State: Belgium Law or Regulations: Penal Code (extracts)
Livre II: Des infractions et de leur répression en particulier; Titre VIII: Des crimes et des délits contre les personnes; Chapitre I: De l'homicide et de lésion corporelles volontaires, de la torture, du traitement inhumain et dégradant; Section V: De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant
Art. 417quater Du traitement inhumain
Article 417quater.
<inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002> Quiconque soumettra une personne a un traitement inhumain sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de dix ans à quinze ans de réclusion dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle aura été commise :
a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;
b) soit envers une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison d'une situation précaire;
c) soit envers un mineur;
2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de quinze ans à vingt ans de réclusion :
1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;
2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.