State: Belgium
Law or Regulations: Code of the Judiciary


Deuxième partie: L'organisation judiciaire; Livre Premier: Organes du pouvoir judiciaire; Titre II: Du ministère public
Art. 144ter La compétence du procureur fédéral


Article 144ter.

<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 7; En vigueur : 21-05-2002>
§ 1er. Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour :

1° les infractions visées :

- aux articles 101 à 136 du Code pénal;
- aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal;
- à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- (...) <Supprimé par L 2003-08-05/32, art. 24, 115; En vigueur : 07-08-2003>

2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;

3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité organisée;

4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique;

5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal;

6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

§ 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci.

§ 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général.

§ 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le procureur fédéral, d'autre part.