Le CICR et le privilège de ne pas témoigner : la confidentialité dans l'action

28-02-2004 Article, de Gabor Rona

  Mémoire explicatif [1] par   Gabor Rona   (conseiller juridique à la Division juridique du CICR)  

 

Une première version de cet article a paru dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge No. 845 (mars 2002)    

 

  Introduction  

Les délégués ont souvent l'occasion d'expliquer le statut unique que le CICR occupe en droit international. Rien dans ce statut ne permet de mieux expliquer ce qu'est le CICR, ce qu'il fait et au nom de quelle autorité, si ce n'est le privi lège qu'il a de refuser de coopérer avec les autorités d'enquête et les autorités judiciaires[2 ] . Autre raison plus convaincante encore qui justifie l'examen de cette question : un délégué peut se trouver dans une situation dans laquelle il doit répondre à une demande officielle d'information, or cette demande le contraint à maintenir l'équilibre entre le respect des attentes légitimes des autorités et, pour se faire, de l'humanité, et les droits et intérêts légitimes du CICR. Le double objectif de ce document est donc de fournir :

  • une base de discussion sur le statut juridique international du CICR en général et sur sa politique en matière de preuve en particulier ;

  • un cadre pour l'examen des demandes de coopération avec les autorités souhaitant obtenir des informations sur les activités du CICR.

Ce mémoire décrit, dans la section I, la nature unique du statut juridique international du CICR, qui confère à l'institution son immunité en matière de preuve. La section II résume les trois sources spécifiques de la protection du CICR en matière de preuve dans le droit international : le Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale (CPI), une décision du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et les accords de siège entre le CICR et ses États hôtes. La section III décrit les raisons qui sous-tendent la politique du CICR en matière de preuve. La section IV montre comment cette politique s'inscrit dans le cadre des principes communément acceptés de la procédure judiciaire. La section V met l'accent sur la mise en œuvre de la politique du CICR en matière de preuve.

   

  Le statut juridique international du CICR  

La capacité des personnes, des États et des organisations à se prévaloir de droits reconnus par la loi et à assumer les responsabilités qui leur incombent à ce titre dépend de la manière dont ces entités sont reconnues par la loi, si elles le sont. Cette reconnaissance entraîne la " personnalité juridique " . L'État est, sur le plan historique, l'entité par excellence qui fait l'objet de reconnaissance en droit international.

Les organisations sont en général reconnues en droit international du fait de leur association avec des structures étatiques. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales telles que l'Organisation des États américains, sont donc réputées posséder une personnalité juridique internationale. Par ailleurs, les organisations qui ne se composent pas d'États ou qui ne comptent pas d'États parmi leurs membres, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales (ONG) telles qu'Amnesty International, ne possèdent pas de personnalité juridique internationale malgré le champ d'application international de leurs opérations. Mais contrairement à d'autres organisations sans composante étatique, le CICR a bien une personnalité juridique internationale. Le tableau ci-après résume le statut des personnes, États et organisations tant en droit interne (national) qu'en droit international :

  Qui possède la personnalité juridique?  

 

  Droit interne  

 
   
 

  Droit international  

personne

Oui

 
   
 

limitée

État

Oui

 
   
 

Oui

Organisation

Selon les lois nationales

et la nature de l'organisation 

 

Oui pour le CICR et pour les organisations inter-gouvernemen tales ; non pour les organisations non gouvernementales

 
   
 

On peut décrire au mieux le statut reconnu sui generis du CICR comme analogue à celui des organisations intergouvernementales. Les facteurs ci-après contribuent à ce statut :

  • Le CICR est le sujet de mandats internationaux qui lui sont conférés en vertu de traités de droit international humanitaire

  • Le statut juridique international du CICR est reconnu dans ses relations avec les Nations Unies, où il jouit du statut d'observateur, conformément à la résolution 45/6 de l'Assemblée générale, adoptée le 16 octobre 1990 par consensus. De plus, la délégation du CICR à New York rencontre chaque mois la présidence du Conseil de sécurité, et le président du CICR assiste chaque année à une réunion du Conseil de sécurité.

  • Tout en ne relevant d'aucun État, le CICR est une composante du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les États participent à la Conférence internationale du Mouvement - son organe délibératif suprême - pour déterminer l'autorité dont le CICR jouit de par son autorité statutaire pour offrir des services ou agir d'une quelconque autre manière dans les conflits armés. 

  • Le statut juridique international du CICR est implicitement reconnu dans le Règlement de procédure et de preuve de la CPI, sur lequel repose la reconnaissance de l'exemption de l'obligation de témoigner du CICR concernant le respect des mandats internationaux qui lui sont conférés par le droit international humanitaire. 

  • Le statut juridique international du CICR est explicitement reconnu dans la décision du 27 juillet 1999 de la Chambre de première instance du TPIY concernant l'affaire Le Procureur c/ Simiç   et consorts , qui reconnaît le droit du CICR de refuser de témoigner, fondé sur le droit coutumier international. 

  • De nombreux États assimilent le CICR à une organisation intergouvernementale comme le HCR. Le CICR maintient des relations diplomatiques avec les États et les organisations internationales. Il a avec eux des rapports de coordination et non de subordination. À titre d'exemple, le CICR et la Suisse ont conclu en 1993 un accord de siège dans lequel le Conseil fédéral suisse " reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique... " du CICR. Depuis octobre 2001, le CICR jouit des privilèges et immunités diplomatiques reconnus dans de tels accords de siège conclus avec plus de 60 États [3 ] .

Le présent résumé des fondements de la personnalité juridique internationale du CICR fixe le cadre relatif aux sources plus spécifiques de l'exemption de l'obligation de témoigner du CICR.

   

  Les sources juridiques du privilège du CICR à refuser de fournir des preuves  

Le droit du CICR de s'abstenir de témoigner est reconnu par trois sources de droit international :

1. Le Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale a été négocié et adopté par la Commission préparatoire de la CPI à sa session de juin 2000. La règle 73 traite des privilèges en matière de communications et d'informations. La partie de cette règle qui traite du CICR est le résultat d'un compromis : le CICR avait préconisé une règle conféran t une protection absolue, alors que plusieurs États avaient insisté pour que la Cour ait un rôle à jouer dans la détermination au cas par cas de l'information du CICR, s'il y en a, qui devrait être transmise. Aux termes de cette règle, le CICR doit mener des consultations avec la Cour si cette dernière juge l'information comme " d'une grande importance dans un cas d'espèce " . Le CICR a toutefois le dernier mot sur la divulgation de son information [4 ] .

Aucune autre organisation - tant non gouvernementale, comme Médecins sans frontières (MSF), qu'intergouvernementale telle que le HCR - ne s'est vu conférer un tel privilège. Le traitement extraordinaire accordé au CICR reflète l'intérêt que les États portent au statut et au rôle uniques de l'institution dans le monde. La règle 73 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI est la pierre angulaire de l'immunité du CICR en matière de preuve pour l'avenir.

2. Dans sa décision du 27 juillet 1999 concernant l'affaire Le Procureur c/ Simiç et consorts [5 ] , la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a jugé que le CICR jouit, au regard du droit international coutumier, du privilège absolu de ne pas divulguer son information confidentielle.

Dans sa décision, le TPIY conclut que :

  • le CICR est une entité et une institution uniques, possédant une personnalité juridique internationale et un statut spécial en droit international ; 

  • le mandat du CICR visant à protéger les victimes de conflits armés en vertu des Conventions de Genève, des Protocoles additionnels et des Statuts du Mouvement représente un " immense intérêt général " ; 

  • la capacité du CICR à remplir ce mandat dépend de la volonté des parties belligérantes à accorder au CICR l'accès a ux victimes de ce conflit ; et cette volonté, à son tour, dépend de l'adhésion du CICR à ses principes d'impartialité et de neutralité ainsi qu'à la règle de confidentialité ; et

  • la ratification des Conventions de Genève par 191 États [6 ] , la reconnaissance par l'Assemblée générale des Nations Unies du rôle spécial du CICR dans les relations internationales, et la pratique historique et les opinions officielles exprimées par les États à propos de la confidentialité ont donné naissance à une règle de droit international coutumier qui confère au CICR le droit absolu à la non-divulgation des informations relatives à ses activités [7 ] .

3. Les accords de siège sont des traités internationaux. Ils sont le moyen le plus directement applicable pour conférer au CICR des privilèges en matière de preuve dans la procédure interne, puisqu'ils contiennent un consentement explicite du gouvernement à respecter la confidentialité de l'institution. À ce jour, le CICR a des accords de siège avec plus de 60 États [8 ] . Entre autres privilèges et immunités, ces accords offrent divers degrés de protection contre l'obligation de fournir des preuves. Des variantes découlent en fonction de deux faits. Tout d'abord, les accords de siège ne sont pas uniformes, chacun d'entre eux devant être négocié de manière indépendante avec les autorités des États respectifs. De plus, la proposition " la plus actuelle " du CICR s'est modifiée dans le temps. Les dispositions-types relatives à son statut et à la question du témoignage, proposées par le CICR pour ses accords de siège, figurent à l'annexe 2.

   

  Les raisons qui sous-tendent la politique du CICR en matière de preuve  

Les raisons qui sous-tendent la politique du CICR en matière de preuve sont bien comprises sur le terrain. La décision du TPIY donne un aperçu pertinent de la question. Avant que n'ait été prise cette décision reconnaissant le droit du CICR au respect de la confidentialité absolue dans toutes les affaires, le Procureur cherchait à obtenir le témoignage d'un ancien employé du CICR. Le Procureur faisait valoir que la décision de retenir ou de rejeter la confidentialité du CICR relevait du Tribunal et devait être prise au cas par cas. Il a été allégué que comme la divulgation ne serait requise que dans un cas extrême, l'intérêt du CICR serait protégé de manière adéquate par un système de pondération dans lequel le Tribunal mettrait en balance l'importance de la preuve en question par rapport à l'intérêt de confidentialité du CICR.

Le Tribunal lui-même a rejeté ce raisonnement, reconnaissant que la question n'était pas de savoir si le Tribunal protégerait en l'occurrence les informations du CICR, mais si le CICR aurait la capacité d'assurer aux belligérants la confidentialité s'il venait à ne plus exercer en dernier ressort le contrôle sur son information ? La réponse est clairement négative. La seule existence d'un pouvoir judiciaire prévalant sur le principe de confidentialité du CICR, ou tout du moins le recours pour la première fois à ce pouvoir, marquerait la fin de la possibilité que le CICR a toujours eue de donner aux parties belligérantes les assurances dont dépend son accès aux victimes de conflits armés. Plutôt que de demander au CICR de s'en remettre à la justice, le CICR devrait avoir toute latitude pour divulguer des preuves dans les cas exceptionnels où il est en mesure d'établir que tout risque qui en résulterait pour ses opérations est acceptable. Tel est l'effet de la décision du TPIY, de la règle 73 de la CPI et des a

ccords de siège du CICR.

Lors de l'examen des intérêts du CICR en matière de confidentialité avec le m onde extérieur, il importe de signaler que l'absence de coopération du CICR avec les tribunaux pénaux ne devrait pas être considérée comme de l'hostilité ou de l'indifférence à l'égard de ces derniers. Puisque le CICR et les tribunaux poursuivent un objectif commun, qui est d'assurer le respect du droit international humanitaire, le CICR soutient avec enthousiasme l'existence de mécanismes de répression des violations pénales du droit humanitaire. Toutefois, comme le CICR a également pour mandat d'aider et de protéger les victimes et ne peut donc pas renoncer à avoir accès à ces dernières ni risquer de ne plus l'avoir, il convient de considérer son rôle comme complémentaire et non comme identique à celui des tribunaux.
 
    Cohérence du droit de non-divulgation avec les principes communément acceptés de la justice  

Les privilèges en matière de preuve (le droit de refuser de fournir des preuves) ne sont en général pas favorisés en droit. Ils vont à l'encontre du principe selon lequel la justice est le mieux rendue lorsque toutes les preuves pertinentes sont accessibles. Cela vaut surtout en matière de procédure pénale et est encore plus convaincant dans le cas des crimes internationaux qui peuvent être particulièrement monstrueux et, ce qui n'est pas une coïncidence, constituer le cadre dans lequel le témoignage du CICR est le plus souvent recherché. Pour rendre les choses encore plus difficiles, des cas peuvent se présenter où la preuve du CICR est la seule preuve disponible pour condamner l'inculpé ou, pire encore, est la seule preuve capable de mettre l'innocent hors de cause. Il n'en reste pas moins que les privilèges en matière de preuve existent bel et bien, en reconnaissance du fait que la protection de certains intérêts par la confidentialité peut, dans certains cas, primer sur l'intér êt d'une pleine divulgation dans un jugement. C'est ainsi, par exemple, que de nombreuses législations nationales interdisent aux avocats, médecins et personnel religieux de témoigner sur des communications confidentielles avec les clients, patients et pénitents afin d'encourager un échange libre et complet de ces informations parmi eux. La validité ou la nécessité d'une preuve non divulguée n'est alors pas un facteur pertinent.

Les privilèges en matière de preuve reflètent l'acceptation d'un léger risque d'imperfection de la justice pour préserver d'autres intérêts majeurs. Un de ces intérêts est la confidentialité qui est vitale sur le plan de la capacité du CICR à s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre du droit international humanitaire de protéger les victimes de conflits armés actuels et futurs. Tout bien considéré, cette préoccupation prime sur la possibilité que l'information du CICR puisse être pertinente, voire cruciale dans le cas de poursuites pour des crimes passés .

     

   

  La politique du CICR en matière de preuve dans l'action  

Parmi le personnel du CICR, il est communément admis que « le CICR ne témoigne pas ». C'est souvent le résultat de la politique appliquée par le CICR, mais il ne s'agit nullement de la politique en soi. Les autorités légales citées dans le présent mémoire sont toutes unanimes sur le fait que « le CICR n'est pas tenu de témoigner ». En d'autres termes, la règle est q ue le CICR ne peut être contraint de témoigner, mais que la décision de le faire (ou non) relève du CICR lui-même, au cas par cas.
 
Il importe donc que toutes les demandes de coopération avec des enquêtes externes ou des procédures judiciaires soient portées à l'attention du chef de délégation, qui devrait ensuite consulter le siège à Genève. C'est le seul moyen de développer une pratique cohérente axée sur la question cruciale : comment notre décision renforcera-t-elle ou diminuera-t-elle notre capacité à fournir protection et assistance aux victimes de conflits ?
 
Il convient également de dire quelques mots sur la preuve par rapport aux autres composantes du Mouvement. La protection en matière de preuve accordée au CICR ne s'applique ni à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ni aux Sociétés nationales. Ni le Règlement de la CPI ni aucune juridiction internationale ne reconnaissent cette protection. La Fédération peut certes jouir de cette protection en vertu de ses accords de siège avec des États individuels, mais les Sociétés nationales ne peuvent se prévaloir de cette prérogative. Cela ne signifie toutefois pas que la Fédération (qui ne détient aucun privilège en matière de preuve fondé sur un accord de siège) et les Sociétés nationales ne bénéficient d'aucune protection. En effet, si des membres de leur personnel sont mis à la disposition du CICR, ils peuvent eux aussi se prévaloir d'un privilège en matière de preuve. En tout état de cause, ils peuvent élaborer des stratégies pratiques pour se protéger, en instaurant par exemple des procédures visant à répondre à des demandes officielles de coopération. Ces mesures, et d'autres, sont en cours d'examen.
 
Et une mise en garde : en lisant ce mémoire, on serait porté à croire que la protection du CICR en matière de preuve est bien établie et ne peut être remise en cause. En fait, les avantages acquis ne sont pas définitifs. La décision du TPIY pourrait être reconsidérée dans une éventuelle future décision. Le Règlement pertinent de la CPI peut être rejeté ou revu après l'entrée en vigueur du Statut de la Cour. Les États peuvent mettre un terme aux accords de siège. La coopération avec les mécanismes judiciaires par d'autres composantes du Mouvement, ou même par des organisations extérieures telles que le HCR et Médecins sans frontières pourraient affecter la capacité du CICR à garder son statut protégé. Compte tenu du fait que les privilèges en matière de preuve ne sont pas acquis ou maintenus facilement et que leur vertu n'est pas aisément reconnue, nous devrions être prudents lorsque nous nous félicitons de l'existence de ce droit et l'utilisons.

   

  Conclusion  

L'administration de la justice est impossible sans la coopération de ceux qui détiennent les informations pertinentes. Et pourtant, les immunités en matière de preuve sont reconnues depuis fort longtemps à l'appui d'autres valeurs, malgré le conflit potentiel avec les intérêts de la justice. Une de ces autres valeurs est l'action menée par le CICR – action qui ne pourrait être accomplie en l'absence de garanties de confidentialité. Sans immunité en matière de preuve, de telles garanties ne peuvent exister.
 
Les États ont confié au CICR un mandat qui consiste à assister et à protéger les victimes de conflits armés. Son statut en tant que sujet de droit international est reconnu. Il confère au CICR la capacité de se prévaloir de l'immunité en matière de preuve. Le succès de cette revendication montre qu'il est clair pour les États et les tribunaux internationaux que la communauté internationale n'aurait pas pu conférer au CICR son mandat sans lui concéd er dans le même temps les outils nécessaires pour accomplir cette tâche.
 
Aucune solution ne permet de garantir que le CICR s'acquitte de son mandat et que les intérêts de la justice sont respectés. Nous devons simplement reconnaître le conflit qui les oppose. Le fait de comprendre le fondement juridique et l'argument principal de l'immunité du CICR en matière de preuve nous permettra non seulement de l'appliquer mais aussi de l'expliquer aux autres.

   

  Annexe 1  

  Cour pénale internationale: Règles de procédure et de preuve  

  Règle 73  

  Confidentialité  

1. Sans préjudice de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 67, les communications entre une personne et son conseil sont couvertes par le secret professionnel; en conséquence, la divulgation de leur contenu ne peut être ordonnée, que si :

 a) L’intéressé y consent par écrit; ou que si

 b) L’intéressé a volontairement divulgué ce contenu à un tiers, qui le révèle par la suite.

2. Eu égard à la disposition 5 de la règle 63, les autres communications faites dans le cadre d’une certaine catégorie de relations professionnelles ou d’autres relations confidentielles sont considérées comme couvertes par le secret professionnel, et ne peuvent donc faire l’objet d’une divulgation qu’aux mêmes conditions que   celles que fixent les dispositions 1 a) et 1 b) ci-dessus, si une des Chambres détermine que :

 a) Ces communications relèvent d’une certaine c atégorie de relations professionnelles

et s’inscrivent dans des rapports confidentiels dont on pouvait raisonnablement déduire qu’elles demeureraient privées et ne seraient pas révélées;

 b) La confidentialité est un aspect essentiel de la nature et de la qualité des relations existant entre l’intéressé et la personne à laquelle il s’est confié; et

 c) La reconnaissance du secret de ces communications servirait les fins du Statut et du Règlement.

3. Lorsqu’elle procède à cette détermination, la Cour accorde une attention particulière

à ce que le secret professionnel soit étendu aux communications s’inscrivant dans des relations professionnelles entre une personne et son médecin, son psychiatre, son psychologue ou son conseiller, en particulier lorsque les communications concernent ou impliquent des victimes, ou entre une personne et un membre du clergé; dans ce dernier cas, la Cour considère comme couvertes par le secret professionnel les informations divulguées au cours d’une confession religieuse lorsque celle-ci fait partie intégrante des rites de la religion considérée.

4. La Cour considère comme couverts par le secret professionnel et ne pouvant donc être divulgués, y compris dans le cadre du témoignage d’une personne travaillant ou ayant travaillé en qualité de représentant ou d’employé pour le Comité international de la Croix-Rouge, tous renseignements, documents ou autres éléments de preuve qui seraient tombés en la possession du Comité dans l’exercice ou en conséquence des fonctions que celui-ci assume conformément aux statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à moins :

 a) Qu’après les consultations prévues par la disposition 6 ci-dessous, le Comité n’ait indiqué par écrit qu’il ne s’opposait pas à leur divulgation ou n’ait renoncé de quelque autre façon à ce secret; ou

 b) Que ces renseignements, d ocuments ou autres éléments de preuve ne figurent dans des déclarations ou des documents du Comité déjà rendus publics.

5. La disposition 4 ci-dessus n’affecte en rien l’admissibilité d’éléments de preuve semblables obtenus par des sources autres que le Comité international de la Croix-Rouge, ses représentants ou employés, lorsque ces éléments ont été recueillis par ces sources, indépendamment du Comité, de ses représentants et de ses employés.

6. Si la Cour détermine qu’un certain renseignement, document ou élément de preuve émanant du Comité international de la Croix-Rouge est d’une grande importance dans un cas d’espèce, elle mène des consultations avec le Comité pour résoudre la question par la concertation, eu égard aux circonstances de l’affaire, à la pertinence de l’élément de preuve demandé, à la disponibilité de cet élément de preuve auprès d’une autre source, à l’intérêt de la justice et à celui des victimes, et à l’exercice par la Cour et le Comité de leur fonctions respectives.

   

  Annexe 2  

  Sélection d'articles tirés du modèle-type d'accord de siège conclu par le CICR  

Article 1 - Statut du CICR  

Le CICR jouira d'un statut analogue à celui qui est accordé aux organisations intergouvernementales.

Article 2 - Personnalité juridique  

Le/la [ nom de l’État ] reconnaît la personnalité juridique du CICR, y compris, mais sans se limiter à cela, la capacité de contracter des obligations, d'ester en justice et d'acquérir des droits, ainsi que des biens mobiliers et immobiliers, et d'en disposer.

Article 3 - Immunité de juridiction du CICR, de ses biens   et de ses avoirs  

Le CICR, ses biens et ses avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction pour tout acte de procédure judiciaire ou administratif, sauf dans la mesure où le CICR y a expressément renoncé dans un cas particulier.

Article 4 - Inviolabilité des locaux, des biens   et des avoirs du CICR  

Les locaux du CICR sont inviolables. Les biens et avoirs du CICR, où qu'ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, de réquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Article 5 - Inviolabilité des archives du CICR  

Les archives du CICR et, d'une manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qui sont détenus par lui, sont inviolables, où qu'ils se trouvent.

Article 11 - Statut des membres de la délégation  

1.  Les membres expatriés de la Délégation du CICR, ainsi que leur conjoint, autres proches et personnes à charge, jouissent d'un statut identique à celui qui est octroyé aux membres de missions diplomatiques.

2. Ils bénéficient, même après avoir quitté le service de la Délégation, de l’immunité de toute poursuite judiciaire ou administrative, y compris l’immunité d’arrestation ou de détention et l’immunité de saisie de leurs bagages personnels. Ils ne pourront pas être cités comme témoin et sont exempts du devoir de témoigner.

3.  Leur résidence privée, leur véhicule, leurs documents, leurs manuscrits et autres effets personnels sont inviolables.

10. Outre les immunités et les privilèges mentionnés ci-dessus, le chef de la Délégation du CICR et son adjoint, ainsi que leur conjoint, autres proches et personnes à charge, jouissent du même statut que celui qui est accordé aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 16 avril 1961. 

11. Les membres de la Délégation qui sont ressortissants de [ nom de l’État ] ou résidents permanents dans ce pays ne bénéficient pas des immunités, privilèges et facilités mentionnés aux paragraphes 1 à 9 ci-dessus, à l’exception de l’exemption du service national, de l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes et/ou omissions liés à l’exercice de leurs fonctions, même après avoir quitté le service de la Délégation, de l’immunité de toute poursuite judiciaire ou administrative, y compris l’immunité d’arrestation ou de détention. Ils ne pourront pas être cités comme témoin et sont exempts du devoir de témoign er.

  Notes  

1. Le présent mémoire a été établi à l'intention des délégués du CICR.

2. Les expressions « coopération avec les autorités d'enquête ou autorités judiciaires », « témoigner », « fournir des preuves » et autres sont utilisées indifféremment, bien que chacune d'entre elles puisse avoir un sens différent suivant la situation.

3. Les expressions « accord de statut » et « accord de siège » sont utilisées indifféremment.

4. Règle 73, par. 4-6. Voir annexe 1. Pour plus d'informations sur l'histoire des négociations de la règle 73, voir Stéphane Jeannet, « Testimony of ICRC delegates before the International Criminal Court » (La question du témoignage des délégués du CICR devant la Cour pénale internationale), RICR n° 840, décembre 2000, pp. 993-1000.

5. IT-95-P.

6. Au 17 février 2004.

7. Pour plus d'informations sur la décision du TPIY, voir Stéphane Jeannet, « Recognition of the ICRC's long-standing rule of confidentiality – An important decision by the International Criminal Tribunal for the former Yougoslavia » (Reconnaissance de la règle traditionnelle de confidentialité du CICR – Une décision importante du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie), RICR n° 838, juin 2000, pp. 403-425.

8. Il convient également de noter que même en l'absence d'un accord de siège, le CICR peut néanmoins se prévaloir du droit de refuser de témoigner fondé sur le droit coutumier international. La décision du TPIY peut être citée comme un soutien explicite à cette proposition. La règle de la CPI peut, elle aussi, invoquer l'avis juridique des 139 États signataires qui, soit par le travail de la Commission préparatoire de la CPI, soit par leur ratification ultérieure du Statut de Rome, reconnaissent la protection du CICR en matière de preuve.