State: Belgium Law or Regulations: Penal Code (extracts)
Livre II: Des infractions et de leur répression en particulier; Titre I bis: Des violations graves du droit international humanitaire
Art. 136bis Génocide
Article 136bis.
<inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :
1° meurtre de membres du groupe;
2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
References: International Treaties and Documents
UN Convention on Genocide 1948: Art. 2 and 5
Rome Statute of the ICC 1998: Art. 6 .