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15-09-1995    
L'eau et la guerre
Extrait de "La protection des populations civiles en période de conflit armé; XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge"

1. Introduction
2. Dispositions du droit international humanitaire

2.1 Limites à l'action des belligérants dans la conduite des hostilités

2.2 Rôle de la protection civile

2.3 Fourniture d'eau aux personnes protégées

3. Activités du CICR, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge

4. Recommandations




1. INTRODUCTION

L'eau est source de vie et nul ne peut s'en passer. Indispensable en toutes circonstances, elle doit être protégée en temps de paix comme en période de conflit.

Toutefois, malgré la protection qui leur est accordée par les règles du droit international humanitaire, les biens de caractère civil ne sont pas toujours épargnés par les opérations de guerre. On ne peut ignorer les graves conséquences des attaques contre ces biens sur les conditions de vie de la population civile, surtout lorsque ceux qui sont indispensables à sa survie, tels que l'eau et la nourriture, sont touchés. En effet, l'expérience de certains conflits récents ou en cours enseigne, malheureusement, que les dommages causés à l'eau, par l'effet des hostilités, entraînent des conséquences dramatiques pour la population civile et ses moyens de survie. Non seulement la soif peut être plus meurtrière que les armes, mais la destruction des systèmes d'approvisionnement en eau provoque des déplacements de personnes, des maladies et des épidémies, menaçant les populations, le bétail et les cultures.

Il ne s'agit pas ici de traiter de l'eau en tant que cause ou moyen de guerre, mais d'examiner les principaux aspects relatifs à sa protection, en vertu du droit international humanitaire, en tant que bien nécessaire aux victimes des conflits armés et aux besoins essentiels de la population civile. L'action menée pendant ou après les conflits armés pour réparer les systèmes de traitement et de distribution de l'eau sera également évoquée : un certain nombre de solutions aux principaux problèmes rencontrés dans la pratique seront proposées.

2. DISPOSITIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La réglementation nationale et internationale relative à l'eau relève essentiellement du droit applicable en temps de paix. A cette ressource vitale pour tout le monde, en tout temps et en tout lieu, le droit humanitaire ne consacre que quelques dispositions édictées en fonction de sa première finalité : la protection de certaines catégories de personnes et de biens. On peut ramener l'essentiel de ces dispositions à trois domaines spécifiques :

- limites imposées aux belligérants dans la conduite des hostilités;
- rôle des organismes de protection civile; et
- fourniture d'eau aux personnes protégées.

2.1 Limites à l'action des belligérants dans la conduite des hostilités

Se référant à la règle coutumière selon laquelle les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi, le droit international humanitaire comporte un ensemble d'interdictions qui s'appliquent également à l'eau. Il s'agit notamment de :

- l'interdiction d'employer du poison ou des armes empoisonnées
(Règlement de La Haye, article 23, a);

- l'interdiction de détruire les propriétés ennemies, sauf nécessités militaires impérieuses, sous peine de commettre un crime de guerre
(Règlement de La Haye, article 23, g et IVe Convention, articles 53 et 147);

- l'interdiction du pillage
(Règlement de La Haye, articles 28 et 47; IVe Convention, article 33, al. 2, et Protocole II, article 4, §2, al. g);

- l'interdiction de détruire des biens indispensables à la survie de la population civile et d'attaquer les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, aussi bien lors de conflits internationaux que de conflits non internationaux
(Protocole I, article 54, par. 2, et article 56; Protocole II, articles 14 et 15).

En outre, le droit des conflits armés internationaux interdit de recourir aux représailles contre les biens indispensables à la survie de la population civile et contre les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (Protocole I, articles 54, §4, et 56, §4).

2.2 Rôle de la protection civile

On signalera en particulier que l'une des tâches humanitaires de la protection civile, dont le régime est précisé par les nouvelles dispositions du Protocole additionnel I de 1977, consiste dans le rétablissement d'urgence des services d'utilité publique indispensables. Il faut y ajouter d'autres tâches expressément prévues en faveur de la population civile, telles que la lutte contre le feu, les approvisionnements d'urgence et la sauvegarde des biens essentiels à la survie. Même si le personnel de la protection civile ne remplit ses tâches que dans le territoire national, occupé ou non, ces dispositions renforcent la protection accordée aux biens de caractère civil, et leur application fidèle peut apporter une contribution précieuse à l'assistance fournie à la population civile. Le rôle de la protection civile dans la sauvegarde des réserves et autres systèmes d'approvisionnement en eau doit être souligné et encouragé (Protocole I, article 61, a, vii, x, xii et xiv, notamment).

2.3 Fourniture d'eau aux personnes protégées

Les besoins élémentaires de tout être humain ne sauraient être satisfaits sans eau. Peut-on concevoir des soins et des secours sans eau, quels que soient les bénéficiaires de l'assistance humanitaire et l'étendue de celle-ci ? S'il n'a pas été jugé nécessaire de prévoir des règles détaillées en la matière, c'est parce qu'il est évident que l'eau est indispensable en toutes circonstances. Mais certains contextes exigent des règles expresses, que les parties au conflit doivent respecter. Ainsi, en vertu de la IIIe Convention de Genève, lors de l'évacuation des prisonniers de guerre, la puissance détentrice est tenue de leur fournir de l'eau potable, de la nourriture en suffisance, des vêtements et des soins médicaux. La même obligation est également prévue en cas de transfert d'internés civils. Les dispositions relatives à l'alimentation de ces deux catégories font également référence à l'eau qui doit être fournie par la puissance détentrice (IIIe Convention, articles 20, §2, 26, §3, et 46, §3; IVe Convention, articles 89, §3, et 127, §2).

3. ACTIVITES DU CICIR, SE LA FEDERATION INTERNATIONALE ET DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE OU DU CROISSANT-ROUGE

Dans les situations de conflit armé, les stations produisant de l'énergie sont souvent mises hors d'état de fonctionner. Cela entraîne la paralysie du système de distribution d'eau, mais aussi de l'évacuation des eaux usées, ce qui augmente les risques d'épidémies. Lorsque les stations de pompage sont prises pour cibles, non seulement la population civile se trouve privée d'un bien indispensable, mais encore faut-il réparer les installations. Ces réparations sont longues et coûteuses.

Les conséquences de l'utilisation de l'eau comme moyen de guerre sont graves sur le plan humanitaire. Aussi le CICR s'efforce-t-il d'assurer la protection des biens indispensables à la survie de la population civile. Il s'emploie à préserver sa santé en période de conflit armé. A cet effet, il emploie des ingénieurs et des spécialistes de santé publique, dont les tâches principales consistent, d'une part, à réparer les installations endommagées et les égouts et, d'autre part, à assurer dans les situations d'extrême urgence des distributions d'eau et le rétablissement des installations d'hygiène publique, afin de garantir la survie de la population et de la protéger contre les épidémies. Les conditions d'accès à l'eau sont toujours difficiles, même après la fin des hostilités, et le CICR doit en général prolonger son intervention en fonction des besoins urgents.

Les Sociétés nationales, souvent déjà engagées avant l'éclatement d'un conflit dans le domaine de la santé publique, poursuivent leurs activités dans ce domaine et peuvent apporter un appui précieux au CICR pendant les hostilités. Plusieurs d'entre elles disposent d'un personnel qualifié capable d'effectuer des travaux de réparation des systèmes d'approvisionnement. Pour le moment, le nombre de personnes requises n'est pas suffisant pour faire face au volume de la demande et des problèmes rencontrés. Les Sociétés nationales contribuent aussi à résoudre les problèmes d'urgence dans le domaine de la distribution de l'eau, ressource vitale, et à en assurer l'approvisionnement au-delà de l'urgence. En effet, sans eau potable la santé publique est condamnée à la paralysie; et sans santé publique, le meilleur programme de soins de santé primaires sera voué à l'échec.

La protection de l'eau, en tant que source indispensable en tout temps et en tout lieu, ne saurait être assurée par un seul organisme. Elle exige les efforts de tous, et plus particulièrement l'action concertée de l'ensemble des composantes du Mouvement.

Les Sociétés nationales, appuyées par leur Fédération internationale, ont un grand rôle à jouer pour développer les résultats obtenus dans le domaine des soins de santé primaires et préserver les acquis du développement. Dans les situations où de nombreuses personnes sont déplacées ou réfugiées, la Fédération et les Sociétés nationales jouent un rôle important pour faire en sorte que ces personnes aient un accès adéquat à l'eau. En plus des activités en situation d'urgence, il y a lieu d'entreprendre une action préventive pour que des situations de pénurie n'aboutissent pas à des épidémies généralisées, ou même à des troubles, voire des conflits.

4. RECOMMANDATIONS

Par sa nature et ses buts, le droit humanitaire ne saurait s'appliquer à l'ensemble de la matière hydraulique, régie en principe par des instruments nationaux et internationaux initialement prévus pour le temps de paix. En droit humanitaire, la protection des personnes appelle la protection des biens, et toutes les règles brièvement rappelées visent l'intérêt humanitaire des personnes protégées avant tout. Le champ d'application pourrait paraître réduit, mais le plein respect des dispositions pertinentes est la condition essentielle de la protection des biens indispensables à la survie de la population civile. L'eau est le premier de ces biens et les ressources et installations hydrauliques destinées à l'usage civil doivent être maintenues à l'écart des opérations militaires. Sinon, ce sont des populations entières qui en souffriront.

Pour que lesdites dispositions produisent leurs effets et servent les buts humanitaires pour lesquelles elles sont prévues, les parties contractantes, et les belligérants en particulier, doivent s'acquitter de leurs obligations. Parmi elles, précisément, figure l'accès de la population aux biens indispensables. Cet accès ne doit pas être entravé et ceux qui ont pour tâche de réparer et de faire fonctionner les systèmes et les installations hydrauliques de caractère civil doivent être protégés. Les parties contractantes contribueront à une meilleure application du droit humanitaire, par les mesures préventives entreprises dès le temps de paix, telles que la diffusion des règles applicables et l'instruction des forces armées. Sur un autre plan, la coordination et la coopération entre les organismes chargés de réparer les systèmes d'approvisionnement en eau sont nécessaires pour limiter les dommages causés par les conflits armés.

Face aux nombreuses difficultés déjà évoquées, les activités menées par les composantes du Mouvement, séparément ou en commun, sont loin d'être exclusives. En effet, la coopération doit s'étendre également aux milieux spécialisés extérieurs, afin de préparer des programmes d'action appropriés aux différentes situations, et de rechercher des solutions communes, le cas échéant. Cela ne saurait être atteint sans une action continue d'information, de concertation et de coordination dont dépend, dans bien des situations, la survie des populations civiles.

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15-09-1995