Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies

31-12-1999 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 836

  Nations Unies, Circulaire du Secrétaire général, ST/SGB/1999/13, 6 août 1999  

Le Secrétaire général édicte les dispositions ci-après aux fins d'établir les principes et règles fondamentaux du droit international humanitaire applicables aux forces des Nations Unies qui mènent des opérations sous le commandement et le contrôle de l'Organisation des Nations Unies :

  Article premier - Champ d'application
 

1.1 Les principes et règles fondamentaux du droit international humanitaire énoncés dans la présente circulaire sont applicables aux forces des Nations Unies lorsque, dans les situations de conflit armé, elles participent activement aux combats, dans les limites et pendant la durée de leur participation. Ils s'appliquent donc dans les interventions de contrainte et dans les opérations de maintien de la paix quand l'emploi de la force est autorisé dans l'exercice de la légitime défense.

1.2 La publication de la présente circulaire ne porte pas atteinte au statut protégé des membres des opérations de maintien de la paix en vertu de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ni à leur statut de non-combattant, tant que les intéressés ont droit à la protection garantie aux civils par le droit international des conflits armés.

  Article 2 - Application du droit national
 

Les présentes dispositions ne constituent pas une liste exhaustive des principes et règles du droit international humanitaire qui s'imposent au personnel militaire et ne préjugent pas de leur application ni ne remplacent les lois nationales auxquelles le personnel militaire reste soumis pendant toute la durée de l'opération.

  Article 3 - Accord sur le statut des forces
 

Dans l'accord sur le statut des forces conclu entre l'Organisation des Nations Unies et un État sur le territoire duquel une force des Nations Unies est déployée, l'Organisation s'engage à faire en sorte que la force mène ses opérations dans l'entier respect des principes et des règles énoncés dans les conventions générales applicables au comportement du personnel militaire. L'Organisation s'engage également à faire en sorte que les membres du personnel militaire de la force aient pleinement connaissance des principes et des règles énoncés dans ces instruments internationaux. L'obligation de respecter lesdits principes et règles pèse sur les forces des Nations Unies même en l'absence d'accord sur le statut des forces.

  Article 4 - Violations du droit international humanitaire
 

En cas de violation du droit international humanitaire, les membres du personnel militaire d'une force des Nations Unies encourent des poursuites devant les juridictions de leur pays.

  Article 5 - Protection de la population civile
 

5.1 La force des Nations Unies fait, à tout moment, une distinction claire entre civils et combattants et entre biens civils et objectifs militaires. Les opérations militaire s sont dirigées uniquement contre des combattants et des objectifs militaires. Les attaques contre des civils ou des biens civils sont interdites.

5.2 Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent article, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

5.3 La force des Nations Unies prend toutes les précautions possibles pour éviter et, en tout cas, pour réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens civils qui pourraient être causés incidemment.

5.4 Dans sa zone d'opérations, la force des Nations Unies évite, dans la mesure du possible, de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées et prend toutes les précautions nécessaires pour protéger la population civile, les personnes civiles et les biens à caractère civil contre les dangers résultant des opérations militaires. Les installations et le matériel militaires des opérations de maintien de la paix, en tant que tels, ne sont pas considérés comme des objectifs militaires.

5.5 Il est interdit à la force des Nations Unies de lancer des opérations susceptibles de frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles, et des opérations dont on peut attendre qu'elles causeront incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile ou des dommages à des biens civils qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

5.6 La force des Nations Unies n'use pas de représailles contre les personnes civiles ou les biens à caractère civil.

  Article 6 - Moyens et méthodes de combat
 

6.1 Le droit de la force des Nations Unies de choisir des méthodes et moyens de combat n'est pas illimité.

6.2 La force des Nations Unies respecte les règles qui interdisent ou limitent l'utilisation de certaines armes et méthodes de combat, en vertu des instruments pertinents du droit international humanitaire. Elle respecte, en particulier, l'interdiction d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et des méthodes de guerre biologiques, des balles qui explosent, se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, et certains projectiles explosifs. L'emploi de certaines armes classiques, comme les éclats non localisables, les mines antipersonnel, les pièges et les armes incendiaires, est interdit.

6.3 Il est interdit à la force des Nations Unies d'employer des méthodes de guerre qui peuvent causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou qui sont conçues pour causer ou dont on peut attendre qu'elles causeront des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel.

6.4 Il est interdit à la force des Nations Unies d'utiliser des armes ou méthodes de combat de nature à causer des souffrances inutiles.

6.5 Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivant.

6.6 Il est interdit à la force des Nations Unies de lancer des attaques contre des monuments artistiques, architecturaux ou historiques, des sites archéologiques, des œuvres d'art, des lieux de culte et des musées et bibliothèques qui constituent le patrimoine culturel et spirituel des peuples. Dans sa zone d'opérations, la force n'utilise pas ces biens culturels ou leurs environs immédiats à des fins qui peuvent les exposer à être détruits ou endommagés. Le vol, le pillage, le détournement et tout acte de vandalisme dirigé contre des biens culturels sont ri goureusement interdits.

6.7 Il est interdit à la force des Nations Unies d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires, les récoltes, le bétail et les installations et réserves d'eau potable.

6.8 La force des Nations Unies ne dirige pas contre les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, des opérations militaires susceptibles de provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, de causer des pertes sévères dans la population civile.

6.9 La force des Nations Unies ne dirige pas de représailles contre des biens et installations protégés en vertu du présent article.

  Article 7 - Traitement des civils et des personnes hors de combat
 

7.1 Les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux opérations militaires, y compris les civils, les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat pour cause de maladie, blessure ou détention, sont, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, le sexe, les convictions religieuses ou tout autre critère analogue. Elles sont traitées avec tout le respect dû à leur personne, à leur honneur et à leurs convictions religieuses et autres.

7.2 Sont prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus : les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle ; le meurtre et les traitements cruels tels que la torture, la mutilation ou toute autre forme de peine corporelle ; les punitions collectives ; les représaill es ; la prise d'otage ; le viol, la prostitution forcée ; toute forme de violence sexuelle, d'humiliation et de traitement dégradant ; l'asservissement et le pillage.

7.3 Les femmes sont protégées spécialement contre toute atteinte à leur intégrité physique, en particulier contre le viol, la prostitution forcée et toute autre forme de violence sexuelle.

7.4 Les enfants font l'objet d'un respect particulier et sont protégés contre toute forme de violence sexuelle.

  Article 8 - Traitement des personnes détenues
 

La force des Nations Unies traite avec humanité et respecte dans leur dignité les membres des forces armées qu'elle détient et les autres personnes qui ne participent plus aux opérations militaires pour cause de détention. Sans préjudice de leur statut juridique, toutes ces personnes sont traitées conformément aux dispositions pertinentes de la troisième Convention de Genève de 1949 qui leur sont applicables mutatis mutandis. En particulier :

a) Leur capture et leur détention sont notifiées sans retard à la partie dont elles dépendent et à l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en particulier pour que les familles soient informées ;

b) Elles sont gardées dans des lieux sûrs, donnant toutes les garanties possibles d'hygiène et de santé et ne sont pas détenues dans des régions exposées aux dangers de la zone de combat ;

c) Elles ont le droit de recevoir des vivres et des vêtements, des soins d'hygiène et des soins médicaux ;

d) Elles ne sont, en aucune circonstance, soumises à aucune forme de torture ou de mauvais traitement ;

e) Les femmes privées de liberté sont gardées dans des locaux s éparés de ceux des hommes et placées sous la surveillance immédiate de femmes ;

f) Dans les cas où des enfants qui n'ont pas 16 ans révolus participent directement aux hostilités et sont arrêtés, détenus ou internés par une force des Nations Unies, ils continuent à bénéficier d'une protection spéciale. En particulier, ils sont gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf lorsqu'ils sont logés avec leur famille ;

g) Le droit du CICR de rendre visite aux prisonniers et aux détenus est respecté et garanti.

  Article 9 - Protection des blessés, des malades et du personnel médical et de secours
 

9.1 Les membres des forces armées et autres personnes au pouvoir d'une force des Nations Unies qui sont blessés ou malades sont respectés et protégés en toutes circonstances. Ils sont traités avec humanité et reçoivent l'attention et les soins médicaux qu'exige leur état, sans distinction de caractère défavorable. Seules des raisons d'urgence médicale peuvent autoriser une priorité dans l'ordre des soins.

9.2 Toutes les fois que les circonstances l'autorisent, un armistice ou des arrangements locaux sont convenus pour permettre de rechercher et d'identifier les blessés, les malades et les morts laissés sur le terrain, et de les enlever, de les échanger et de les transporter.

9.3 La force des Nations Unies n'attaque pas les installations médicales ou les formations sanitaires mobiles. Celles-ci sont respectées et protégées en tout temps, à moins qu'elles ne soient utilisées, en dehors de leurs fonctions humanitaires, pour attaquer la force des Nations Unies ou pour commettre contre elle des actes dommageables.

9.4 La force des Nations Unies respecte et protège en toutes circonstances le personn el médical occupé exclusivement à rechercher, transporter ou soigner les blessés et les malades, ainsi que le personnel

religieux.

9.5 La force des Nations Unies respecte et protège les convois de blessés et de malades ou de matériel médical de la même manière que les formations sanitaires mobiles.

9.6 La force des Nations Unies n'exerce pas de représailles contre les blessés, les malades ou le personnel, les installations et le matériel protégés en vertu du présent article.

9.7 La force des Nations Unies respecte en toutes circonstances les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces emblèmes ne peuvent être employés à d'autres fins que d'indiquer ou de protéger les formations sanitaires et les installations, le personnel et le matériel médicaux. Toute utilisation abusive des emblèmes de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est interdite.

9.8 La force des Nations Unies respecte le droit des familles de connaître le sort de ceux de leurs membres qui sont malades, blessés ou décédés. Elle facilite à cette fin la tâche de l'Agence centrale de recherches du CICR.

9.9 La force des Nations Unies facilite les opérations de secours de nature humanitaire et impartiale et qui sont menées sans distinction de caractère défavorable ; elle respecte le personnel, les véhicules et les locaux utilisés dans ces opérations.

  Article 10 - Entrée en vigueur
 

La présente circulaire entre en vigueur le 12 août 1999.

  Le Secrétaire général  

  Kofi A. Annan  



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