State: Belgium
Law or Regulations: Law of 22 March 1996 relative to the Recognition of the International Tribunal for the Former Yugoslavia and of the International Tribunal for Rwanda and to Cooperation with these Tribunals


Chapitre 3 - De l'entraide judiciaire
Art. 9 [Demandes et ordonnances d'entraide judiciaire]


Art. 9. Les demandes du procureur ou les ordonnances du Tribunal visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées conformément aux règles prescrites par la législation belge.

La demande du procureur ou l'ordonnance du Tribunal qui porte sur une mesure de contrainte est exécutée par le juge d'instruction du lieu où la mesure doit être exécutée.

References: International Treaties and Documents

Statute of the International Tribunal for Former Yugoslavia: Art. 29 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART'
Statute of the International Tribunal for Rwanda: Art. 28 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART'.