State: Belgium Law or Regulations: Law of 17 April 1878 containing the introductory title of the Code of Criminal Procedure (extracts)
Chapitre II: De l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou des délits commis hors du territoire du Royaume
Art. 13 Reconnaissance des décisions des autorités judiciaires étrangères
Article 13.
<AL 05-08-1943, art. 4> Sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, les dispositions précédentes ne seront pas applicables lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction aura été acquitté ou lorsque après avoir été condamné il aura subi ou prescrit sa peine [ou aura été gracié ou amnistié]. <L 12-07-1984, art. 2>
Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera toujours imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.