State: Belgium
Law or Regulations: Penal Code (extracts)


Livre II: Des infractions et de leur répression en particulier; Titre II: Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution; Chapitre II: Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution
Art. 153


Article 153.

Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les articles 148 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.