State: Belgium Law or Regulations: Penal Code (extracts)
Livre II: Des infraction et de leur répression en particulier; Titre I: Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat; Chapitre III: Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat
Art. 133
Article 133.
Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 128, de la [réclusion de cinq ans à dix ans], et, dans les cas prévus par les articles 104 et 127, de la détention de cinq ans à dix ans. <L 2003-01-23/42, art. 39, 040; En vigueur : 13-03-2003>