State: Belgium
Law or Regulations: Penal Code (extracts)


Livre II: Des infractions et de leur répression en particulier; Titre I ter: Des infractions terroristes
Art. 139


Article 139.

<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 5, 046; En vigueur : 08-01-2004> Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137.

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.