State: Belgium
Law or Regulations: Code of Criminal Investigation (extracts)


Livre Premier: De la police judiciaire et des officiers de police qui l'exercent; Chapitre VI: Des juges d'instruction; Section II: Fonctions du juge d'instruction; Distinction II: De l'instruction; §3bis: Des témoignages anonymes
Art. 86quinquies


Article 86quinquies.

<inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002> Sans préjudice de l'application de l'article 29, les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis et 86ter, ne peuvent être pris en considération que comme preuves d'une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou d'une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal, (...).<L 2003-08-05/32, art. 21, 039; En vigueur : 07-08-2003>

Le procureur du Roi qui, en application de l'article 29, a été avisé d'un crime ou d'un délit, manifesté par un témoignage qui a été obtenu en application des articles 86bis et 86ter , prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'anonymat complet du témoin.