State: Belgium
Law or Regulations: Penal Code (extracts)


Livre II: Des infractions et de leur répression en particulier; Titre II: Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution; Chapitre II: Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution
Art. 156


Article 156.

Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.