Quels sont les moyens de mise en œuvre du droit humanitaire ?

01-01-2004

Extrait de la publication CICR "Droit international humanitaire : réponses à vos questions"

Les moyens de mise en œuvre suivants doivent être adoptés.

Les moyens préventifs, dont le principe est l’obligation qu’ont les États de respecter le droit, sont notamment :

  • la diffusion du droit humanitaire ;

  • la formation de personnel qualifié en vue de faciliter l’application du droit humanitaire et la désignation de conseillers juridiques dans les forces armées ;

  • l’adoption des dispositions législatives et réglementaires permettant d’assurer le respect du DIH;

  • la traduction des textes conventionnels.

Les moyens de contrôle prévus pendant toute la durée des conflits et qui permettent de veiller constamment à l’observation des dispositions du droit humanitaire par :

  • l’intervention des Puissances protectrices ou de leurs substituts ;

  • l’action du CICR.

Les moyens de répression, dont le principe s’exprime dans l’obligation qu’ont les parties à un conflit de prévenir et de faire cesser toute violation. On relèvera notamment :

  • l’obligation qu’ont les tribunaux nationaux de réprimer les infractions graves considérées comme des crimes de guerre (pour les tribunaux internationaux);

  • la responsabilité pénale et disciplinaire des supérieurs et le devoir qu’ont les commandants militaires de réprimer et de dénoncer les infractions ;

  • l’entraide judiciaire entre États en matière pénale.

Outre le fait qu’ ils sont inhérents à toute construction juridique cohérente, ces moyens répressifs jouent également un rôle dissuasif.

D’autres moyens de mise en œuvre englobent la prévention, le contrôle et la répression ; les deux derniers découlent principalement de l’obligation qu’ont les États de faire respecter le droit humanitaire. Ce sont notamment :

  • la procédure d’enquête ;

  • la Commission internationale d’établissements des faits ;

  • les procédures d’examen relatives à l’application et à l’interprétation des dispositions du droit ;

  • la coopération avec les Nations Unies.

Les efforts de la diplomatie et la pression des médias et de l’opinion publique contribuent également à la mise en œuvre du droit humanitaire. 

 

Quelques dispositions juridiques de mise en œuvre      


" Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s’efforceront (...) de former un personnel qualifié en vue de faciliter l’application des Conventions et du présent Protocole (...). " (art. 6, Protocole I)

" Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances. " (article premier commun aux quatre Conventions)

" Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au conflit en période de conflit armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu’il y aura lieu, pour conseille r les commandants militaires, à l’échelon approprié, quant à l’application des Conventions et du présent Protocole et quant à l’enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet. " (art 82, Protocole I)

" Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps tout emploi abusif des signes distinctifs (...). " (art. 45, IIe Convention) " Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourraient être amenées à adopter pour en assurer l’application. " (art. 48, CG I ; 49, CG II ; 128, CG III et 145, CG IV)

" Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention (...). Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité (...). " (art. 49, CG I ; 50, CG II ; 129, CG III et 146, CG IV)

" La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres (...). " (art 8, CG I, II, III ; art. 9, CG IV)

" Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices (...). Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices (...). " (art. 10, CG I, II, III ; art. 11, CG IV)

" Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande d’une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec l’approbation de la majorité de celles-ci, une réunion des Hautes Parties contractantes en vue d’examiner les problèmes généraux relatifs à l’application des Conventions et du Protocole. " (art. 7, Protocole I)

" Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix- Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées. " (art. 9, CG I, II, II ; art 10, CG IV)

" Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s’engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies. " (art. 89, Protocole I)

" Les Hautes Parties contractantes s’accorderont l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions et au présent Protocole. (... ). Lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière d’extradition (...). " (art. 88, Protocole I)

" Il sera constitué une Commission internationale d’établissement des faits (...) composée de quinze membres de haute moralité et d’une impartialité reconnue. (...) La Commission sera compétente pour : i) enquêter sur tout fait prétendu être une infraction au sens des Conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du présent Protocole (…). " (art. 90, Protocole I)