State: Belgium Law or Regulations: Law of 16 June 1993 relative to the repression of serious violations of international humanitarian law, as amended (abrogated)
Chapitre II. - De la compétence, de la procédure et de l'exécution des peines
Art. 7
[Abrogated by Art. 27 of the law of 5 August 2003 on serious violations of international humanitarian law.]
Art. 7. § 1er. Sous réserve d'un dessaisissement prononcé dans un des cas prévus aux paragraphes suivants, les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises et même si l'auteur présumé ne se trouve pas en Belgique.
L'action publique ne pourra toutefois être engagée que sur réquisition du procureur fédéral lorsque :
1° l'infraction n'a pas été commise sur le territoire du Royaume;
2° l'auteur présumé n'est pas belge;
3° l'auteur présumé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume et
4° la victime n'est pas belge ou ne réside pas en Belgique depuis au moins trois ans.
Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral requiert du juge d'instruction qu'il instruise cette plainte, sauf si :
1° la plainte est manifestement non fondée ou
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification de la présente loi; ou
3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte, ou
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction est compétente, indépendante, impartiale et équitable.
Toute décision de refus est notifiée à la partie plaignante dans un délai d'un mois. La partie plaignante peut introduire un recours contre la décision dans les quinze jours de la notification devant la chambre des mises en accusation par une déclaration faite au greffe de la cour d'appel et inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Elle entend, en audience publique, si elle en décide ainsi à la demande d'une des parties, le procureur fédéral et les parties à la procédure en leurs observations.
En cas de refus fondé sur le point 4 de l'alinéa 3, le Ministre de la Justice informe les autorités visées par cette décision de la décision et des faits concernés.
Est seul recevable à exercer une action civile devant la juridiction répressive du chef d'une infraction visée par la présente loi, celui qui peut se prétendre personnellement lésé par l'infraction, objet de l'action publique.
§ 2. En application de l'article 14 du Statut de Rome du 17 juillet 1998, le ministre de la Justice peut porter à la connaissance de la Cour pénale internationale les faits dont les autorités judiciaires sont saisies, par décision délibérée en Conseil des Ministres. Cette information ne peut concerner des faits commis sur le territoire belge, des faits commis par un Belge ou des faits commis à l'encontre d'un Belge, sauf lorsque ces faits sont connexes ou identiques à des faits dont la Cour est déjà saisie et pour lesquels une décision positive de recevabilité a déjà été rendue sur base de l'article 18 du Statut.
Une fois que le procureur de la Cour aura procédé à la notification prévue à l'article 18, § 1er, du Statut, au sujet des faits que le ministre de la Justice a portés à la connaissance de la Cour, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie des mêmes faits.
Lorsque la Cour pénale internationale, à la demande du Ministre de la Justice, fait savoir, après dessaisissement de la juridiction belge, que le procureur de la Cour a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que la Cour ne l'a pas confirmé, que celle-ci s'est déclarée incompétente ou a déclaré l'affaire irrecevable, les juridictions belges sont à nouveau compétentes. Dans ce cas, l'action publique ne peut être engagée que sur réquisition du ministère public, constitution de partie civile ou confirmation par son auteur de la constitution de partie civile antérieure à la dénonciation ou seulement sur réquisition du procureur fédéral dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
§ 3. Sauf application du paragraphe 2, le Ministre de la Justice peut, par décision délibérée en Conseil des Ministres, porter les faits allégués à la connaissance de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise et, sauf si les faits ont été commis sur le territoire du Royaume, de l'Etat de la nationalité de l'auteur présumé ou de l'Etat sur le territoire duquel l'auteur présumé se trouve.
Lorsque la juridiction d'un de ces Etats décide d'exercer sa compétence, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu'il n'y a pas erreur sur la personne, sauf si la procédure suivie par la juridiction de cet Etat ne respecte manifestement pas le droit des parties à un procès équitable.
§ 4. Sauf application du paragraphe 2 et pour autant que la victime ne soit pas belge ou que les faits n'aient pas été commis sur le territoire du Royaume, et lorsque l'auteur présumé est ressortissant d'un Etat dont la législation incrimine les violations graves du droit humanitaire telles qu'énumérées aux articles 1er, 1erbis et 1erter et garantit aux parties le droit à un procès équitable, le Ministre de la Justice peut, après décision délibérée en Conseil des Ministres, porter les faits allégués à la connaissance de cet Etat.
Une fois que les faits ont été portés à la connaissance de l'Etat tiers, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu'il n'y a pas erreur sur la personne.
Si les faits visés au précédent alinéa sont pendants auprès d'un juge d'instruction avant la promulgation de la présente loi, la décision visée à l'alinéa premier est prise sur avis de la chambre des mises en accusation rendu endéans les quinze jours. Le procureur fédéral fera rapport sur base des critères énumérés au § 1er, alinéa 3, 1° à 4°. La chambre des mises en accusation entend, en audience publique, si elle en décide ainsi à la demande d'une des parties, les remarques du procureur fédéral et des parties à la procédure.
[Article 7 as replaced by Article 5 of the law of 23 April 2003.]
References: International Treaties and Documents
UN Convention on Genocide: Art. 2
First Geneva Convention 1949: Art. 49 , 50 and 51
Second Geneva Convention 1949: Art. 50 , 51 and 52
Third Geneva Convention 1949: Art. 129 , 130 and 131
Fourth Geneva Convention 1949: Art. 146 , 147 and 148
Additional Protocol I 1977: Art. 11 , 85 and 86
Rome Statute of the ICC 1998: Art. 6 , 7 and 8
Second Protocol to the Hague Convention on Cultural Property 1999: Art. 15 .