State: Belgium
Law or Regulations: Law of 17 April 1878 containing the introductory title of the Code of Criminal Procedure (extracts)


Chapitre II: De l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou des délits commis hors du territoire du Royaume
Art. 12bis Autres cas de l'exercice de la compétence extra-territoriale et le rôle du procureur fédéral


Article 12bis.

<L 17-04-1986, art. 5> [[Hormis les cas visés aux articles 6 à 11, les juridictions belges sont également compétentes] pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une [règle de droit international conventionnelle ou coutumière] [ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne] liant la Belgique, lorsque [cette règle] lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites.] <L 2001-07-18/43, art. 2, 013; En vigueur : 11-09-2001> <L 2003-08-05/32, art. 18, 016; En vigueur : 07-08-2003> <L 2003-12-22/42, art. 378, 018; En vigueur : 10-01-2004>

[Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n'y a pas de voie de recours contre cette décision.

Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :

1° la plainte est manifestement non fondée; ou

2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal [ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique]; ou <L 2003-12-22/42, art. 378, 018; En vigueur : 10-01-2004>

3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou

4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'État dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet État.

Si le procureur fédéral classe une affaire sans suite, il le notifie au ministre de la Justice en visant les points énumérés à l'alinéa précédent sur lesquels se fonde ce classement.

Si le classement sans suite se fonde uniquement sur les points 3° et 4° précités ou uniquement sur le point 4° précité et lorsque ces faits ont été commis après le 30 juin 2002 (et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale), le ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale de ces faits.) <L 2003-08-05/32, art. 18, 016; En vigueur : 07-08-2003> <L 2003-12-22/42, art. 378, 018; En vigueur : 10-01-2004>