Belgium


Title: Plainte avec constitution de parties civiles contre X (de nationalité rwandaise), Brussels Tribunal (Chambre du conseil), 22 Julliet 1996

Title in orginal
language:

Date: 22.07.1996

Judicial
organ :

Source: Brussels Tribunal (Chambre du conseil), 22 July 1996, Journal des Procès, No. 310, 20 September 1996.

Summary:

The Chamber considers that there is a prima facie case against a Rwandan citizen suspected of having taken part in an international crime. It orders the transmission of the case to the Attorney General for submittal to the Chambre des mises en accusations (accusation chamber of the Court of Appeal).

Text:

Tribunal de Bruxelles.
Chambre du conseil. 22 juillet 1996
Présidente : Mme Coppieters 't Wallant
Juge d'instruction : M. Vandermeersch
Auditeur militaire : M. Verelst-Reul
Plaideurs : Mes M. Hirsch, E. Gillet, C. de Cléty, Diagre et Calier
Ordonnance d'envoi à Monsieur le Procureur Général

Nous, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, faisons savoir,

La chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement de Bruxelles, a rendu l'ordonnance suivante :

Nous, vice-président, juge unique, formant la 40e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles (chambre du conseil) conformément à l'article 127 du code d'instruction criminelle et l alinéa XV de l'article unique de la loi du 25 octobre 1919;

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de X..., né à (...) (Rwanda) (...), de nationalité rwandaise;
Inculpé d'avoir, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril et le 27 mai 1994, les faits relevant de la compétence territoriale des juridictions belges par application de l'article 7 de la loi du 16 juin 1993:
commis les infractions graves énumérées ci-après, qualifiées crimes de droit international, portant atteinte par action ou par omission aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 3 septembre 1952 et par les protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par la loi du 16 avril 1986;

A. - pour avoir donné des instructions pour commettre le crime,
- pour avoir, hors le cas prévu par le §3 de l'article 66 du code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté les auteurs du crime dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
1) volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Pierre-Claver Karenzi;
2) volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Alphonsine Mukamusoni;
3) volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Marie-Claire Karekezi;
4) volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Nicole Nduwumwe;
B. - pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution; volontairement, avec l'intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne d'un jeune homme non identifié;
C. - ayant connaissance des faits commençant l'exécution d'un homicide intentionnel sur la personne d'une jeune fille blessée, non identifiée, omis d'agir dans les limites de sa possibilité d'action pour en empêcher la consommation ou y mettre fin;

Vu la constitution de partie civile de :

(suivent les noms de quinze personnes)

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur du Roi près ce tribunal, en date du 20.06.1996;
Vu le récépissé du dépôt à la poste des lettres recommandées du 21.06.1996 ou l'avis donné par télécopieur à la date ci-avant mentionnée, par lesquels le greffier a donné avis à l'inculpé et à ses conseils, ainsi qu'aux parties civiles déjà constituées et à leurs conseils, des lieu, jour et heure de la comparution en chambre du conseil;
Vu la mise à la disposition de l'inculpé et de ses conseils du dossier pendant deux jours avant la comparution, ainsi qu'aux parties civiles et leurs conseils;
Vu le plumitif de l'audience du 27.06.1996;
Ouï M. Vandermeersch, juge d'instruction près ce tribunal en son rapport en langue française;
Ouï les parties civiles en leurs moyens :
Mes: Gillet et Hirsch représentant la partie civile Gahonzire Marie-Goreti, et assistant les parties civiles Gasana Ndoba et Kayitakire François;
Me Clément de Cléty, représentant les autres parties civiles;
Ouï M. Verelst-Reul L., auditeur militaire, délégué au parquet de M. le procureur du Roi, en ses réquisitions;
Ouï l'inculpé en ses moyens et explications ainsi que ses conseils Mes Diagre et Carlier:
Attendu que les parties civiles représentées par Maître Michèle Hirsch et Eric Gillet s'opposent au réquisitoire de non-lieu, estimant qu'il existe des charges à l'encontre de l'inculpé;
Attendu que, par réquisitions verbales, Monsieur le procureur du Roi estime qu'il existe à l'encontre de l'inculpé des charges du chef des inculpations telles que libéllées dans le réquisitoire et demande à la Chambre du Conseil de décerner contre X... une ordonnance de prise de corps et de transmettre l'entièreté des pièces de la procédure Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bruxelles;
Attendu que suite à l'examen attentif du dossier répressif, il y a lieu de requalifier les faits, à les supposer établis, de la manière suivante :
Vu les pièces de procédure à charge de :
X.... né à (...) (Rwanda) (...). inscrit à Wavre (...), de nationalité rwandaise;
inculpé d'avoir, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril et le 27 mai 1994, les faits relevant de la compétence territoriale des juridictions belges par application de l'article 7 de la loi du 16 juin 1993;
commis les infractions graves énumérées ci-après, qualifiées crimes de droit international, portant atteinte par action ou par omission aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 3 septembre 1952 et par les protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par la loi du 16 avril 1986: pour avoir :
- soit donné l'ordre même non suivi d'effet, de commettre des crimes de droit international;
- soit proposé ou offert de commettre des crimes de droit international ou accepté une pareille proposition ou offre;
- soit proposé ou offert de commettre des crimes de droit international, même si la provocation n'a pas été suivi d'effet;
- soit participé, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal aux crimes de droit international, même si la participation n'a pas été suivie d'effet;
- soit omis d'agir dans les limites de sa possibilité d'action alors qu'il avait eu connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution de crimes de droit international ou de faits qui en commencent l'exécution alors qu'il pouvait en empêcher la consommation ou y mettre fin; en l'espèce; notamment,
1. – volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation commis un homicide sur la personne de Karenzi Pierre-Claver;
2. - volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation commis un homicide sur la personne de Mukamusoni Alphonsine;
3. – volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation commis un homicide sur la personne de chacun des enfants du couple Karenzi-Mukamusoni, soit Solange, Malik et Mulunga;
4. - volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation commis un homicide sur la personne de Karekezi Marie-Claire;
5. - volontairement, avec intention de donner la mort commis un homicide sur la personne d'un jeune homme dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour;
6. - volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation commis un homicide sur la personne d'une jeune fille blessée dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour:
7. - volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation commis un homicide sur la personne de Nicole Nduwumwe:
8. - volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation commis des homicides sur un nombre indéterminé de personnes dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour;
Attendu que dans son arrêt du 3 janvier 1996, la Chambre des Mises en Accusations a relevé le caractère accablant des nombreux témoignages recueillis au cours de l'instruction: que dans celui du 6 mars 1996, elle précise que "les attestations de moralité de l'inculpé ne sont pas de nature à énerver la teneur et la crédibilité des témoignages accablants";
Attendu qu'au stade actuel de la procédure, aucun élément nouveau ne permet d'énerver les motivations de la Cour d'appel et de conclure qu'aucune charge ne peut être retenue à l'encontre de l'inculpé:
1. - Attendu que l'inculpé est fortement soupçonné d'avoir participé à l'élaboration de listes comportant les noms de professeurs tutsis et de hutus modérés: que divers témoignages tendent à accréditer la thèse selon laquelle ces listes n'étaient pas destinées à l'évacuation de personnes en danger mais étaient, en réalité, dressées dans le but de répertorier des personnes à éliminer et considérées comme des "ennemis de la nation": (cfr. notamment: audition de Mbarutso Etienne. P.V. n° 0054 du 8.6.95; audition de Seminega Tharcisse, P.V. n° 137/95du 14.6.95, C.R.I. 2 dossier 60/95; audition de Gasana Ndoba. P.V. n° 39/901 du 22.8.94; audition de Braeckman Colette, P.V. n° 27.714 du 19.4.95 dossier 48/95); que ces listes ont été remises par l'inculpé au vice-recteur de l'université (ce dernier étant considéré par plusieurs témoins comme l'un des responsables du génocide); que plusieurs témoins font état de ce que de nombreuses personnes ont été tuées sur base de ces listes:
qu'il échet de relever que Karezi Pierre-Claver, professeur à l'université nationale du Rwanda, Tutsi, originaire de Cyangugu, tué le 21 avril 1994, figurait sur ces listes ainsi que sa famille (cfr. audition Gasana Ndoba P.V. 1041/95 du 27.3.1995 C5 p. 13 + annexe 2):
2. Attendu que l'inculpé est fortement soupçonné d'avoir participé à la "sécurité civile" du quartier de Buye à Butare et à des rondes dont le but était de faire des barrages sur les routes et de massacrer systématiquement les Tutsis après vérification de leur carte d'identité (cfr. notamment :
- audition de Ngilimana Pie-Joseph P.V. 1762/95 du 29.5.1995 c. 9, p. 44 et ses annexes;
- audition de Mbarutso Etienne P.V. n° 0054 du 8.6.95);
3. - Attendu qu'il ressort du carnet de notes de Mademoiselle Umugwaneza Yvette (cfr. photocopie du carnet et traduction P.V. 1372/95 du 19.4.1995 c. 5. p. 30. annexes 2 et 3) et de ses déclarations (cfr. P.V. 0032 du 11.5.1995 C.R.I. 1. C. 8. p.32) les éléments suivants :
- le témoin confirme le contenu des notes rédigées en kinyarwanda, à la demande de la sœur Marie Juvenal du couvent des Benebikira et concernant l'interception de la famille Karenzi par les membres de la garde présidentielle 21.4.1994;
- elle déclare que les militaires ont demandé à Madame Karenzi-Mukamusoni Alphonsine quel voisin pouvait confirmer qu'elle n'était pas une inyenzi;
- elle ajoute que Madame Karenzi a répondu : "Monsieur Vincent de l'université".
- elle affirme qu'elle a entendu un militaire poser au téléphone la question de savoir si Madame Karenzi était une inyenzi et qu'après le coup de téléphone, le militaire a dit que Vincent avait confirmé qu'elle était une inyenzi;
- elle précise que Madame Karenzi a été tuée suite au tir de deux balles;
- elle ajoute qu'elle ne savait pas de quel "Vincent" Madame Karenzi et les militaires parlaient mais que les enfants Karenzi lui avaient dit "qu'il s'agissait du Vincent qui travaillait avec leur papa à l'Université";
- deux photos de l'inculpé ont été montrées au témoin qui le reconnaît comme étant un professeur d'université;
Attendu que lors de son interrogatoire d'inculpé du 27.4.95. Monsieur X... déclare (p. 5. 5e paragraphe): qu'il était "le seul prénommé Vincent dans le voisinage de Karenzi qui était professeur à l'université";
Attendu que selon la déclaration de Rudodo Alfred, l'inculpé serait responsable de la mort de la famille Karenzi (cfr. P.V.n° 0053 du 8.5.95, C.R.I. 1); que cette déclaration est corroborée par celle d'un témoin anonyme (cfr. audition P.V. n° 30073474/94 du 9.9.1994);
4. - Attendu qu' il ressort de la déclaration de Madame Mutirende Bernadette (cfr. P.V. n° 37 du 12.5.1995, C.R.I 1. C. 8. p.33) les éléments suivants:
- le témoin affirme avoir fait une déclaration au Haut Commissariat des droits de l'Homme le 10 janvier 1995, faisant état des agissements d'un civil, prénommé Vincent et qui était professeur à l'Université;
- lors de son audition, elle reconnaît formellement sur photo l'inculpé;
- elle déclare que fin avril, début mai, alors qu'elle était dans sa maison dans le quartier de Buye, elle a vu un ou deux militaires passer avec l'inculpé qu'elle a parfaitement reconnu;
- elle affirme avoir personnellement vu l'inculpé pointer du doigt la maison de Nduwumwe Victor;
- elle ajoute que le ou les militaires sont entrés dans la maison de Victor tandis que l'inculpé restait dehors;
- elle précise qu'environ cinq minutes plus tard elle a entendu six coups de feu;
5. - Attendu que l'inculpé dans une déclaration faite le 11 mai 1995 (cfr. P.V. 31876, C.7 p.37) révèle les faits suivants :
- dans la première quinzaine du mois de mai 1994, en rentrant chez lui, il a découvert une jeune fille agonisante dans le jardin;
- il ajoute que Nkuyubwatsi Innocent est arrivé et a achevé la jeune fille d'un coup de couteau;
- il affirme qu'il ne pouvait rien faire de peur de représailles du fait qu'il cachait des tutsis;
Attendu qu'il ressort du dossier que Nkuyubwatsi était hébergé par l'inculpé;
6. - Attendu que l'inculpé a révélé aux enquêteurs le meurtre d'un jeune homme à une barrière mais nie toute implication;
Attendu qu'il ressort de la déclaration de Monsieur Valois Jean Marie Vianney (cfr. P.V. 0081, C.R.I.. C. 10, p. 30 + annexe) les éléments suivants :
- il affirme avoir été témoin du meurtre d'un jeune homme accusé d'être un inkontanyi:
- il déclare qu'il était avec l'inculpé et Rubasingwa Longin: qu'ils sont arrivés à une barrière où se trouvait un jeune homme qui a été arrêté par des militaires, déshabillé, molesté;
- il ajoute que l'inculpé "a frappé le jeune homme à coup de pied, de poings et de toutes les façons avant que Nkuyubwatsi Innocent ne porte à la victime des coups de crosse sur la tête jusqu'à ce que mort s'en suive";
- il précise que l'inculpé a participé à l'évacuation du cadavre;
7. - Attendu que l'inculpé est fortement soupçonné d'avoir participé à la rédaction des documents intitulés "Appel à la conscience des Bahutus" et "Voici les dix commandements" (cfr. P.V. 3474/94 annexe 9, C 4. p. 1);
Attendu que Monsieur Bonfils Safari déclare que l'inculpé a rédigé l'appel des Bahutus avec les nommés Ngaboyamahina Papias et Ruhigira Désiré (cfr. P.V. n° 29 du 9 mai 1995, C.R.I., C. 8);
Attendu que Madame Lecerf, dactylographe du magasin "Copy Fax" reconnaît formellement l'inculpé comme étant la personne qui lui a demandé de dactylographier les documents cités ci-dessus (cfr. P.V. n° 4602/95 du 22 décembre 1995 et confrontation avec l'inculpé P.V. 20760 du 19 janvier 1996 C. 29, p. 157);
8. - Attendu que de nombreuses déclarations font état des "idées politiques extrémistes" défendues par l'inculpé (cfr. notamment : audition de Seminega Tharcisse, P.V. n° 00137 du 14.6.1995, C. 10, p. 28; audition de Mukimbili Jean Baptiste, P.V. n° 189 du 22.6.1995, C.10, p.43; audition de Habyarabatuma Cyriaque, P.V. n° 0192 du 22 juin 1995, C. 10, p. 44);
9. - Attendu que de nombreux témoins relèvent les relations fréquentes et amicales entre l'inculpé et le capitaine Nizeymana qui serait suspecté d'avoir eu une participation active dans le génocide;
10. - Attendu qu il ressort du dossier que l'inculpé a signé avec Monsieur Rutayisire J. Népomucène le 25 avril 1994 une lettre adressée au Commandant de Place de Butare sollicitant l'apprentissage au tir à l'arme à feu "compte tenu du fait que les efforts des Forces Armées Rwandaises dans la situation actuelle méritent un appui concret et considérable de la population civile pour barrer la route à l'ennemi" et "vu que les membres du personnel-cadre de l'Université Nationale du Rwanda ne peuvent pas rester les bras croisés et qu'ils doivent participer à la défense des quartiers qu'ils habitent" (cfr. P.V. de synthèse p. 39 C. 30);
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, qu'il existe à l'encontre de l'inculpé des charges du chef de l'inculpation telle que requalifiée dans la présente ordonnance, charges qui devront être appréciées par la juridiction de fond;
Attendu que l'inculpé conclut, à tort à l'illégalité des actes accomplis par les autorités judiciaires en dehors du territoire;
Attendu que les commissions rogatoires accomplies à l'étranger ont été exécutées en respectant toutes les formalités légales; qu'aucun des procès-verbaux visés par la défense ne doit être écarté des débats;
Attendu que le fait que le Procureur du Tribunal International pour le Rwanda n'a pas requis que le dossier à charge de l'inculpé lui soit déféré n'est pas de nature à énerver les charges qui pèsent sur l'inculpé;
Attendu que l'infraction requalifiée est suffisamment établie dans le chef de l'inculpé et que les faits qui la constituent sont prévus et punis de peines criminelles par les articles communs 3, 50, 130 et 147 aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, 85 § 1 et 2 du protocole additionnel I, l, 2 § l et 4 § 2 a du protocole additionnel II, 1-1°, 2, 4, 5 et 6 de la loi du 16 juin 1993, 66, 67, 392, 393, 394 du Code pénal belge, 89, 90, 91, 166, 310, et 393 du Code pénal rwandais;
Vu l'article 150 de la Constitution; Vu le décret du 19.7.1831 sur le jury; Vu les articles 133, 226, 227, 66, 185, du code d'instruction criminelle; l'alinéa XV de l'article unique de la loi du 25.10.1919; les articles 392, 393, 394 du Code pénal; 3 et 4 de la loi du 17.4.1878; 94 du Code Judiciaire; 16, 21, 23, 26 § 5 de la loi du 20.7.1990; 11, 12, 13, 16, 19, 31 à 37, 41 de la loi du 15.6.1935, modifiée par la loi du 24.3.1980;
Ordonnons que la présente ordonnance avec les pièces de la procédure en ce compris le procès-verbal constatant le corps du délit et un état des pièces servant à conviction, seront transmis, sans délai, à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel, séant à Bruxelles;(...)



References: National Laws and Regulations
Law of 16 June 1993 relative to the repression of graves breaches of the Geneva International Conventions of 12 August 1949 and Protocols I and II of 8 June 1977 additional to these Conventions: Art. 1 Database 'IHL - National Laws ', View '2. Implementing Laws & Regulations \ 1. By State', Document 'Law of 16 June 1993 relative to the repression of the graves breaches to the Geneva International Conventions of 12 August 194', 2 Database 'IHL - National Laws', View 'Maintenance\2. Implementing Laws & Regulations \ 1. By State', 4 Database 'IHL - National Laws', View 'Maintenance\2. Implementing Laws & Regulations \ 1. By State', 5 Database 'IHL - National Laws', View 'Maintenance\2. Implementing Laws & Regulations \ 1. By State' and 6 Database 'IHL - National Laws', View 'Maintenance\2. Implementing Laws & Regulations \ 1. By State'.


References: International Treaties and Documents
First Geneva Convention 1949: Art. 3 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART', 49 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART' and 50 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART'
Third Geneva Convention 1949: Art. 129 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART' and 130 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART'
Fourth Geneva Convention 1949: Art. 146 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART' and 147 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART'
Additional Protocol I 1977: Art. 85 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART'
Additional Protocol II 1977: Art. 1 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART', 2 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART' and 4 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART'.