State: Belgium Law or Regulations: Law on declarations of death, presumptions of death and administrative transcription and correction of certain acts of death
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CHAPITRE I. Des déclarations judiciaires de décès.
Article 1.
En l'absence d'acte de décès, les tribunaux peuvent, à la demande de tout intéressé ou du procureur du Roi agissant d'office ou sur invitation du Ministre ayant les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions, déclarer tout décès survenu entre le 10 mai 1940 et le 31 décembre 1945, pour autant, si le décès s'est produit à l'étranger, que le défunt fût Belge ou résidât en Belgique au moment de sa disparition.
Art. 2.
La demande est formée par requête au tribunal du lieu du décès. Si ce lieu est inconnu ou situé à l'étranger, la requête est adressée au tribunal du dernier domicile ou de la dernière résidence du défunt. Si ceux-ci sont également inconnus ou situés à l'étranger, elle est déposée au tribunal de Bruxelles.
Le ministère des avoués est facultatif.
Lorsque plusieurs personnes sont disparues au cours d'un même événement de guerre, le procureur du Roi peut former la demande de déclaration de leur décès par une seule requête et le tribunal y statuer par un seul jugement.
Art. 3.
Le tribunal peut ordonner la comparution des parties ainsi que la convocation du conseil de famille et prescrire que la demande fera l'objet d'une annonce sommaire au Moniteur belge ainsi que dans un journal de l'arrondissement ou de la province du lieu de décès présumé, ou du lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du décédé en Belgique. Dans ce cas, le tribunal fixe le délai pendant lequel il surseoira à statuer sur la demande après la dernière publication.
Dans la quinzaine du prononcé, le greffier porte le dispositif du jugement à la connaissance des parties par pli recommandé. Le délai d'appel est de deux mois à dater de la réception de cet avis. L'appel est formé par requête à la Cour d'appel. Il doit, à peine de nullité, être dénoncé par exploit d'huissier ou par lettre recommandée dans la huitaine de sa date, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision attaquée. Les règles prévues pour la première instance s'appliquent au degré d'appel.
L'arrêt est notifié par le greffier de la Cour conformément à ce qui est prévu pour la première instance et le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à dater de la réception de cet avis.
L'instance en cassation est introduite et la procédure poursuivie comme en matière pénale.
Art. 4.
S'il s'agit d'une personne qui a été détenue dans un camp de concentration ou d'extermination ennemi et qui n'a pas reparu au lieu de son domicile ou de sa résidence, le tribunal tient le décès pour avéré si aucune preuve d'existence de cette personne postérieurement à la libération du camp n'est rapportée et si le conjoint, les parents et alliés au degré successible attestent, par des déclarations non controuvées, que cette personne n'a pas, à leur connaissance, depuis le 1er juin 1945, manifesté son existence ou s'ils ont été vainement interpellés à ce sujet.
Il en est de même dans le cas d'une personne qui a été arrêtée par l'ennemi, mais dont le séjour dans un camp de concentration ou d'extermination n'est pas établi, si aucune preuve de l'existence de cette personne depuis le dixième jour ayant suivi celui de son arrestation ou de sa déportation n'est rapportée, et si le conjoint, les parents et alliés au degré successible attestent, par des déclarations non controuvées, que depuis le jour indiqué ci-dessus, cette personne n'a pas, à leur connaissance, manifesté son existence ou s'ils ont été vainement interpellés à ce sujet.
Le tribunal prescrit la publicité prévue à l'article 3 et fixe à deux mois après la dernière publication, le délai passé lequel il statue sur la demande.
Art. 5.
Le dispositif de la décision judiciaire déclarative de décès contient les énonciations prévues à l'article 79 du Code civil; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.
Art. 6.
Le dispositif de la décision judiciaire déclarative de décès et passée en force de chose jugée est transcrit sur les registres courants de l'état civil du lieu du décès. Si celui-ci est inconnu ou situé hors du royaume, la transcription se fait au lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence. Si ceux-ci sont également inconnus ou situés hors du royaume, la transcription se fait à Bruxelles, premier district.
En cas de jugement collectif, la transcription est faite, comme prévu ci-dessus, par extraits sur les registres.
Mention de la transcription est faite aux tables des registres de l'année du décès, ainsi qu'aux tables décennales.
Sur avis, donné conformément à l'article 49 du Code civil, la même mention est portée aux tables annuelles et décennales détenues par le greffier.
L'officier de l'état civil, chargé de la transcription, se conforme à l'article 79 du Code civil, complété par l'article 11 de la loi du 16 décembre 1851, sous peine des amendes prévues par le dit article.
Art. 7.
La décision judiciaire déclarative de décès coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte de l'état civil.
Celui-ci peut être rectifié, conformément aux articles 99 et suivants du Code civil et 855 et suivant du Code de procédure civile, notamment en cas de preuve que la personne déclarée décédée est en vie.
Les jugements et arrêts rejetant une demande de déclaration de décès ne font point obstacle à la recevabilité ultérieure d'une demande semblable, fondée sur la découverte de nouveaux éléments de preuve.
CHAPITRE II. De la transcription de certains actes de l'état civil.
Art. 8.
Les actes de décès et les actes de transcription de jugements ou arrêts tenant lieu d'actes de décès, dressés par les autorités belges ou étrangères et qui, par suite des circonstances de guerre, n'ont pas été inscrits dans les registres de l'état civil d'une commune belge, doivent l'être dans les registres courants du lieu du décès.
Si celui-ci est inconnu ou situé hors du royaume, l'inscription se fait au lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du décédé. Si ceux-ci sont également inconnus ou situés hors du royaume, et si le décédé était de nationalité belge, l'inscription se fait à Bruxelles, premier district.
Mention de la transcription est faite aux tables conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 6.
L'officier de l'état civil chargé de la transcription se conforme aux dispositions de l'article 79 du Code civil, complété par l'article 11 de la loi du 16 décembre 1851, sous peine des amendes prévues par le dit article.
Les actes dressés en langue étrangère sont préalablement traduits par les soins du ministère des affaires étrangères ou par un traducteur juré.
CHAPITRE III. De la déclaration administrative de présomption de décès.
Art. 9.
Le ministre ayant les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions peut, sur requête de tout intéressé ou d'office, par arrêté motivé, déclarer la présomption de décès de toute personne visée à l'article 1er dont le décès est probable.
Les requêtes et tous les renseignements, documents, procès-verbaux et actes relatifs au décès sont remis au ministre compétent, qui peut prescrire toutes les informations, recherches et investigations nécessaires et qui peut requérir les autorités de police et de gendarmerie pour procéder à des enquêtes et déléguer à cette fin toute personne ayant prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Les décisions rejetant une demande de déclaration administrative de présomption du décès ne font point obstacle à la recevabilité d'une demande semblable en cas de découverte de nouveaux éléments de preuve.
Art. 10.
La déclaration administrative de présomption de décès produit à partir de la date présumée du décès les mêmes effets qu'un jugement déclaratif d'absence.
En outre:
1° Elle équivaut à la preuve du décès pour la vacance des fonctions, emplois ou offices publics du présumé décédé;
2° Elle équivaut à la preuve du décès en ce qui concerne l'application des lois sur la milice; des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 accordant un droit de priorité pour l'accession aux emplois publics et des lois coordonnées des 31 juillet 1947 et 31 mars 1948 portant des dispositions exceptionnelles en matière de baux à loyer;
3° Elle équivaut à un acte de décès dans tous les cas où la preuve du décès est exigée pour l'obtention de pensions au d'indemnités;
4° Elle donne lieu à l'ouverture de la tutelle des enfants mineurs du présumé décédé;
5° Elle suspend la débitions des primes dues en vertu de tout contrat conclu sur la vie du présumé décédé;
6° Les intéressés peuvent se faire envoyer en possession provisoire des biens du présumé décédé, sous réserve de l'application de l'article 124 du Code civil.
Le tribunal peut dispenser le conjoint et les héritiers présomptifs directs de fournir caution.
7° Les intéressés envoyés en possession provisoire et le conjoint optant pour la continuation de la communauté, conformément à l'article 124 du Code civil, peuvent obtenir l'intervention de l'État telle qu'elle est définie par l'article 8, § 1er, de la loi du 1er octobre 1947 relative à la réparation des dommages de guerre aux biens privés.
Les formalités de l'article 75 de la loi hypothécaire ne s'appliquent pas, dans ce cas, ni en ce qui concerne les emprunts hypothécaires en vue de la restauration des biens sinistrés de l'absent.
Art. 11.
L'arrêté de présomption de décès contient les énonciations prévues à l'article 79 du Code civil. Il constate, le cas échéant, l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.
Art. 12.
Le ministre compétent transmet par l'intermédiaire du procureur du Roi une expédition de l'arrêté à l'officier de l'état civil du dernier domicile ou de la dernière résidence du présumé décédé. L'officier de l'état civil en fait mention dans les registres de population et se conforme aux dispositions de l'article 79 du Code civil, complété par l'article 11 de la loi du 16 décembre 1851, sous peine des amendes prévues par le dit article.
L'arrêté est, à la diligence du ministre compétent, publié par extrait au Moniteur belge et porté à la connaissance des intéressés par lettre recommandée à la poste.
CHAPITRE IV. De la rectification administrative de certains actes de l'état civil.
Art. 13.
Les actes visés à l'article 8 qui contiennent des lacunes, des erreurs et des mentions autres que celles prévues à l'article 79 du Code civil, sans que le fait du décès ou l'identité du défunt soient douteux, peuvent, avant la transcription prévue par le dit article 8, être rectifiés par arrêté motivé du Ministre compétent, sur requête de tout intéressé ou d'office.
Art. 14.
Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux arrêtés ministériels de rectification.
Le Ministre compétent transmet, par l'intermédiaire du Procureur du Roi, une expédition de l'arrêté à l'officier de l'état civil, lequel en transcrit le dispositif en se conformant au prescrit de l'article 6 et informe le Ministre dès que la transcription est opérée.
L'arrêté sort ses effets à partir de la transcription.
Il tient lieu d'acte de l'état civil.
Quand un acte a été rectifié administrativement, aucune copie ne peut plus en être délivrée qu'avec les rectifications, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier de l'état civil qui l'aurait délivrée.
Tout acte qui a été rectifié par décision administrative ou par jugement ne peut plus faire l'objet d'une rectification administrative ultérieure.
Toutefois, il peut faire l'objet d'une rectification judiciaire ultérieure suivant la procédure prévue aux articles 99 et suivants du Code civil et 855 et suivants du Code de procédure civile.
CHAPITRE V. Dispositions communes.
Art. 15.
Le Procureur du Roi peut requérir le concours des services du Ministre ayant dans ses attributions les intérêts des victimes de la guerre.
Ces services lui communiquent tous les renseignements et copies des documents qu'il juge utiles à l'instruction des actions en déclaration judiciaire de décès et de rectification d'actes de l'état civil.
Art. 16.
Les greffiers en chef des cours et tribunaux informent immédiatement le Ministre compétent de toute procédure judiciaire poursuivie en vertu de la présente loi.
Art. 17.
Le Ministre compétent informe immédiatement le Procureur du Roi, lorsqu'il agit d'office ou qu'il est saisi d'une demande en déclaration de présomption de décès ou de rectification administrative d'un acte visé à l'article 8.
Art. 18.
Les enquêtes, les publications et généralement toutes les interventions administratives prévues par la présente loi se font aux frais de l'État.
CHAPITRE VI. Dispositions fiscales.
[...]
CHAPlTRE VII. Dispositions générales.
Art. 21. (...)
Art. 22.
Les présomptions de décès déclarées en vertu des lois et arrêtés visés à l'article précédent produisent, à partir de la date présumée du décès, les effets prévus à l'article 10 de la présente loi.
Art. 23.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.