Plan d'action pour les années 2000-2003

31-12-1999 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 836

XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 31 octobre au 6 novembre 1999

Annexe 2 de la résolution 1

Les membres de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, réunis à Genève du 31 octobre au 6 novembre 1999, adoptent le Plan d'action suivant pour les quatre prochaines années, dans le but de mieux aider et protéger les victimes des conflits armés et des catastrophes et, de façon plus générale, les personnes les plus vulnérables. Ils appliqueront les mesures énoncées dans le Plan d'action en fonction de leurs pouvoirs, mandats et capacités respectifs.

En adoptant ce Plan d'action, la Conférence internationale reconnaît le mandat spécial de chacune des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge [1 ] et le caractère unique de la coopération entre le Mouvement et les États [2 ] . Elle réaffirme également la volonté des États adhérant aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, de soutenir l'action de chaque composante du Mouvement et de respecter en tout temps l'adhésion des composantes aux Principes fondamentaux.

Le Plan d'action est subdivisé en objectifs à long terme et en mesures spécifiques qui correspondent aux principaux domaines dans lesquels les États et le Mouvement devront, au cours des quatre prochaines années, déployer des efforts accrus pour respecter leurs engagements respectifs. [3 ]

Les progrès accomplis pendant les quatre années à venir seront évalués par la XXVIIIe Conférence internationale. Conformément à son mandat statutaire, la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge encouragera et facilitera la mise en œuvre du Plan d'action en consultant les États parties aux Conventions de Genève, les composantes du Mouvement et d'autres acteurs sur les meilleurs moyens à utiliser à cet effet.

  1. La protection des victimes des conflits armés à travers le respect du droit international humanitaire  

  Objectifs finals  

     

  1.1 Le respect intégral, par toutes les parties à un conflit armé, des obligations qui leur incombent, en vertu du droit international humanitaire, de protéger et d'assister la population civile et les autres victimes du conflit, ainsi que de respecter les biens protégés

  1.2 Une barrière efficace contre l'impunité garantie par la combinaison des lois nationales et des traités internationaux pertinents en matière de répression des violations du droit international humanitaire, et l'examen d'un système équitable de réparations

  1.3 L'acceptation universelle du droit international humanitaire et l'adoption par les États de toutes les mesures nécessaires, à l'échelon national, pour garantir l'application de leurs obligations découlant du droit international

  1.4 L'intégration, par les Ét ats, de leurs obligations aux termes du droit international humanitaire dans les procédures et la formation pertinentes. La promotion de cette branche du droit auprès des personnes et des organismes pertinents

  1.5 La conformité des armes avec le droit international humanitaire, l'établissement de contrôles efficaces de la disponibilité des armes et des munitions, et la fin de la tragédie humaine provoquée par les mines terrestres antipersonnel

  Mesures proposées  

  Objectif final 1.1 -- Le respect intégral, par toutes les parties à un conflit armé, des obligations qui leur incombent, en vertu du droit international humanitaire, de protéger et d'assister la population civile et les autres victimes du conflit, ainsi que de respecter les biens protégés

  1. Toutes les parties à un conflit armé prennent des mesures efficaces pour respecter et faire respecter le droit international humanitaire et s'assurer en particulier, conformément aux obligations pertinentes qui sont les leurs en vertu du droit international humanitaire :

a) que, dans la conduite des hostilités, tout est mis en œuvre -- outre l'interdiction totale des attaques dirigées contre la population civile en tant que telle, ou contre des civils ne prenant pas directement part aux hostilités, ou encore contre des biens de caractère civil -- pour épargner la vie de la population civile, la protéger et la respecter, et que des mesures de protection spéciales sont prises pour les femmes et les jeunes filles, ainsi que pour les groupes particulièrement vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes déplacées, et pour protéger les bien s de caractère civil, y compris les biens culturels, les lieux de culte et les installations diplomatiques ;

b) que des ordres stricts sont donnés pour empêcher toutes violations graves du droit international humanitaire, y compris les massacres, les exécutions sommaires, les tortures, la violence fondée sur le sexe, notamment les viols et autres formes de violence sexuelle, le harcèlement, les disparitions forcées, les peines collectives, le pillage, la destruction délibérée de biens, ainsi que les menaces d'actions de ce type ; que des mécanismes efficaces sont mis en place pour garantir que ces ordres seront dûment respectés à tous les niveaux et que les auteurs des violations seront punis ;

c) que toute action susceptible de provoquer des déplacements injustifiés de population est évitée et, si de tels déplacements surviennent, que les personnes déplacées sont respectées et protégées, qu'une assistance adéquate leur est fournie, et qu'elles peuvent regagner leur foyer de leur plein gré, dans des conditions de paix et de sécurité, ou se réinstaller volontairement ailleurs ;

d) que toutes les personnes privées de liberté pour des raisons liées au conflit armé sont dûment respectées et protégées ; que les prisonniers de guerre sont libérés et rapatriés sans délai après la cessation des hostilités actives, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une procédure judiciaire régulière ; que l'interdiction de prendre des otages est strictement respectée ; que la détention des prisonniers et des internés n'est pas prolongée à des fins de négociations, cette pratique étant interdite par les Conventions de Genève ;

e) que tout est mis en œuvre pour élucider le sort de toutes les personnes portées disparues et informer leurs proches en conséquence, ainsi que pour identifier celles qui sont mortes, informer leurs proches et leur remettre les dépouilles ; qu'à cet te fin, des procédures appropriées sont instaurées, au plus tard dès le début du conflit armé ;

f) que les enfants bénéficient de la protection spéciale, des soins et de l'assistance auxquels ils ont droit en vertu de la législation nationale et internationale, y compris l'accès à l'enseignement et aux loisirs ;

que toutes les mesures, y compris de nature pénale, sont prises pour mettre un terme à la participation d'enfants de moins de 15 ans aux hostilités armées et à leur recrutement dans les forces armées ou dans des groupes armés, qui constituent des violations du droit international humanitaire ;

et, dans ce contexte, rappellent la résolution 2 C (d) de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge (1995), qui recommande " aux parties au conflit de s'abstenir d'armer des enfants de moins de dix-huit ans et de prendre toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de dix-huit ans ne prennent part aux hostilités " ;

g) que tout est véritablement mis en œuvre pour fournir à la population civile tous les biens et services essentiels à sa survie ; que des organisations humanitaires impartiales peuvent avoir rapidement accès aux civils, sans aucune restriction, conformément au droit international humanitaire, afin de pouvoir assister et protéger la population ; que les rapports et recommandations de ces organisations sont sérieusement pris en compte ;

h) qu'il est entrepris, chaque fois que cela est possible, de renforcer la sécurité des personnes protégées et, dans le cadre du droit international humanitaire ou de la Charte des Nations Unies, de créer un espace humanitaire, par l'établissement de zones de sécurité, de zones démilitarisées, de couloirs humanitaires et d'autres formes de protection spéciale en faveur des populations civiles et des autres personnes protégées en vertu du droit inter national humanitaire.

  2. Les États mettent l'accent sur les dispositions du droit international humanitaire qui interdisent d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre ou d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cet effet des biens indispensables à la survie de la population civile.

     

  3. Les groupes armés organisés engagés dans un conflit armé non international sont invités de façon pressante à respecter le droit international humanitaire. Ils sont priés de déclarer leur volonté de respecter ce droit et de l'enseigner à leurs troupes.

  4. Les parties à un conflit armé font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les conditions de sécurité soient réunies pour garantir, conformément au droit international humanitaire, l'accès et le maintien de la présence du CICR dans toutes les situations de conflit armé afin d'en protéger les victimes et de leur apporter, en coopération avec les Sociétés nationales et la Fédération internationale, l'aide dont elles ont besoin. Le CICR poursuit en outre les efforts qu'il a engagés pour tenter d'instaurer un dialogue constructif avec toutes les parties à un conflit armé, et ce, avec leur concours et avec leur consentement, en tenant dûment compte à cet égard des Conventions de Genève, en vue de les aider à respecter les obligations qui sont les leurs en vertu du droit international humanitaire.

  5. Les États contributeurs, les Nations Unies ou les organisations régionales, selon le cas, s'assurent que le personnel placé sous le commandement des Nations Unies ou d'organisati ons régionales est formé au droit international humanitaire et en respecte les règles et les principes pertinents.

  6. En cas de violations graves du droit international humanitaire, les États parties aux Conventions de Genève prennent, individuellement ou conjointement, les mesures qui s'imposent, en coopération avec les Nations Unies et conformément à la Charte de cette institution. Les organisations intergouvernementales régionales peuvent contribuer à ces efforts sur la même base juridique.

  7. En application des décisions prises au sein du Mouvement, en particulier du Plan d'action en faveur des enfants touchés par les conflits armés (CABAC - Children Affected by Armed Conflict ), la Fédération internationale, les Sociétés nationales et le CICR poursuivront leurs efforts en vue de " promouvoir le principe de non-recrutement et de non-participation des enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés " , de répondre aux besoins physiques, psychologiques et sociaux des enfants qui ont été touchés par un conflit armé, et d'aider les enfants qui ont participé à un conflit armé à se réinsérer dans leur communauté et dans leur environnement social.

Les États sont encouragés à engager un dialogue constructif avec la Fédération internationale, les Sociétés nationales et le CICR au sujet du Plan d'action en faveur des enfants touchés par les conflits armés (CABAC).

  8. Le CICR formule un ensemble de principes directeurs pour mieux répondre aux besoins en matière de protection et d'assistance des femmes et des jeunes filles touchées par un conflit armé.

  9. Les États tiennent compte du rapport et des recommandations du Secrétaire général des Nations Unies sur la protection des civils dans les conflits armés (S/1999/957, 8 septembre 1999).

  Objectif final 1.2 -- Une barrière efficace contre l'impunité garantie par la combinaison des lois nationales et des traités internationaux pertinents en matière de répression des violations du droit international humanitaire, et l'examen d'un système équitable de réparations

  10. Les États s'acquittent vigoureusement de leurs obligations internationales en matière de répression des crimes de guerre et, ce faisant, coopèrent entre eux en tant que de besoin. Ils recherchent les personnes qui auraient commis ou qui ont ordonné de commettre des infractions graves et les traduisent, quelle que soit leur nationalité, devant leurs propres tribunaux ou, s'ils préfèrent, et conformément aux dispositions de leur propre législation, les remettent aux autorités judiciaires d'un État tiers ayant juridiction et étudient la possibilité de prendre des mesures similaires, conformément au droit international, à propos des autres crimes de guerre. Les États sont invités à envisager sérieusement de contribuer à la mise en place de la Cour pénale internationale et d'adhérer à son Statut.

  11. Les États étudient des mécanismes d'indemnisation des dommages infligés aux victimes de violations du droit international humanitaire.

  Objectif final 1.3 -- L'acceptation universelle du droit international humanitaire et l'adoption par les États de toutes les mesures nécessaires, à l'échelon national, pour garantir l'application de le urs obligations découlant du droit international

  12. Afin de renforcer l'universalité du droit international humanitaire, les États examinent ou réexaminent la possibilité de devenir parties aux traités pertinents conclus depuis l'adoption des Conventions de Genève de 1949. Les États se félicitent des efforts que déploie en permanence le CICR en vue de promouvoir l'adhésion universelle à ces traités. Ils réexaminent les instruments déjà ratifiés en vue d'étudier la possibilité de lever les réserves existantes.

  13. Les États adoptent les mesures de mise en œuvre nécessaires, et en particulier la législation nationale sur la répression des crimes de guerre, du crime de génocide et des crimes contre l'humanité, et sur la protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge. Les États sont encouragés à créer ou à développer des commissions nationales ou d'autres mécanismes, avec l'aide des Sociétés nationales, afin de faciliter la coordination entre les ministères. La coopération intervient également aux niveaux régional et international. Il y a lieu d'envisager la mise en place d'un système d'échange d'informations sur la mise en œuvre du droit international humanitaire.

  14. Les Services consultatifs du CICR en droit international humanitaire , avec l'assistance des Sociétés nationales, renforcent leur capacité à conseiller et à aider les États, avec leur consentement, dans leurs initiatives visant à adopter, à l'échelon national, des mesures de mise en œuvre du droit international humanitaire ; ils continuent de développer la base de données sur ces mesures. Les États et les commissions nationales, ou d'autres mécanismes, sont encouragés à en voyer aux Services consultatifs du CICR les informations relatives à la législation, à la jurisprudence et aux autres mesures prises ou envisagées.

  15. Les États parties au Protocole I additionnel aux Conventions de Genève qui n'ont pas encore reconnu la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits, conformément à l'article 90 dudit Protocole, réexaminent la possibilité de la reconnaître. Les parties à un conflit armé sont priées de considérer systématiquement l'utilité et la possibilité de recourir à la Commission pour élucider des faits liés au droit international humanitaire ou pour favoriser le respect de ce dernier grâce aux bons offices de la Commission. La Commission internationale d'établissement des faits se conforme au droit international.

  Objectif final 1.4 L'intégration, par les États, de leurs obligations aux termes du droit international humanitaire dans les procédures et la formation pertinentes. La promotion de cette branche du droit auprès des personnes et des organismes pertinents

  16. Les États examinent leurs programmes d'éducation et de formation afin de garantir que le droit international humanitaire est inclus de manière adéquate dans leurs programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité et des fonctionnaires intéressés. Les États favorisent la connaissance du droit international humanitaire parmi les responsables de la prise de décision et au sein des médias, et s'emploient à intégrer le droit international humanitaire dans les programmes d'enseignement général des organisations, des organismes professionnels et des établissements d'enseignement concernés. Pour les aider dans ces tâches, le CIC R fournira, le cas échéant, des principes directeurs et du matériel pour la formation au droit international humanitaire. Les Sociétés nationales apporteront, au besoin, leur concours à cette formation.

  17. Les États veillent à ce que les règles du droit international humanitaire soient introduites dans les procédures opérationnelles de leurs forces armées et de leurs forces de sécurité, et soient observées par ces forces lorsqu'elles conduisent des opérations pour lesquelles ces règles sont applicables. À cette fin, le droit international humanitaire sera inclus dans les manuels pratiques, et, s'il y a lieu, dans les procédures de commandement, et sera systématiquement intégré dans les exercices organisés à l'échelon des postes de commandement et de l'état-major, ainsi que dans les manœuvres militaires.

  18. Le CICR, en coopération avec les Sociétés nationales et la Fédération internationale, cherche, en collaboration par exemple avec des organismes tels que les médias, les institutions religieuses et d'autres institutions comparables, des moyens novateurs de promouvoir la reconnaissance du droit international humanitaire et des principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par tous les acteurs concernés en cas de conflit armé. Les États facilitent cette analyse et cette action réalisées par le Mouvement, comme il convient.

  Objectif final 1.5 -- La conformité des armes avec le droit international humanitaire, l'établissement de contrôles efficaces de la disponibilité des armes et des munitions, et la fin de la tragédie humaine provoquée par les mines terrestres antipersonnel

  19. Les États font tous les efforts possibles pour mettre un terme à la tragédie humaine provoquée par les mines terrestres antipersonnel, par le biais de mesures concrètes en vue de les éliminer, par exemple en envisageant d'adhérer aux instruments juridiques internationaux pertinents et en interdisant le transfert de ces mines, ainsi que par le biais de mesures nationales et internationales et d'une coopération dans les domaines du déminage, de la sensibilisation aux dangers des mines et de l'aide aux victimes de mines et à leur communauté.

Le Mouvement met en œuvre la " Stratégie du Mouvement concernant les mines " , stratégie à long terme qui a été adoptée par le Conseil des Délégués à sa session de 1999.

  20. Les États devraient s'efforcer, chaque fois qu'il y a lieu, d'engager des discussions à la suite d'un conflit en vue d'aider les victimes de la guerre.

  21. Les États qui ne l'ont pas encore fait sont encouragés à établir des mécanismes et des procédures pour déterminer si l'utilisation d'armes, qu'il s'agisse de celles qu'ils ont dans leurs arsenaux ou de celles qui sont en cours d'acquisition ou de mise au point, serait conforme aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire. Les États sont encouragés à promouvoir, chaque fois que possible, l'échange d'informations et la transparence en ce qui concerne ces mécanismes, procédures et évaluations.

Les États et le CICR peuvent engager des consultations pour promouvoir ces mécanismes et analysent à cet égard dans quelle mesure le Rapport sur le Projet SIrUS ( Superfluous Injury or Unnecessary Suffering ) soumis par le CICR à la XXVIIe Conférence, ainsi que d'autres informations disponibles, sont susceptibles d'aider les États .

  22. Les États prennent toutes les mesures possibles en vue de la négociation d'instruments internationaux de façon à traiter de manière adéquate les problèmes causés par les armes. Ils mettent tout en œuvre pour faire aboutir les négociations relatives à l'établissement d'un protocole visant à renforcer la Convention sur les armes biologiques et les armes à toxines.

  23. Les États améliorent la protection de la population civile pendant et après une situation de conflit armé en tentant de renforcer les contrôles sur la disponibilité des armes, en particulier les armes portatives et les munitions, aux niveaux national, régional et international, notamment en renforçant les réglementations nationales en matière d'exportations. Les États examinent la possibilité de se doter de moyens permettant d'intégrer une dimension de respect du droit international humanitaire dans les décisions nationales en matière de transferts d'armes et de munitions, et, s'il y a lieu, étudient les moyens d'inclure cette dimension dans des " codes de conduite " .

Le Mouvement s'attache à sensibiliser le public au coût en vies humaines que représentent les transferts non contrôlés et la large disponibilité des armes, et continue à promouvoir la ratification et le respect rigoureux des normes du droit international humanitaire relatives aux armes.

  2. L'action humanitaire lors de conflits armés et d'autres catastrophes  

  Objectifs finals  

  2.1 L'efficacité des interventions en cas de catastrophe, à travers l'amélioration des mesures nat ionales et internationales de préparation

  2.2 Le renforcement des mécanismes de coopération et de coordination entre les États, le Mouvement et les autres acteurs humanitaires

  2.3 La protection des droits et la réponse aux besoins des personnes les plus vulnérables -- première priorité de l'action humanitaire

  2.4 La compréhension des rôles respectifs des acteurs politiques, militaires et humanitaires, et la protection du personnel humanitaire

  Mesures proposées  

  Objectif final 2.1 -- L'efficacité des interventions en cas de catastrophe, à travers l'amélioration des mesures nationales et internationales de préparation

  1. Les États :

a) mettent en place des plans nationaux de préparation aux situations de catastrophe ou actualisent ceux existant déjà, en les reliant, si nécessaire, aux dispositifs internationaux d'intervention en cas de catastrophe et en y définissant clairement le rôle et les responsabilités des Sociétés nationales qui auront été convenus et notamment, leur représentation au sein des institutions nationales concernées qui élaborent les politiques et en assurent la coordination ;

b) examinent la vulnérabilité de leurs dispositifs d'intervention d'urgence face aux dégâts provoqués par une catastrophe et prennent des mesures en vue de garantir que ces dispositifs pourront continuer à fonctionner efficacement pour répondre aux besoins engendrés par une catastrophe ;

c) le cas échéant, aident les Sociétés nationales, e n coopération avec la Fédération internationale, à solliciter et à obtenir des financements internationaux dans le cadre d'accords multilatéraux, en vue de renforcer la préparation aux situations de catastrophe.

  2. Les Sociétés nationales, avec le soutien de leurs gouvernements respectifs, de la Fédération internationale et du CICR, s'emploient à :

a) renforcer leurs capacités en matière de préparation aux catastrophes et d'intervention en cas de catastrophe -- notamment en sensibilisant les communautés et en mobilisant leur soutien -- aussi bien au niveau national qu'au niveau international, afin de faire face à l'évolution des risques et de la vulnérabilité, et en mettant à profit les enseignements tirés de l'expérience acquise au cours de la dernière décennie, y compris dans le cadre de la Décennie internationale pour la réduction des catastrophes naturelles (DIRCN) ;

b) examiner la vulnérabilité de leurs dispositifs d'intervention d'urgence face aux dégâts provoqués par une catastrophe et à prendre des mesures en vue de garantir que ces dispositifs pourront continuer à fonctionner efficacement pour répondre aux besoins engendrés par une catastrophe.

  3. La Fédération internationale, tout en s'inspirant des recherches existantes et en faisant appel aux compétences des organismes internationaux concernés, entreprend une étude pour évaluer dans quelle mesure les bouleversements climatiques auront une incidence sur la fréquence et la gravité des catastrophes futures, et quelles en seront les conséquences pour l'intervention et la préparation des organisations humanitaires.

  Objectif final 2.2 -- Le renforcement des mécanismes de coopération et de coordination entre les États , le Mouvement et les autres acteurs humanitaires

  4. Le Mouvement, le cas échéant avec l'aide des États, s'engage à améliorer la coopération et la coordination au sein de ses activités internationales, au niveau interne comme il est convenu dans l'Accord de Séville de 1997, ainsi qu'avec les États, le système des Nations Unies, les autorités régionales, nationales et locales, les organisations internationales et les autres acteurs concernés, conformément au Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophe.

  5. Les États et le Mouvement soutiennent les initiatives visant à définir des normes pratiques minimales pour la fourniture de l'aide humanitaire, telles que celles qui ont été élaborées dans le cadre du Projet Sphère (Charte humanitaire et normes minimales à respecter lors des interventions en cas de catastrophe).

  6. Le Mouvement développe ses activités dans les situations postconflictuelles. En particulier, la Fédération internationale élabore une stratégie pour orienter la programmation des secours et de la réadaptation après un conflit, en s'appuyant sur la capacité des Sociétés nationales à fournir des services et à mobiliser la société. Les États et le Mouvement encouragent l'instauration d'une meilleure coordination entre les États, les organisations internationales, le Mouvement, les ONG et d'autres organisations pour gérer le passage de la phase d'aide humanitaire d'urgence à l'aide au développement à plus long terme.

  7. Les États et le Mouvement coopèrent pour continuer de mettre au point :

a) des dispositifs d'intervention qui soient avant tout rapides, souples et efficaces pour répondre aux besoins des victimes et des personnes vulnérables ;

b) des mécanismes de financement qui garantissent un financement plus prévisible et approprié tout en répondant aux exigences de toutes les parties en matière de reddition de comptes.

  Objectif final 2.3 -- La protection des droits et la réponse aux besoins des personnes les plus vulnérables -- première priorité de l'action humanitaire

  8. Les États et toutes les parties à un conflit armé prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le caractère civil des camps de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, et s'assurer que les conditions requises sont remplies en ce qui concerne l'emplacement du camp, l'environnement, la sécurité, le maintien de l'ordre et l'enregistrement. Le Mouvement leur offre ses services, s'il y a lieu, pour les aider à s'acquitter de ces responsabilités.

  9. Les Sociétés nationales, la Fédération internationale et le CICR, selon leurs mandats respectifs et conformément au droit international humanitaire, peuvent offrir leurs services en faveur des réfugiés et des demandeurs d'asile en coopération avec le HCR, et peuvent aussi, en tenant compte des Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays, offrir leurs services en faveur de ces dernières, et s'emploient :

a) à apporter un plus large soutien aux États pour les aider à remplir leurs obligations en matière d'assistance et de protection des réfugiés, des demandeurs d'asile et des pe rsonnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ;

b) à garantir que leurs programmes soutiennent les efforts des gouvernements des pays d'accueil en vue de trouver des solutions durables pour les populations déplacées, y compris le rapatriement volontaire dans les conditions de sécurité et de dignité voulues, et ce, dans le cadre d'un dialogue avec les pays d'origine ;

c) à encourager les efforts visant à promouvoir la solidarité et la compréhension entre les populations des pays d'accueil et les réfugiés, les demandeurs d'asile et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

  10. Les États et le Mouvement encouragent le Conseil de sécurité des Nations Unies à tenir compte, avant d'appliquer des sanctions économiques, des besoins de la population civile, et à accorder des dérogations pour motifs humanitaires, s'il y a lieu. Les États accueillent favorablement la note du président du Conseil de sécurité du 29 janvier 1999 relative aux travaux des comités des sanctions, en particulier les paragraphes concernant les effets des sanctions sur le plan humanitaire.

  Objectif final 2.4 -- La compréhension des rôles respectifs des acteurs politiques, militaires et humanitaires, et la protection du personnel humanitaire

  11. Les acteurs politiques et militaires et les organisations humanitaires, tout en reconnaissant et en respectant la distinction nette qui existe entre leurs missions et leurs modes de fonctionnement différents, s'engagent, aux niveaux national et international, à renforcer leur dialogue en vue de garantir qu'ils comprennent clairement et respectent mutuellement leurs manda ts et leurs rôles respectifs.

  12. Le personnel humanitaire sera respecté et protégé en toutes circonstances. Les menaces et les attaques contre ce personnel font l'objet d'une enquête appropriée et leurs auteurs présumés sont dûment traduits en justice. À ce propos, les États sont invités à envisager de devenir parties à la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

  3. Stratégie de partenariat pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables  

  Objectifs finals  

  3.1 Une meilleure santé pour les personnes vulnérables au travers d'une coopération renforcée entre États et Sociétés nationales

  3.2 De nouvelles initiatives en matière de fourniture de services pour répondre aux besoins des personnes vulnérables et pour réduire la discrimination et la violence dans la collectivité

  3.3 Capacités accrues des Sociétés nationales, partenariat efficace avec les États et coopération avec les organisations humanitaires et de développement concernées

  Mesures proposées  

  Objectif final 3.1 -- Une meilleure santé pour les personnes vulnérables au travers d'une coopération renforcée entre États et Sociétés nationales

  1. Les États prennent acte du rôle important que jouent les Sociétés nationales pour promo uvoir et fournir de meilleurs services sanitaires et sociaux, en particulier au profit des groupes vulnérables, et ils renforcent à cette fin leur coopération avec la Société nationale de leur pays. Le cas échéant, les États offriront aux Sociétés nationales la possibilité d'être représentées au sein des institutions chargées d'élaborer les politiques, de les planifier et de les mettre en œuvre.

  2. Les États, les Sociétés nationales et la Fédération internationale, en collaboration avec les institutions nationales et internationales compétentes, s'efforcent de coopérer de manière accrue pour promouvoir les soins de santé primaires et en offrir davantage, en accordant une attention particulière aux soins de santé primaires préventifs et au bien-être des personnes vulnérables, notamment dans les régions d'accès difficile et mal desservies et dans les quartiers des grandes villes les plus démunis.

  3. Les États reconnaissent que c'est aux gouvernements qu'incombe la responsabilité générale d'offrir un service de transfusion sanguine dans le cadre des soins de santé. Les Sociétés nationales apportent le soutien nécessaire aux programmes nationaux de transfusion en fournissant des services de transfusion sanguine sûrs et de qualité, reposant sur le don de sang volontaire et non rémunéré. À cette fin, les États s'attachent à garantir, si besoin est, que des ressources suffisantes seront mises à la disposition des Sociétés nationales qui participent à de tels programmes.

  4. La Fédération internationale et les Sociétés nationales, en coopération avec les États et les organes nationaux et internationaux compétents, renforcent leur capacité de prévenir, traiter et combattre les maladies transmissibles (y compris les maladies émer gentes et réémergentes), en particulier la tuberculose, l'infection par le VIH/SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles, le paludisme et les maladies vaccinables.

 
  5. Les États reconnaissent la valeur intrinsèque de la formation du public aux premiers secours, en tant que moyen efficace non seulement pour prévenir les situations d'urgence, s'y préparer et intervenir lorsqu'elles surgissent, mais aussi pour faire face aux problèmes de santé courants. En conséquence, les États examinent, le cas échéant, la possibilité de fournir une formation au secourisme aux écoliers, aux fonctionnaires et aux professionnels de la santé, ainsi qu'aux membres de la communauté, en faisant notamment appel aux conseils et aux compétences de la Société nationale de leur pays.

  6. Les États font face au problème croissant des accidents de la route, par exemple en poursuivant l'élaboration de mesures de sécurité routière en collaboration avec tous les partenaires concernés, en particulier les Sociétés nationales. Les Sociétés nationales concernées renforcent leur rôle d'appui aux activités de formation aux premiers secours et de sensibilisation publique, afin de réduire le nombre d'accidents de la route et, partant, le nombre de victimes qui en résultent, en particulier au sein des populations vulnérables.

  Objectif final 3.2 -- De nouvelles initiatives en matière de fourniture de services pour répondre aux besoins des personnes vulnérables et pour réduire la discrimination et la violence dans la collectivité

  7. Le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales, le cas échéant avec le soutien des États, mettent au point des moyens i nnovateurs pour expliquer et diffuser les Principes fondamentaux, tant au sein du Mouvement qu'à l'extérieur de celui-ci, auprès des autorités locales et de la communauté, afin de :

a) garantir que l'ensemble des volontaires et du personnel du Mouvement en comprennent bien les Principes fondamentaux et que leur travail quotidien se fasse sur cette base ;

b) garantir que les autorités publiques comprennent le rôle du Mouvement, tirent parti de ses capacités et lui facilitent l'accès aux personnes vulnérables en temps de paix comme dans les situations de violence, conformément au droit international applicable ;

c) asseoir une compréhension mutuelle et promouvoir au sein de la communauté, en tenant compte de la diversité de ses particularités culturelles, religieuses et autres, des initiatives visant à protéger la vie et la santé et à garantir le respect de la personne humaine.

  8. Le cas échéant, les États facilitent aux Sociétés nationales, à la Fédération internationale et au CICR l'accès aux écoles et aux universités ; ils contribuent à la réalisation, par le Mouvement, de matériel d'information et d'éducation visant à sensibiliser le public aux Principes fondamentaux.

  9. Les Sociétés nationales passent en revue leurs programmes de services et de communication et les adaptent pour s'assurer qu'ils traduisent pleinement les Principes fondamentaux, en insistant plus particulièrement sur les actions de sensibilisation et les services destinés aux membres les plus vulnérables de la communauté.

  10. En réexaminant leurs programmes, les Sociétés nationales accordent une attention spéciale aux besoins des enfants qui vivent dans des conditions difficiles et en particulier des enfants de la rue. Avec le soutien de la Fédération internationale, elles développent leurs activités et leurs campagnes de sensibilisation en vue, le cas échéant, de répondre aux besoins de ces enfants. Les États font appel, s'il y a lieu, aux capacités des Sociétés nationales et soutiennent les actions menées par ces Sociétés pour répondre aux besoins des enfants de la rue.

  11. Les États s'efforcent d'améliorer la situation tragique des enfants qui vivent dans des conditions difficiles, en répondant à leurs besoins spécifiques et en mettant l'accent sur la prévention de l'exploitation sexuelle et physique et des autres formes de violence, ainsi que de la vente d'enfants, avec pour but final de réinsérer ces enfants au sein de leur famille et de la société. Les États mettront tout en œuvre pour qu'aboutissent rapidement les travaux du Groupe de travail des Nations Unies sur un Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

  12. Les Sociétés nationales et les États coopèrent et prennent des initiatives, s'il y a lieu, pour promouvoir la tolérance, la non-violence au sein de la communauté et le respect de la diversité culturelle.

  Objectif final 3.3 -- Capacités accrues des Sociétés nationales, partenariat efficace avec les États et coopération avec les organisations humanitaires et de développement concernées

  13. Reconnaissant le rôle d'auxiliaire des Sociétés nationales et l'importance grandissante de leur travail pour fournir des services et promouvoir le respect de la personne humaine, les États :

a) s'engagent, si besoin est, à renforcer davantage la capacité de la Société nationale de leur pays, en la soutenant dans son rôle face aux nouveaux défis qui se posent à l'intérieur du pays ;

b) reconnaissent l'importance croissante des volontaires pour le soutien pratique et psychologique des personnes vulnérables de la communauté, soutien qui permet de couvrir les besoins qui ne sont pas satisfaits par le système officiel de fourniture de services. Les États réexaminent en conséquence leur législation et, si nécessaire, en adoptent une ou actualisent les dispositions législatives existantes afin de faciliter l'action efficace des organisations volontaires concernées ;

c) soutiennent davantage la coopération à la mise en place d'un un réseau de Sociétés nationales mondial plus fort et mieux à même de répondre aux besoins de la communauté et d'intervenir en cas de catastrophe ; dans cette optique, ils tiendront dûment compte de l'expérience que constitue le " processus tripartite " mis sur pied par la Fédération internationale dans le sillage de la XXVIe Conférence internationale ;

d) soutiennent davantage, s'il y a lieu, la coordination entre le réseau des Sociétés nationales et les organisations humanitaires et de développement concernées.

  14. En vue de garantir leur capacité à faire face, de façon plus efficace, à de nouveaux défis, les Sociétés nationales :

a) prennent de nouvelles initiatives pour garantir une participation équilibrée de tous les secteurs de la communauté au sein de leur organisation et dans le cadre de leurs programmes. Elles s'efforcent également de promouvoir leur intégration aux fonctions de direction au sein de leurs structures et au processus décisionnel ;

b) évaluent leur assise juridique et passent en revue leurs statuts pour déterminer s'ils ont besoin d'être actualisés. Pour ce faire, elles s'inspirent du projet de loi-type préparé par la Fédération internationale et le CICR, des lignes directrices relatives aux statuts des Sociétés nationales et des autres décisions pertinentes des organes statutaires du Mouvement et de la Fédération internationale ;

c) s'engagent à promouvoir une coordination et une coopération accrues avec les organisations humanitaires et de développement concernées.

  15. La Fédération internationale :

a) poursuit ses recherches, en coopération avec les Sociétés nationales, sur des aspects spécifiques du volontariat, en vue d'actualiser sa politique et ses principes directeurs ;

b) entreprend, en coopération avec les Sociétés nationales et le CICR, une étude approfondie des relations de travail entre les États et les Sociétés nationales, en tenant compte de l'évolution des besoins dans les domaines humanitaire, social et de la santé, du rôle d'auxiliaire des Sociétés nationales, ainsi que des nouveaux rôles de l'État, du secteur privé et des organisations bénévoles dans la fourniture de services ;

c) met en œuvre la " Stratégie 2010 " adoptée par l'Assemblée générale de la Fédération internationale en octobre 1999, stratégie dont l'objectif est d'asseoir les actions individuelles et collectives des Sociétés nationales, en coopération avec les États, pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables.

 
Résolution 1