State: Belgium Law or Regulations: Penal Code (extracts)
Livre II: Des infractions et de leur répression en particulier; Titre I ter: Des infractions terroristes
Art. 140
Article 140.
<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 6, 046; En vigueur : 08-01-2004>
§ 1er. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.