérienne hostile est dirigée contre des objectifs militaires, ce qui exclut la population et les biens de caractère civil. [20 ]

Malheureusement, l’histoire montre que les conflits armés font chaque fois plus de victimes parmi les civils. Il en résulte que du point de vue militaire, avant de décider d’entreprendre une action aérienne, il faut tenir compte du principe de proportionnalité . À cause de son caractère subjectif, ce principe est considéré comme le talon d’Achille du droit de la guerre. Toutefois, la règle pourrait se concevoir d’une manière plus pratique dans le sens qu’une attaque aérienne censée faire des victimes parmi la population civile serait acceptable si elle était acceptée au même titre qu’une attaque analogue se déroulant au-dessus d’une partie du propre territoire du pays occupé par l’ennemi, auquel cas les victimes civiles seraient des compatriotes.

Un autre point peut donner matière à discussion : il s’agit des objectifs militaires. Il est interdit d’attaquer des objectifs — même s’ils présentent un avantage militaire — dont la destruction provoquerait la libération de forces dangereuses, comme ce serait le cas avec les barrages, les digues et les centrales nucléaires. [21 ]

D’autres ouvrages ne peuvent faire l’objet d’attaques directes : ce sont les biens culturels, à condition qu’ils aient été reconnus comme biens protégés par leur inscription au Registre international des biens culturels sous protection spéciale, qu’ils soient correctement signalés et placés sous surveillance. Dès lors, leur immunité doit être garantie par les adversair es éventuels. [22 ]

Dans tous les cas de protection mentionnés, il incombe avant tout au pays concerné de fournir une protection à ses habitants et à leurs biens. Par exemple, si des installations militaires sont situées à proximité d’habitations civiles — comme cela s’est produit pendant la guerre du Viet Nam, où les défenses antiaériennes se trouvaient dans les villages viet cong —, l’adversaire ne peut utiliser qu’un armement extrêmement sophistiqué, moins courant et plus coûteux que l’armement classique. Même s’il a été conçu afin d’offrir une plus grande précision dans l’attaque et moins de risques pour les équipages et d’éviter des dommages collatéraux, la rareté et le prix élevé de cet armement font qu’il est uniquement utilisé dans les attaques aériennes chirurgicales, c’est-à-dire de grande précision. Par conséquent, il est employé peu souvent ; dans la guerre du Golfe par exemple, ce type d’armement n’a été utilisé que dans 7% des cas.

     

     

  La guerre aérienne dans le   Manuel de San Remo  

     

  Entre 1988 et 1994, un groupe de juristes et d’experts navals ont élaboré le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer [23 ] . De nos jours, il est difficile de concevoir des opérations navales sans la présence d’aéronefs. C’est pourquoi, bien que le Manuel ne traite pas de l’opération aérienne en tant que telle, il la considère en parallèle avec les opérations naval es, et ses définitions, ses classifications et ses recommandations peuv ent s’appliquer par extrapolation à l’action aérienne hostile. Bien qu’il n’affirme rien de surprenant, le Manuel est en soi très utile et pratique pour étudier le rôle des aéronefs dans les opérations navales. À ce sujet, il convient d’attirer l’attention sur la classification des aéronefs en quatre catégories qui y est exposée (militaires, auxiliaires, civils et de ligne), ainsi que sur la manière dont chacune d’elles est traitée.

  Quelques exemples d’action aérienne hostile  

     

  Attaques contre les villes  

Elles ont été utilisées par les deux camps pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier par les Allemands et les Britanniques. La justification de cette pratique sur le plan stratégique a été donnée par le maréchal Sir Arthur Travers Harris, commandant en chef de la Royal Air Force Bombing Squadron et précurseur de ce que l’on appelle aujourd’hui la « stratégie du bombardement contre les villes ». Un exemple célèbre est le « raid des 1 000 bombardiers » contre la ville de Cologne en mai 1942, au cours duquel plus de 242 hectares du centre-ville furent détruits en représailles du blitz allemand sur la ville de Londres. [24 ]

L’analyse stratégique reposait sur les prémisses suivantes :

  • pour envahir le continent, l’Angleterre avait alors besoin de 15 divisions blindées et de 70 autres divisions ;

  • le bombardement des villes allemandes de la Ruhr obligeait la chasse de la Luftwaffe à défendre le cœur de l’Allemagne, ce qui réduisait sa présenc e sur d’autres fronts, et en particulier sur le front russe ;

  • les batteries antiaériennes allemandes étaient polyvalentes : on les utilisait également contre des chars et des véhicules blindés. Le bombardement des grandes villes allemandes impliquait que les batteries antiaériennes se retirent du front pour se déployer autour des villes.

En examinant ces faits à la lumière du droit international humanitaire, il convient de rappeler que, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n’existait aucun accord, traité, convention ou autre instrument régissant la protection de la population civile ou de ses biens, puisque les conventions alors en vigueur portaient seulement sur la protection des blessés, des malades en campagne et dans la guerre maritime, sur les navires-hôpitaux, les lois et les coutumes de la guerre, ainsi que sur la protection des prisonniers de guerre.

L’opération « El Dorado Canyon »

Cette opération de bombardement a été menée par la US Air Force et la US Navy , les 14 et 15 avril 1986, contre des objectifs militaires libyens comme le quartier général des forces armées libyennes de Baz Azizzia, le camp d’entraînement des commandos terroristes situé dans le port de Sidi Billal et la zone militaire de l’aéroport de Tripoli. Indépendamment du caractère licite ou non des attaques aériennes et du passage de la « ligne de la mort » établie par le colonel Kadhafi sur le parallèle 32° 30', si nous mentionnons cette opération dans le présent article, c’est parce que les avions-citernes qui ont décollé des bases britanniques ont été accusés par certains médias d’avoir survolé l’espace aérien d’un pays neutre, c’est-à-dire l’Espagne.

Or, la réalité a été bien différente, puisque le ravitaillement en carburant qui avait eu lieu au sud-ouest du Royaume-Uni et au large du cap Saint-Vincent (Por tugal) de même que le parcours suivi jusqu’aux objectifs et le vol de retour étaient en dehors de l’espace aérien espagnol. En outre, il convient peut-être de rappeler qu’un avion espagnol de la base aérienne d’Albacete a intercepté, à une soixantaine de miles à l’est de Valence, un avion américain qui faisait fausse route, et qu’un avion américain a effectué un atterrissage d’urgence à la base espagnole de Rota, en raison de la surchauffe d’un de ses moteurs.

  Guerre du Golfe : opérations « Bouclier du désert » et « Tempête du désert »  

Dès le début de l’opération « Bouclier du désert », les états-majors comprenaient des officiers juristes qui avaient pour rôle de conseiller les commandants en matière de droit opérationnel. Pendant la seconde phase de la guerre, ceux qu’on appelait les juristes   opérationnels étaient en permanence aux côtés des commandants, avec au moins le rang de chef de groupe, et les conseillaient dans le choix des cibles et même pour déterminer dans quelle mesure celles-ci devaient être neutralisées. [25 ]

  Opération « Deny Flight » dans l’ex-Yougoslavie  

À tout moment, le commandant en chef de la 5e Tactical Allied Air Force (5TAAF) peut demander des conseils précis et spécifiques en matière de droit de la guerre. Ces conseils lui sont fournis par un juriste opérationnel qui assiste à tous les briefings (séances d’ordres) où l’on étudie et analyse les cibles et le degré de neutralisation ou de destruction recommandé.

  Conclusions  

En résumé, on peut dire que la guerre aérienne est synonyme de violence et fait par conséquent des victimes. S’agissant du premier point, la guerre aérienne doit être conforme au droit de la guerre, et les lois et les usages de la guerre doivent être observés. S’agissant du second, elle doit être soumise au droit international humanitaire, c’est-à-dire que les victimes de conflits doivent être protégées et qu’il faut s’abstenir d’attaquer les personnes protégées.

Bien qu’il n’existe pas d’instrument juridique spécifique relatif à la guerre aérienne, comme il en existe pour la guerre terrestre et la guerre maritime, le droit de La Haye et le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève comportent des restrictions, des interdictions et des directives à ce propos.

Par ailleurs, pour être licite, une action aérienne hostile doit respecter les quatre principes du droit international humanitaire : limitation, nécessité militaire, humanité et proportionnalité.

De la même manière, toutes les règles du droit coutumier s’appliquent à la guerre aérienne, ainsi que les extrapolations qui peuvent être faites sur la base du droit comparé.

Enfin, le Manuel de San Remo , même s’il ne relève pas du droit conventionnel, peut cependant éclairer dans une large mesure la question de l’utilisation des aéronefs en mer.

Pour conclure, on peut donc dire que l’absence d’une réglementation spécifique n’empêche pas l’application du droit de la guerre aux actions aériennes hostiles et ne laisse aucune d’elles en dehors de son champ d’application. Pour toutes ces raisons, il ne semble pas nécessaire d’élaborer une telle réglementation qui, si elle se révélait trop spécifique ou restrictive, risquerait de ne pas obtenir le soutien de la majorité des pays ou qui, dans le cas inverse, n’ajouterait rien aux dispositions du droit de la guerre act uel.
 
 

Annexe

  Les débuts de l’histoire de la guerre aérienne
 
  24 juin 1783 : Les frères Joseph et Étienne de Montgolfier s’élèvent dans les airs en aérostat.
  23 septembre 1870 : Premier acte de guerre à bord d’un aérostat pendant la guerre franco-allemande.
29 juillet 1899
: Première Conférence internationale de la paix de La Haye : interdiction de bombarder depuis un aérostat.
  7 décembre 1903 : Premier vol d’Orville Wright, à Dayton (Ohio).
  1er novembre 1911 : Le lieutenant Gavotti bombarde l’oasis d’Aïn Zara, pendant la guerre italo-turque.
  20 août 1914 : Le lieutenant Watteau et le sergent Breguet effectuent une mission de reconnaissance dans la Marne.
  5 octobre 1914 : Le sergent Frantz et son mécanicien Quénault abattent le premier avion, au cours de la bataille de la Marne.
  22 novembre 1920 : Le CICR réclame une réglementation spécifique à la guerre aérienne.
  20 février 1923 : Projet de code visant à réglementer la guerre aérienne.
 
 

  Notes:  

     

Original : espagnol

1. Enciclopedia de Aviación y Astronáutic a, Ediciones Garriga S.A., 1972, tome 1, p. 1078.

2. Charles Rousseau, Le droit des conflits armés , Paris, Éditions A. Pedone, 1983, p. 356.

3. Enciclopedia de Aviación y Astronáutica , op. cit. , p. 1079.

4. Arthur Travers Harris, Ofensiva de Bombardeo , Madrid, Editorial Aérea, 1947, p. 71.

5. Pour atteindre les cibles, on recourait exclusivement à des procédés visuels ou optiques ; le lancement des armes se faisait par gravité, sans aucun type d’impulsion, et était directement tributaire des conditions météorologiques.

6. Informe sobre el Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (1991-1994) (rapport sur le commerce extér ieur du matériel de défense et à double usage (1991-1994), Madrid, ministère du Commerce et du Tourisme, 1995.

7. Juan Gonzalo Martínez Micó, La Neutralidad en la Guerra Aérea : Derechos y Deberes de Beligerantes y Neutrales , Madrid, Rufino García Blanco, 1982, p. 33.

8. Rousseau, op. cit. , p. 360.

9. Les pays participants étaient les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et le Japon. Les Pays-Bas ont été invités ultérieurement.

10. José Luis Fernández Flores, Conferencia sobre derecho de la guerra aérea, Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario, Madrid.

11. Lassa Oppenheim, Tratado de Derecho Internacional Público, tome II, vol. II, Bosch, Barcelona, 1967, p. 65.

12. Dietrich Schindler et Jiri Toman, Droit des conflits armésRecueil des conventions, résolutions et autres documents , Genève, Comité international de la Croix-Rouge/Institut Henry-Dunant, 1996, pp. 283-296.

13. José Luis Fernández Flores, Del Derecho de la Guerra, Ediciones Ejército, 1982, p. 543.

14. Rousseau, op. cit. , p. 355.

15. Charte des Nations Unies, article 2, point 4.

16. Le choix des méthodes et des moyens de guerre est limité (article 35 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève). La limitation des armes est également traitée à l’article 23 de la deuxième Convention de La Haye.

17. Il y est stipulé que l’emploi des armes nucléaires et thermonucléaires n’est pas conforme à la Charte des Nations Unies. Le résultat du vote a été de 20 voix pour, 20 contre et 26 abstentions.

18. Amendement du 3 mai 1996 : « ... dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l’improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu’on s’en approche, ou qu’on se livre à un acte apparemment sans danger », RICR n° 819, pp. 399-417.

19. Article 37 du Protocole additionnel I.

20. Protocole I, article 52 : « ... les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire... »

21. Protocole additionnel I, article 56.

22. Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

23. Institut international de droit humanitaire « Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer », dans RICR n° 816, novembre-décembre 1995, pp. 649-694.

24. Enciclopedia de Aviación y Astronáutica , op. cit. , vol. 4, p. 672.

25. Lt Col. John G. Humphries, USAF, « Operations law and the rules of engagement in Operations Desert Shield and Desert Storm », Airpower Journal , Fall 1992, p. 25 ss.