State: Belgium Law or Regulations: Law of 16 June 1993 relative to the repression of serious violations of international humanitarian law,as amended (abrogated)
Chapitre II. - De la compétence, de la procédure et de l'exécution des peines
Art. 9
[Abrogated by Art. 27 of the law of 5 August 2003 on serious violations of international humanitarian law.]
Art. 9. § 1er. Sous réserve des articles 99 à 108 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, de l'article 75 du Ier Protocole additionnel et de l'article 6 du IIe Protocole additionnel du 8 juin 1977, les infractions prévues par la présente loi ressortissent, lorsque la Belgique est en temps de guerre, à la compétence de la juridiction militaire.
§ 2. Lorsqu'une infraction ressortissant à la compétence de la juridiction ordinaire est connexe à une infraction ressortissant en vertu du § ler du présent article à la compétence de la juridiction militaire, chacune de ces infractions est jugée par la juridiction militaire.
§ 3. Lorsqu'une infraction prévue à la présente loi ressortit à la compétence de la juridiction militaire, l'action publique est mise en mouvement soit par la citation de l'inculpé par le ministère public devant la juridiction de jugement soit par la plainte de toute personne qui se prétendra lésée par l'infraction et qui se sera constituée partie civile devant le président de la commission judiciaire au siège du Conseil de guerre dans les conditions prévues à l'article 66 du Code d'instruction criminelle.
Dans ce dernier cas, la décision de ne pas poursuivre ne peut être prise que par le Conseil de guerre composé uniquement du membre civil assisté d'un greffier ou par la Cour militaire composée uniquement de son président et de deux de ses membres militaires ayant le grade de major, assistée par un greffier, sans préjudice de l'application des articles 111 à 113, 140 et 147 du Code de procédure pénale militaire. Cette décision ne sera rendue, le ministère public entendu en ses réquisitions, que dans les conditions prévues à l'article 128 du Code d'instruction criminelle ou lorsque l'action publique n'est pas recevable; elle comportera condamnation de la partie civile aux frais exposés par l'État et par l'inculpé.
§ 4. La procédure de renvoi à la discipline de corps prévue à l'article 24, § 1er, du Code de procédure pénale militaire, n'est jamais applicable aux infractions prévues par la présente loi.
References: International Treaties and Documents
UN Convention on Genocide: Art. 2
First Geneva Convention 1949: Art. 49 , 50 and 51
Second Geneva Convention 1949: Art. 50 , 51 and 52
Third Geneva Convention 1949: Art. 129 , 130 and 131
Fourth Geneva Convention 1949: Art. 146 , 147 and 148
Additional Protocol I 1977: Art. 11 , 85 and 86
Rome Statute of the ICC 1998: Art. 6 , 7 and 8
Second Protocol to the Hague Convention on Cultural Property 1999: Art. 15 .