State: Belgium
Law or Regulations: Code of the Judiciary


Deuxième Partie: L'organisation judiciaire; Livre Premier: Organes du pouvoir judiciaire; Titre II: Du ministère public
Art. 144quinquies Compétence pour les infractions commises par des personnes soumises aux loix militaires


Article 144quinquies.

<Inséré par L 2003-04-10/59, art. 90; En vigueur : 01-01-2004>
En temps de paix, le procureur fédéral est avisé des infractions qui, conformément à l'article 10bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle peuvent être poursuivies en Belgique. Avis lui en est donné directement, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, soit par les commandants des unités militaires stationnées à l'étranger, soit par les membres de la police fédérale chargés, conformément à l'article 112 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service policier intégré, structuré à deux niveaux, d'assurer la police des militaires.

Lorsque, conformément à l'article 309bis, un magistrat du ministère public est présent sur le théâtre d'opération, avis visé à l'alinéa précédent lui est donné directement.

Sans préjudice de l'article 144ter, le procureur fédéral décide que soit un procureur du Roi soit lui même exerce l'action publique dans les cas visés au présent article. La décision est, sauf circonstances urgentes et nécessaires, prise après concertation avec le procureur du Roi.

Aucun recours n'est ouvert contre cette décision. Aucune nullité ne peut être soulevée en matière de partage de compétence entre le procureur du Roi et le procureur fédéral concernant l'exercice de l'action publique.