Belgium


Title: Ministère public and Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme v. C... et B..., Military Court, 17 December 1997

Title in orginal
language:

Date: 17.12.1997

Judicial
organ :

Source: Military Court, 17 December 1997 (Ministère public and Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme v. C... et B...), Journal des Tribunaux, 4 April 1998, pp. 286-289. Unofficial French translation from the Dutch original ruling.

Summary:

The Military Court upheld a verdict of acquittal in the case of two Belgian soldiers, members of the UNOSOM II operation in Somalia in 1993. The soldiers had been accused of causing bodily harm with intent and of threatening a Somali child. The Court refused to proceed under the 1993 Law on the repression of grave breaches of humanitarian law as the Geneva Conventions were not applicable in this particular case. According to the Court, there was no international conflict at that time in Somalia, as the UN troops were "peace troops" which were neither party to the conflict nor an occupying power. The Court also stated that there was no non-international conflict in the sense of common Article 3 as the fighting involved irregular, anarchic armed groups with no responsible command.

Text:

(Traduction libre)

C... et B... , prévenus d'avoir: en tant que militaires en service actif, en Somalie, à Bandar ou à Jilib, entre le 7 août 1993 et le 19 décembre 1993, comme auteurs ou coauteurs ...

A. – porté des coups et blessures volontaires à une personne demeurée inconnue à ce jour (art. 66, 392 et 398, C. pén.),

B. – menacé, par gestes ou emblèmes, une personne demeurée inconnue à ce jour, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle (art. 66 et 329, C. pén.).

Sur l'action pénale.

l. – Les actes commis par les prévenus.

Attendu que les prévenus qui, au moment des faits, faisaient partie du contingent belge chargé de mission par l'O.N.U. en Somalie, à savoir le troisième bataillon para-commandos, quinzième compagnie, peloton B, troisième section, admettent en substance les données de fait ci-après :

– les faits se produisirent dans la région de Bandar ou de Jilib, à environ trois km de leur cantonnement, pendant l'exécution d'une mission au cours de laquelle les prévenus occupaient un «check-point» mobile pour y contrôler des véhicules quant aux trafics d'armes et de drogue,

– selon leurs propres dires, les prévenus ont, à plusieurs reprises, «joué» avec les enfants qui se rassemblaient autour des points de contrôle et les ont «fait voltiger»; vers le 15 novembre, ils agirent de nouveau de la sorte avec un enfant demeuré inconnu, mais cette fois au-dessus d'un feu. Le premier prévenu C... tenait à ce moment l'enfant par les épaules, cependant que le deuxième prévenu B... lui tenait les pieds.

2. – La qualification des faits.

Attendu que tout juge pénal a l'obligation de décrire les faits punissables commis qui sont soumis à son appréciation, conformément aux dispositions légales applicables;

Que c'est pourquoi il lui appartient de requalifier, pour autant que de besoin, dans le respect des droits de la défense, les faits par rapport à la définition que l'acte introductif d'instance en donne à titre provisoire;

Que la partie civile soutient que les agissements des prévenus, à savoir les faits visés par les préventions A et B, doivent être redéfinis;

Qu'ainsi que le premier juge le relève à juste titre, les prévenus sont poursuivis pour un seul fait punissable sous deux qualifications distinctes;

Qu'il énonce également à bon droit que les prévenus, tant que ne survenait aucune citation complémentaire ni aucune comparution volontaire – ce qui est seulement possible en première instance –, n'auraient pas pu être condamnés sur pied de quatre qualifications, alors même que ces quatre qualitications eussent toutes été exactes (voy. R. Declercq, « Feit en kwalificatie in de strafrechtspleing », in Strafrecht voor rechtspractici, IV, Leuven, 1991, 212);

Qu'une requalification des faits demeure certes possible, tant que d'autres préventions ne viennent pas s'y ajouter et que les faits dont il est débattu demeurent les mêmes;

Que, dès lors, si une requalification s'impose, le fait doit être redéfini dans les termes de l'infraction qui emporte la peine la plus élevée (voy. R. Declercq, op. cit., 214);

Que de par les conclusions de la partie civile, les prévenus ont suffisamment été informés de la possibilité d'une requalification;

Que ceci leur a permis d'exercer correctement leurs droits de défense;

Que ces redéfinitions éventuelles doivent être formulées comme suit :

A' à titre d'infraction à l'article 1er Database 'IHL - National Laws ', View '2. Implementing Laws & Regulations \ 1. By State', Document 'Law of 16 June 1993 relative to the repression of the graves breaches to the Geneva International Conventions of 12 August 194', 2°, de la loi du 16 juin 1993 concernant la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles additionnels I et II à ces Conventions, du 8 juin 1997, pour, en mêmes temps et lieu, comme auteurs ou coauteurs, avoir martyrisé une personne demeurée inconnue ou pour avoir fait subir, à cette personne d'autres traitements inhumains;

A" à titre d'infraction à l'article 1er Database 'IHL - National Laws ', View '2. Implementing Laws & Regulations \ 1. By State', Document 'Law of 16 June 1993 relative to the repression of the graves breaches to the Geneva International Conventions of 12 August 194', 19° , de la même loi, pour, en mêmes temps et lieu, comme auteurs ou coauteurs, s'être livrés envers une personne demeurée inconnue, à des traitements inhumains ou dégradants, qui sont fondés sur la discrimination raciale et qui portent atteinte à la dignité humaine;

A''' à titre d'infraction à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1981, tendant à réprimer les actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, pour avoir, en mêmes temps et lieu, comme auteurs ou coauteurs, en tant que détenteurs ou agents de la force publique, dans l'exercice de leurs fonctions, commis des actes discriminatoires vis-à-vis d'une personne demeurée inconnue en raison de sa race, de la couleur de sa peau, de son origine ou de sa nationalité, et ce en vue de priver de manière délibérée cette personne de l'exercice d'un droit ou d'une liberté dont elle peut se prévaloir;

Que dès lors que les lois précitées prévoient une répression plus sévère que les qualifications énoncées dans la citation, il convient préalablement d'examiner ces éventuelles redéfinitions des faits, selon leurs mérites respectifs;

3. – L'application de la loi du 16 juin 1993 à la situation qui existait en Somalie en 1993 (préventions A' et A").

A. – La portée de la loi nationale.

Attendu que la loi du 16 juin 1993 vise la répression nationale des « infractions graves » aux Conventions internationales de Genève du l2 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, du 8 juin 1977;

Que cette loi est entrée en vigueur le 15 août 1993;

Qu'il peut être admis que les faits ont été commis dans le courant du mois de novembre 1993, en d'autres mots, après la date d'entrée en vigueur de la loi;

Que, dans la mesure où la loi du 16 juin 1993 réprime les «infractions graves» auxdits Traités et Protocoles, sans autre description des situations auxquelles la loi s'applique, le champ d'application de la loi se confond avec celui de l'instrument dont elle réprime les infractions (voy. A. Andries, E. David, C. Van den Wijngaert et J. Verhaegen, «Commentaire de la loi du 16 juin 1993 ...», R.D.P., 1994, p. 1123, n° 2.1);

Que la loi de 1993 ne peut, en d'autres termes, être appliquée qu'à des situations dans lesquelles les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels ont vigueur;

Que la portée de la loi est dès lors étroitement liée à celle des Traités et Protocoles et qu'elle est limitée, d'une part, par les limites des Traités eux-mêmes et, d'autre part, par les limitations que les hautes parties contractantes se fixèrent elles-mêmes en signant soit les Conventions seules, soit également les Protocoles ou l'un seul d'entre eux;

Qu'il est certainement inexact de prétendre que la loi du 16 juin l993 aurait coupé le « cordon ombilical » avec les Conventions de Genève et les Protocoles;

Que les crimes de guerre dont il est question dans la loi du 16 juin 1993 n'ont pas été détachés du cadre juridique des Traités;

Qu'en d'autres termes, ils n'ont pas été soumis à des dispositions légales de pur droit interne belge;


B. – Le point de départ : la situation en droit et en fait de la personne dont il est question dans la prévention.

Attendu qu'à cet égard, la Cour doit partir de la protection que la personne dont il est question dans les préventions pouvait, à l'époque des faits, trouver dans les Traités de Genève et les Protocoles additionnels, ou plus généralement, de la protection dont la population somalienne pouvait jouir sur pied de ces fondements juridiques internationaux;

Que, pour déterminer l'étendue de la protection offerte à ces personnes par les Traités et Protocoles, il doit préalablement être précisé in abstracto quelles sont les règles du Traité qui peuvent trouver application en l'espèce et dans quelles circonstances ces règles valent, afin d'apprécier ensuite toutes ces données in concreto au regard de la situation telle qu'elle existait en 1993 en Somalie;


C. – Les règles du Traité qui, in abstracto, peuvent être d'application dans la présente procédure.

Attendu que, conformément à l'article 2 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun à chacune des quatre Conventions de Genève, et exception faite de l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun aux Conventions, ces Traités internationaux sont uniquement d'application «au cas où une guerre est déclarée ou lorsque tout autre conflit armé surgit entre deux ou plusieurs hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par une des parties» et aussi «dans tous les cas où tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante est occupé, même si cette occupation ne rencontre pas de résistance armée»;

Que les quatre Conventions ne sont donc, en règle, uniquement d'application qu'au cours de conflits armés internationaux;

Que par ailleurs, du premier au troisième Traité de Genève, il est toujours fait référence aux mêmes catégories «combattantes» et à quelques groupes proches;

Qu'en conséquence, ces trois Traités sont irrelevants en l'espèce, dès lors que la personne dont il est question n'a certainement pas pris part au conflit en tant que combattant;

Que la quatrième Convention, au contraire de ce que l'intitulé de ce Traité suggère, ne protège en aucune manière tous les citoyens dans toutes les situations de guerre;

Que, conformément à l'article 4 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' de la quatrième Convention, seules certaines catégories déterminées de citoyens jouissent de la protection, plus particulièrement «les personnes qui, à quelque moment que ce soit et de quelque manière que ce soit, en cas de contflit ou d'occupation se trouvent sous le pouvoir d'une partie au conflit ou d'une puissance occupante dont elles ne sont pas des ressortissants, au demeurant avec quelques exceptions, parmi lesquelles présentent surtout ici un intérêt, les ressortissants d'un état neutre ou allié, aussi longtemps que celui-ci entretient des relations diplomatiques normales avec l'état sous le pouvoir duquel ils se trouvent et, cela va de soi, tous ceux qui tombent sous l'empire du premier jusqu'au troisième Traité» (F. Kalshoven, «Zwijgt het recht als de wapens spreken ?», 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1985, p. 40);

Que la protection générale que la quatrième Convention offre à ces personnes est d'ailleurs relativement « modeste » (Kalshoven, op. cit., p. 48) et, comme il a déjà été dit, ne vaut que pendant un conflit armé international;

Que cette quatrième Convention protège bien les civils qui, au cours d'un conflit armé international, soit sur le territoire ennemi, soit sur celui occupé par l'ennemi, tombent sous son pouvoir;

Qu'ils sont protégés contre les conséquences d'un mauvais usage de la force par l'autorité ennemie, ainsi par exemple pour ce qui concerne l'homicide, la torture, les peines corporelles, les mutilations, les expérimentations médicales ou scientifiques qui ne sont pas requises par le traitement de la personne concernée et toutes autres formes de cruauté (art. 32 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART');

Que par ailleurs, il convient également d'examiner la protection que l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun aux quatre Conventions offre en cas de conflits armés non internationaux;

Qu'enfin les Protocoles additionnels ont tous deux également en vue la protection des victimes : le premier Protocole, la protection des victimes de conflits armés internationaux, et le deuxième Protocole, les victimes de conflits armés non internationaux;


D. – La protection dont la population civile de Somalie jouissait, in concreto, en 1993.

Attendu que, à cet égard, il faut d'abord et surtout souligner que la République démocratique de Somalie n'a souscrit qu'aux quatre Conventions de Genève le 12 juillet 1962;

Qu'elle n'a pas signé les Protocoles additionnels à ces Traités;

Que, en l'espèce, les faits ne peuvent dès lors être appréciés, ni en fonction du premier Protocole (qui, surtout au titre IV, prévoit la protection de la population civile de manière explicite et directe au regard de conflits armés internationaux), ni en fonction du deuxième Protocole (qui prévoit la protection des victimes de conflits armés non internationaux);

Attendu, par conséquent, qu'il convient de déterminer la nature du contlit armé existant en Somalie en 1993;

Que pour mieux éclairer cette situation, le ministère public cite avec raison une source au-dessus de tout soupçon, à savoir l'Annuaire du Winkler Prins 1994 et, plus particulièrement, la page 255;

Que selon cette source, différents groupes armés et rivaux luttaient pour le contrôle du territoire somalien;

Que cette lutte se poursuivit en raison du fait que les seigneurs de guerre ne purent ou ne voulurent retenir leurs troupes, même après qu'une conférence de réconciliation nationale eut été organisée le 15 mars 1993, à laquelle pas moins de quinze factions furent représentées, et après qu'il eut été formellement convenu que les parties combattantes déposeraient leurs armes dans les nonante jours, et qu'un Conseil de transition national serait nommé, qui devait organiser des élections dans les deux ans;

Que, par ailleurs, sous réserve de l'intervention des Nations Unies, dont il sera davantage question ci-après, aucun acteur international ne fut impliqué dans le conflit armé existant;

Que, pour pouvoir conclure sur le point de déterminer si la personne dont il est question dans la citation était ou non une « personne protégée » au sens des traités internationaux, il convient de chercher une réponse aux questions suivantes:

1. Sur quel fondement juridique le Conseil de sécurité des Nations Unies décida-t-il l'opération «Unosom II» ?
2. Le conflit somalien de 1993 n'est-il pas devenu un conflit armé international au sens des Traités de Genève, par suite de l'intervention des troupes de l'O.N.U.? Les troupes de l'O.N.U. ont-elles, ou non, effectivement pris part à des situations de combat coordonnées et généralisées en Somalie ? L'O.N.U. n'était-elle pas une partie au conflit ? L'O.N.U. ne doit-elle pas être considérée comme une puissante occupante ?
3. Si la réponse à la deuxième question est négative, le conflit somalien en 1993 ne doit-il pas être considéré comme un conflit armé non international auquel l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun aux quatre Conventions est d'application ?

Rép. 1 : (Les décisions du Conseil de sécurité).

Attendu que le Conseil de sécurité, dans la perspective décrite plus haut, a décidé, par les résolutions 794 du 3 décembre 1992, 814 B du 26 mars l993 et 837 du 6 juin 1993, de procéder à l'opération Unosom II ...

Que par suite de ces résolutions, l'usage des armes était autorisé, à tout le moins dans certaines circonstances déterminées;
Que le Conseil de sécurité n'a pas fait usage de la force de paix de l'O.N.U. comme de troupes visées aux articles 43 et suivants de la Charte des Nations Unies;

Que dans le conflit somalien, ce n'était pas la mission des forces de l'O.N.U. en vue du maintien ou de la restauration de la paix, dont le contingent belge, de vaincre les forces combattantes de l'un ou l'autre seigneur de guerre; qu'il s'est agi ici d'une force de paix, chargée d'une mission qui a été limitée aux quatre buts que le Conseil de sécurité énonça lui-même :

1. garantir l'aide humanitaire,
2. maintenir la sécurité sur tout le territoire,
3. installer l'autorité d'Unosom II sur le territoire,
4. appréhender les responsables d'attaques dirigées contre les forces d'Unosom II,

Rép. 2 : (S'agit-il d'un conflit armé international ?).

Attendu qu'avant tout, il faut relever qu'il n'y a pas eu de situation de conflit et, a fortiori, pas de situation de conflit armé, qui soit survenue entre la République démocratique de Somalie et les Nations Unies;

Que, comme il a été dit plus haut, les troupes des Nations Unies ne sont pas entrées en jeu dans le cadre des articles 43 et suivants de la Charte, mais bien comme une force de paix, dotée de compétences coercitives pour l'exécution de missions bien définies;

Que le fait de confier des compétences contraignantes limitées à cette force de paix ne lui confère pas un autre caractère;

Que la cour n'a pas connaissance d'autres données, d'où il résulterait que les forces de l'O.N.U. se seraient livrées de facto, sur le territoire de la Somalie – en contravention à leur mission légale – à des opérations de combat (1) permanentes, (2) généralisées et (3) structurées contre une ou plusieurs bandes armées rivales;

Que c'est seulement dans cette hypothèse que la force de paix serait devenue une partie au conflit, ce qui aurait du même coup entraîné que le conflit aurait acquis un caractère international;

Que les incidents dont il est question dans les rapports soumis à la cour par « Médecins sans frontières » et « African Rights » ne conduisent pas à une conclusion différente;

Que, de toute manière, l'intervention des Nations Unies dans des hostilités entre bandes irrégulières, qui n'appartiennent pas à une structure étatique, mais doivent plutôt être considérées comme des milices privées, n'a certainement pas transformé le conflit armé existant en conflit armé international;

Qu'il ne convient dès lors pas de prétendre que l'O.N.U. serait devenue une partie dans le conflit somalien;

Que l'O.N.U. ne peut pas davantage être assimilée à une puissance occupante;

Qu'Unosom II ne disposait d'aucune des compétences ou responsabilités que les traités internationaux reconnaissent à une puissance occupante;

Que pareils soutènements ne sont fondés ni en droit, ni en fait;

Que la situation ici débattue de la Somalie en 1993 ne doit dès lors pas être qualifiée de « conflit armé international » au sens des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels;

Qu'il en résulte, sous réserve de l'application de l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun aux quatre Conventions de Genève, dont il doit encore être débattu ci-après, que, en droit, la personne dont il est question dans la citation et, d'une manière plus générale, la population civile somalienne ne trouvait pas, à l'époque des faits des préventions, de protection dans les Conventions de Genève en sorte que, ipso facto, le droit des conflits armés n'est pas davantage d'application aux forces de paix d'Unosom II;

Rép. 3 : (En va-t-il d'un conflit armé non international ?).

Attendu que le conflit somalien de 1993 ne peut davantage être ramené à un conflit armé non international au sens de l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun aux quatre Conventions de Genève;

Que l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' précité des quatre Conventions ne donne pas de définition bien circonscrite du concept de « conflit armé non international »;

Que ce concept, ainsi qu'il résulte des pourparlers et de la conférence diplomatique de 1973, englobe certainement davantage que des faits de banditisme;

Que le champ d'application matériel de l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun doit, sans aucun doute, être interprété aussi largement que possible (J. Pictet, Les Conventions de Genève, I, Genève, 1952, p. 54);

Que la règle du Traité en question, d'une manière générale, vise des « hostilités » entre « forces armées » (J. Pictet, Les Conventions de Genève, IV, Genève 1956, p. 42);

Que le même éminent auteur, qui était alors directeur du service des affaires générales de la Croix-Rouge internationale à Genève, précisa, au tome I de son ouvrage concernant les forces armées qui sont protégées par l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun aux Conventions, que celles-ci doivent disposer d'une structure militaire organisée, avec un dirigeant responsable, et de l'exercice de fait de l'autorité sur une partie déterminée du territoire, dans le respect des lois et usages de la guerre, etc.;

Que c'est seulement sous ces conditions que l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun entre en application, au demeurant de manière automatique;

Que, dès lors que le champ d'application matériel de l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' des quatre Conventions et celui du deuxième Protocole additionnel est le même, notamment celui d'un conflit armé non international, il n'est pas inutile de renvoyer ici à l'article 1er Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' du Protocole II (cependant inapplicable en l'espèce) où les hautes parties contractantes ont décrit le champ d'application en question en termes de droit conventionnels;

Qu'elles ont précisé qu'il s'agit (1) de conflits armés qui surgissent (2) sur le territoire d'une haute partie contractante entre (3) les forces d'une partie ou les forces armées dissidentes d'autres groupes armés organisés qui, (4) se trouvant sous un commandement responsable (5), ont sous leur contrôle une partie du territoire (6) d'une manière telle qu'elles sont en état de mener des opérations militaires de manière permanente et coordonnée et (7) d'appliquer les dispositions de ce Protocole;

Qu'en l'espèce, il n'est pas suffisamment établi que les factions somaliennes avaient le caractère de pareils groupes armés organisés qui, se trouvant sous un commandement responsable, disposaient d'un contrôle partiel du territoire d'une manière telle qu'elles auraient été en état de mener des opérations militaires permanentes et coordonnées et d'appliquer les dispositions de l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun aux quatre Conventions;

Que les hostilités en Somalie étaient indubitablement suffisamment intenses pour conduire à une application de l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun aux quatre Conventions et aux Protocoles additionnels, dans l'hypothèse où la Somalie aurait signé ces Protocoles, quod non;

Que les hostilités en question ne se sont d'ailleurs pas déroulées entre des forces armées organisées, comme décrites ci-dessus, mais entre des factions irrégulières qui n'appartenaient pas à une quelconque structure étatique et qui n'opéraient pas d'une manière permanente et coordonnée; qu'il s'agit plutôt de milices privées intervenant de manière anarchique;

Qu'il est spécifique de la situation somalienne que les insurgés formaient de nombreux groupements armés rebelles qui intervinrent de manière éparse et désordonnée, et parmi lesquels on ne découvre aucun commandement responsable, disons aucune action armée persistante et coordonnée;

E. – Conclusion relative aux préventions A' et A ".

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la loi du 16 juin 1993, relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces Conventions, ne peut, en l'espèce, trouver application au motif que : – ni la quatrième Convention de Genève, – ni le deuxième Protocole additionnel, – ni l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun aux quatre Conventions n'offraient une protection à la personne dont il est question dans les préventions ou, d'un point de vue plus général, à la population somalienne;

Que dès lors que le texte instrumentaire, dont la loi du 16 juin 1993 réprime les infractions graves, n'est pas d'application, la loi ici visée n'est pas applicable;

Que la personne dont il est question dans la prévention n'est pas davantage un combattant malade ou blessé, ou un prisonnier de guerre;

Que cette personne n'avait pas le statut d'un civil qui se trouve sous le pouvoir d'une partie au conflit ou d'une puissance occupante;

Que cette personne ne pouvait pas davantage jouir du Protocole II non signé par la Somalie ou de l'article 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' commun aux quatre Conventions;

Que la cour ne peut dès lors examiner si les agissements répondent aux définitions de l'article 1er Database 'IHL - National Laws ', View '2. Implementing Laws & Regulations \ 1. By State', Document 'Law of 16 June 1993 relative to the repression of the graves breaches to the Geneva International Conventions of 12 August 194', 2° , et 1er, 19°, de la loi du 16 juin 1993;

4. – L'application de la loi du 30 juillet 1981, relative à la répression de certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie (préventions A"').

Attendu que si la partie civile a indubitablement toutes les raisons de stigmatiser de manière inconditionnelle et systématique tous actes de racisme ou de xénophobie, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, il n'existe pas d'indice suffisant permettant de considérer que le racisme ou la xénophobie aurait causé ou influencé les agissements reprochés aux prévenus;

Que contrairement à ce que la partie civile soutient en conclusions, l'unité dont les prévenus faisaient partie n'a pas commis une longue série de crimes contre la population locale ou terrorisé la population civile;

Qu'il n'est pas établi que dans le chef du troisième bataillon para, il y aurait eu un mésusage structurel ou systématique de la force, du sadisme, de la xénophobie ou de racisme;

5. – Les qualifications initiales.

Attendu que les prévenus n'ont jamais nié qu'ils ont pris un enfant, demeuré inconnu, et qu'ils l'ont fait voltiger sur et autour d'un petit feu (...); que les prévenus soutiennent qu'il y allait d'un jeu;

Que, compte tenu de la présomption d'innocence et du principe en vertu duquel le doute doit profiter au prévenu, le jugement attaqué doit être confirmé, encore que l'on doive considérer le comportement des prévenus comme étant certainement inadéquat dans le cadre d'une mission de contrôle militaire;

Que les faits des préventions A et B, qui n'ont pas été considérées comme établies par le premier juge, n'apparaissent pas davantage établis après instruction de la cause en degré d'appel.

(Dispositif conforme)



References: National Laws and Regulations
Law of 16 June 1993 relative to the repression of graves breaches of the Geneva International Conventions of 12 August 1949 and Protocols I and II of 8 June 1977 additional to these Conventions: Art. 1 Database 'IHL - National Laws ', View '2. Implementing Laws & Regulations \ 1. By State', Document 'Law of 16 June 1993 relative to the repression of the graves breaches to the Geneva International Conventions of 12 August 194'.


References: International Treaties and Documents
Fourth Geneva Convention 1949: Art. 2 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 4 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART' and 32 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART'.