Véronique Harouel est maître de conférences à l'Université de Paris VIII, où elle enseigne le droit international humanitaire et son histoire.
Rédigée à partir d’un projet de Dufour et Moynier ayant reçu la caution de la France, la Convention pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne du 22 août 1864 [1] est rediscutée dès 1867 à Paris, lors de la première Conférence des sociétés de secours. En effet, après la guerre austro-prussienne de 1866, ces dernières demandent à être mentionnées dans une nouvelle convention. Un projet est adopté le 29 août 1867, et le Comité international demande au Conseil fédéral suisse de convoquer un nouveau congrès à Genève pour débattre des vœux exprimés à Paris. En sortiront les 15 articles additionnels de 1868, dont seuls cinq concernent la guerre sur terre, les autres étant relatifs aux conflits maritimes [2].
Un peu plus tard, les multiples violations de la Convention de 1864 au cours du conflit de 1870 vont entraîner une véritable remise en cause de ce traité comme des sociétés de secours. Aussi Moynier va-t-il devoir défendre les acquis de 1863 et 1864, tout en reconnaissant que la Convention comporte quelques imperfections auxquelles il conviendra de remédier lorsque les esprits des belligérants de la veille seront apaisés. Gustave Moynier n’est donc pas pressé de réviser la Convention, à laquelle il reconnaît de nombreux mérites. Néanmoins, l’idée d’une révision continue périodiquement d’être agitée. Ce qui amènera les membres du Comité, désireux de conserver leur influence sur le jeune droit né de la Convention de 1864, et d’ailleurs conscients de la nécessité de l’améliorer, à élaborer plusieurs projets de révision. Six au total auront été rédigés à Genève entre 1868 et 1898; cinq sont restés à ce jour inédits, seul le dernier — celui de Moynier de 1898 — ayant été publié.
Avant la Conférence de 1868, le Général Dufour — qui allait en présider les travaux — rédige seul un projet d’actes additionnels à la Convention de 1864 pouvant convenir aux exigences de la France, laquelle refusait une révision complète et la mention des sociétés de secours. Cependant, n’ayant manifestement pas satisfait les autres membres du Comité international, ce texte de Dufour ne sera pas présenté aux délégués de la Conférence diplomatique de 1868. À sa place, Genève leur a distribué, pour leur servir de «fil conducteur», une circulaire en douze points qui en diffère beaucoup [3].
Après le choc de la guerre de 1870, Genève doit défendre l’autonomie de la Convention de 1864 face à une tentative d’intégrer ses dispositions dans une codification plus générale du droit de la guerre. Cela amène le Comité à élaborer, en 1874-1875, trois projets, fort proches les uns des autres, ainsi d’ailleurs que de la Convention de 1864. Puis, en 1885, le Comité international rédige un autre projet qui tranche par rapport aux textes précédents, en raison de l’ampleur des concessions qu’il fait aux points de vue des militaires. Mais cette tendance n’est pas durable. Elle ne se retrouve en effet pas dans le dernier projet genevois rédigé par Moynier en 1898, soit bien avant la révision de 1906.
Le projet du général Dufour de 1868
La proposition consiste en huit articles non numérotés destinés uniquement à compléter et préciser la Convention de 1864. Dufour n’y fait aucune mention des sociétés de secours. Comme dans la Convention, le matériel des hôpitaux reste soumis au droit de la guerre. Même, le projet soumet les membres du personnel sanitaire retenu à l’autorité de l’ennemi qui les détient et les charge de soigner leurs compatriotes. Il précise en outre que les dispenses prévues par l’article 5 de la Convention de 1864 pour les habitants recueillant les blessés doivent être «compatibles avec les exigences militaires «et être» laissées à l’appréciation des généraux qui s’y conformeront autant que possible».Reprenant l’interprétation donnée à l’époque par le délégué italien Baroffio, Dufour explique que cette disposition «doit être interprétée en ce sens que l’habitant qui aura chez lui un ou plusieurs blessés, sera allégé et non complètement dispensé du logement des troupes, et cela en proportion du nombre des blessés alités qu’il aura chez lui. De même pour les contributions» [4]. Par ailleurs, il prévoit un contrôle et une sanction pour les personnes portant indûment le brassard blanc à croix rouge; ce qui n’est pas prévu dans la Convention de 1864.
Les projets de 1874-1875
Selon Louis Gillot [5], les années allant de 1868 à 1875 représentent une période de travail législatif et de lutte où est débattue l’opportunité de la Convention de 1864. Ses défenseurs chercheront alors à la rendre plus efficace. En 1871, la Convention n’est plus seulement jugée insuffisante, comme après la guerre austro-prussienne. En effet, certains réclament maintenant sa disparition en prônant le retour à la situation antérieure à 1864. De plus, en 1874, la Russie met en danger l’autonomie de la Convention en projetant d’englober ses dispositions quelque peu modifiées dans un texte reprenant les lois et les coutumes de la guerre sur terre. C’est ainsi que l’article 39 du projet russe pour Bruxelles se réfère expressément à la Convention tout en mentionnant, contrairement à son esprit, que les blessés et les malades seront prisonniers de guerre. Mais finalement, grâce aux interventions vigoureuses de Moynier, les conférenciers réunis à Bruxelles se borneront à demander une révision de la Convention. Cependant, s’esquisse alors une tendance — qui se confirmera en 1899 à La Haye, où le Comité international sera également absent — selon laquelle les États semblent faire primer les intérêts militaires sur les préoccupations humanitaires. Le Comité international était jusqu’alors favorable au statu quo. Mais l’imminence de la Conférence de Bruxelles et les dangers y afférents le conduisent à élaborer un projet de nouvelle Convention de Genève qu’il envoie à Berne juste avant l’ouverture des travaux en Belgique. Puis il suggère de convoquer une conférence diplomatique [6]. Une série de séances hebdomadaires est alors consacrée par le Comité international à étudier en détail les améliorations à apporter à la Convention, de manière à pouvoir participer très activement à un travail de révision qui semblait devoir intervenir très vite.
Les projets de 1874
En octobre 1874, Moynier propose un projet en 19 articles [7]. Les neuf premiers concernent la guerre sur terre, les neuf suivants la guerre maritime. Le dernier article prévoit que les parties à la Convention s’engagent à la faire connaître à leurs troupes et à édicter des peines destinées à punir les contrevenants au traité. Cet article est repris pratiquement dans les mêmes termes dans un second projet, rédigé en décembre 1874 par Favre et Moynier [8]. Disparus dans le projet d’octobre, les termes de «neutre» et de «neutralité» sont repris dans celui de décembre. Y est de plus employée l’expression de «société de la Croix-Rouge», ce qui correspond à la volonté de marquer l’égal rattachement des sociétés à l’œuvre. Le projet de décembre supprime la distinction entre le matériel des hôpitaux et celui des ambulances. C’est ainsi que les établissements mobiles destinés à accueillir les blessés et les malades «peuvent être retenus temporairement par le capteur, en cas de besoins urgents existant au moment de la capture». À la lumière de l’expérience des sièges ayant eu lieu lors de la guerre de 1870, le projet d’octobre 1874 prévoit que les envois de médicaments, de pansements, d’instruments de chirurgie destinés aux places assiégées ou bloquées sont insaisissables. Le départ du personnel sanitaire capturé ne peut être différé que pour une courte durée et son retour doit être facilité autant que possible. Cette disposition s’explique par le souci d’éviter que les belligérants n’imposent de trop longs détours aux convois, comme cela a été le cas lors du conflit franco-allemand. Dans les deux projets, le brassard du personnel sanitaire doit être délivré par l’autorité militaire d’un des belligérants. Il doit porter la marque de son origine et être accompagné d’un titre permettant l’identification du porteur.
Le Comité international répugne à reconnaître expressément le blessé ou le malade comme prisonnier de guerre. Néanmoins, il se résigne à le considérer comme tel. En effet, le projet de décembre n’envisage que le renvoi des hommes incapables de servir. Si les deux projets mentionnent les volontaires, ils vont beaucoup moins loin que ne le souhaitaient les sociétés de secours en 1867. Le Comité a voulu faire «une révision sage et prudente», mais il pensait également que le texte de décembre réaliserait un «grand progrès» et qu’il serait facilement accepté par les gouvernements.
Cependant Moynier estimait que ce projet de décembre 1874 pouvait encore être modifié; aussi ne paraissait-il pas pressé de le divulguer. Ce travail est surtout accompli dans le but d’être prêt pour un éventuel congrès [9]. Une révision semblait en effet «inévitable».La Russie menaçait de réunir une conférence à Saint-Pétersbourg, puisque celle de Bruxelles n’avait donné lieu qu’à une déclaration. Aussi Moynier souhaitait-il que ce soit le gouvernement suisse qui prenne la direction du mouvement révisionniste [10].
Le projet de 1875
C’est en février 1875 que le Comité international rédige un nouveau projet très fortement inspiré par celui de décembre et qu’il accompagne d’un «exposé des motifs»[11]. Le texte de 1875 mentionne les sociétés de la Croix-Rouge, ce que justifie Moynier par l’importance de leur rôle pendant la guerre de 1870. Favre estime que ne doivent pas être retirées à la convention «sa largeur et sa simplicité», et qu’il ne faut pas non plus trop demander, au risque de ne rien obtenir. C’est ainsi que la neutralisation des établissements d’eau thermale, la surveillance des champs de bataille et des enterrements, qui avaient été réclamées à la Conférence des sociétés de Berlin en 1869, ne sont pas mentionnées. Il en est de même pour le vœu danois — évoqué à Bruxelles — relatif à la communication des listes de morts et de blessés, ainsi qu’à l’obligation pour les soldats de porter leur nom sur eux. Il n’est pas non plus demandé que la Convention s’applique aux internés en pays neutre, comme le prévoit l’article 56 de la Déclaration de 1874 [12].
La «pierre de l’angle de l’édifice» reste le principe de la neutralité du personnel et du matériel sanitaires. Le «capteur» (la puissance détentrice) peut utiliser «momentanément» les établissements sanitaires mobiles en raison du nombre de blessés qu’il aura à soigner. Mais elle doit les rendre «dans les plus brefs délais». Genève insiste donc davantage qu’en 1874 sur la nécessité de rendre rapidement l’établissement occupé à son propriétaire. Le Comité international réduit le droit de l’ennemi sur le matériel et le personnel sanitaires capturés en mentionnant qu’ils seront placés sous la «simple surveillance» de l’occupant. Les blessés et les malades sont considérés par le Comité comme des prisonniers de guerre, mais il ne l’écrit pas dans son projet. Ils doivent être soignés sans distinction de nationalité. Les belligérants doivent s’engager à faire connaître et à respecter la Convention, tant par l’armée que par les civils. Cette disposition est motivée par l’ignorance française de la Convention de 1864 lors de la guerre de 1870. Cependant, le Comité renonce à l’établissement d’une sanction pénale pour punir les contrevenants à la Convention. Sur ce point, Genève pense inutile «de parler d’une pénalité qui ne serait pas définie et qui serait laissée à l’appréciation de chaque État en particulier. En effet, pour définir cette sanction, il faudrait établir un véritable code pénal international (...)» [13].
Cependant, en octobre 1875, Genève voit avec satisfaction que la Conférence de Saint-Pétersbourg n’aura pas lieu. Ce danger étant écarté, le Comité revient à sa préférence pour un statu quo, et il n’est plus question du projet de 1875. Aussi n’est-ce qu’au moment des discussions sur la tenue et la préparation de la troisième Conférence internationale de la Croix-Rouge (1884) que ressurgit la question de la révision de la Convention de 1864. Ce sont alors l’attente, l’observation, l’expectative qui dominent. Les gouvernements reconnaissent la nécessité de réviser la Convention, mais aucune conférence diplomatique n’est provoquée. En 1885, le CICR n’en rédige pas moins un nouveau projet, pour faire pièce à un projet d’origine allemande. Ce texte de 1885 tranche avec les précédents, et ses dispositions les plus éloignées de la pensée des rédacteurs de 1864 ne seront d’ailleurs pas reprises par la suite.
Le projet de 1885 : une rupture non confirmée
Ce nouveau projet est beaucoup plus long que les précédents [14]. Il comprend cinq parties, dont la dernière reprend les articles additionnels sur la marine. Seize articles sont consacrés à la guerre sur terre. Contrairement à la Convention de 1864 et aux précédents projets, celui de 1885 débute par les dispositions concernant les blessés et les malades. Si l’obligation, constante depuis 1864, de les soigner sans distinction de nationalité est reprise, les blessés et les malades sont ici qualifiés de prisonniers de guerre. Le Comité écrit ainsi en 1885 ce qu’il se refusait à mentionner expressément dix ans plus tôt. Et parallèlement, le terme de neutre disparaît. Le projet oblige cette fois les belligérants à communiquer le plus vite possible les listes des blessés et des malades qu’ils détiennent à l’armée ou au gouvernement dont ils sont les ressortissants; il en sera de même pour les informations permettant l’identification des morts.
L’autorité militaire occupante devra prendre les mesures nécessaires pour que les victimes gisant sur les champs de bataille ne soient pas dépouillées ou mutilées. Cette disposition s’inspire notamment d’un article du projet de Dufour de 1868. Le personnel sanitaire devant être «épargné «lorsqu’il exercera ses fonctions, le projet lie la protection qui lui est due aux fonctions qu’il remplit. Ce personnel peut se trouver dans un hôpital, une ambulance ou encore sur un champ de bataille. Le CICR élargit ici la protection accordée au personnel sanitaire et supprime toute équivoque. Le projet précise que le personnel des sociétés de secours ne sera que celui ayant été accepté par l’administration militaire et par conséquent muni d’un brassard ainsi que d’un «permis et d’un certificat d’identité, délivrés par l’autorité compétente de l’une des parties belligérantes». Le personnel sanitaire capturé par l’ennemi devra recevoir un «traitement convenable».Cette disposition est beaucoup moins exigeante que celles de l’article additionnel 2 de 1868 ou du projet de 1875, lesquelles prévoyaient que sa solde lui serait maintenue inchangée. Par ailleurs, ce personnel devra de son côté «se soumettre aux mêmes règles et instructions que celles qui sont en vigueur pour les prisonniers de guerre».
Ainsi, le personnel sanitaire n’est plus neutre et, s’il est capturé, il est provisoirement assimilé aux prisonniers de guerre. Il y a ici une opposition complète avec le projet de 1875. Cette nouvelle disposition suppose que ce personnel ne peut pas demander son départ. Cependant son renvoi est imposé par le projet. Ce dernier attribue donc unilatéralement au commandant de l’armée occupante la décision de laisser partir le personnel sanitaire, alors que le fait de livrer ainsi ce dernier à la volonté de l’occupant n’avait pas été admis en 1868. De plus, les hôpitaux et les ambulances ne sont considérés comme «inviolables» que lorsqu’ils ont des blessés ou des malades. Comme en 1864, l’on retrouve donc la restriction apportée dans le temps au bénéfice de l’inviolabilité de ces établissements. Cette disposition s’applique aux convois d’évacuation qui doivent recevoir l’autorisation de l’ennemi pour sortir des places assiégées ou bloquées.
Comme le projet d’octobre 1874, celui de 1885 prévoit son applicabilité à d’autres situations que les combats en rase campagne, comme cela était le cas dans l’esprit des rédacteurs de la Convention de 1864. En outre, la différence de statut faite par la Convention de 1864 entre le matériel des hôpitaux et celui des ambulances est supprimée. Le matériel des hôpitaux et ambulances de l’État, ainsi que celui du service des transports sanitaires, tombera au pouvoir de la partie adverse lorsqu’il ne sera «plus nécessaire pour le service des blessés et des malades à l’endroit où il se [trouvera]». Mais le matériel des sociétés de secours ne peut toujours pas être confisqué.
Le CICR ne semble plus considérer que l’aide des populations sera forcément nécessaire. Sans doute est-ce en raison du développement des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Contrairement au projet de 1875, celui de 1885 s’applique au personnel sanitaire, aux blessés et aux malades se trouvant en pays neutres. Cependant il n’envisage que l’hypothèse du transit. Le projet mentionne la nécessité de faire connaître la Convention. Des pénalités devront être requises contre les personnes violant la Convention et le signe de la croix rouge. Une telle disposition — prévue en octobre 1874 — avait été supprimée dans les projets de décembre 1874 et de février 1875. Son retour peut s’expliquer par le fait que la Conférence de 1884 a émis le vœu que les Etats adoptent des mesures législatives ou autres pour prévenir les abus de l’emblème. Il est également prévu que la Convention sera complétée par des clauses pénales établissant les sanctions de ses violations. Si rien n’est spécifié sur la nature de ces clauses pénales, l’on peut penser que le CICR n’exclut pas entièrement l’espoir d’une convention internationale, conformément au projet de Moynier de 1872 portant sur la création d’un tribunal pénal international [15]. Néanmoins, le CICR pensait sans doute plus probablement à des mesures nationales.
Ce projet de 1885 tranche nettement avec les précédents textes élaborés par le Comité international, ainsi qu’avec la Convention de Genève. Les termes de neutre et de neutralité disparaissent. Il est beaucoup plus tenu compte des intérêts militaires, surtout par rapport à la Convention de 1864. Celle-ci avait en effet été rédigée dans l’euphorie du sentiment de participer au progrès de la civilisation européenne du XIXe siècle et de l’améliorer encore par la mise en œuvre du souci humanitaire. À l’inverse, ce projet de 1885 représente un maximum dans les concessions faites aux États et aux exigences militaires. C’est le sommet d’une évolution que la Conférence de Bruxelles a imposée au CICR. Certaines traces s’en retrouveront dans la Convention de 1906 [16]. Mais sur la plupart des points, Moynier reviendra à des conceptions plus conformes à l’esprit de Genève.
D’ailleurs, le président du CICR va se convertir véritablement à l’idée de la tenue d’une conférence de révision. Au début du mois de mars 1894, Moynier interrogeait le Conseil fédéral suisse sur la question de la révision de la Convention de 1864, alors qu’on allait bientôt fêter son trentième anniversaire. Mais c’est Berne qui allait retarder les choses en répondant qu’il fallait agir «avec la plus grande circonspection» [17]. De sorte que Moynier attendra quatre ans pour rédiger un nouveau projet [18].
Le projet de Moynier de 1898
Dans un ouvrage portant sur la révision de la Convention [19], le président du CICR présente un projet de 37 articles où l’on retrouve les articles additionnels sur la marine. Moynier explique tout d’abord qu’il ne compte ici modifier «ni la physionomie, ni l’esprit de l’acte de 1864», lequel doit conserver son autonomie. En outre, sa version révisée doit être rédigée à Genève. La nouvelle Convention devra reprendre les «grands principes [qui sont] considérés comme au-dessus de toute contestation, et comme constituant des conquêtes morales tenues pour irrévocables». Ainsi, seuls les points perçus comme secondaires pourront-ils être modifiés [20].
Les victimes des guerres doivent être recueillies, soignées, mais aussi respectées. Les blessés et les malades reconnus «incapables de reprendre les armes» seront renvoyés chez eux. Le projet ne précise pas le sort réservé aux autres blessés; cependant Moynier désapprouve la disposition de 1868 [21]. Et il considère les blessés et les malades comme des prisonniers de guerre, dont il note que la condition s’est «beaucoup améliorée». Les États doivent se communiquer le signe d’identification porté par leurs soldats. Une liste nominative des prisonniers, des blessés et des morts tombés aux mains de l’ennemi doit être envoyée le plus vite possible aux autorités intéressées.
Les «individus attachés au service de santé militaire» sont «neutres» et «inviolables» partout où ils se trouveront. La suppression de la restriction concernant l’étendue de la neutralité et de l’inviolabilité pour le personnel sanitaire n’est pas nouvelle, mais elle n’était pas aussi bien précisée qu’ici, où elle est accordée dans l’espace comme dans le temps. Cette inconditionnalité résulte d’une maturation de la pensée du CICR, nourrie par les expériences des conflits. Dans son commentaire, Moynier critique la règle de 1864 n’accordant la neutralité à ces personnes que lorsqu’elles travaillent dans les hôpitaux ou les ambulances, ou tant qu’il reste des blessés et des malades à secourir. Cette disposition oblige en effet le personnel sanitaire à mettre et à retirer son brassard en fonction des situations. En outre, cela n’est pas respecté. Il faut donc adopter un système plus simple et se conformer ainsi à la pratique. Il est toutefois interdit à ce personnel de passer dans les lignes ennemies, ainsi que de sortir des places assiégées ou bloquées sans une autorisation spéciale.
Le projet de 1898 ne mentionne pas les membres des sociétés de secours ou de la Croix-Rouge mais ceux des «associations civiles de secours, placées sous la dépendance de l’autorité militaire». Le président du CICR pense ici aux Sociétés de la Croix-Rouge, qui ont démontré leur utilité même si elles ne sont pas toutes du même niveau, et donc, «également qualifiées»pour prétendre être reconnues par la Convention. Cette «faveur» ne peut en effet être attribuée «qu’à des associations offrant de sérieuses garanties morales et administratives». Moynier estime en outre que des associations similaires devraient pouvoir — si elles le méritent — bénéficier de la Convention. Les brassards sont délivrés par l’autorité militaire, ainsi qu’un «papier de légitimation» pour les personnes n’appartenant pas à l’armée.
Les militaires hors combat doivent être protégés contre les violences et les mauvais traitements. Mais ce projet ne mentionne pas, comme celui de 1885, la conséquence de cette affirmation, qui est d’obliger les belligérants à prendre les mesures nécessaires pour garantir ce respect des blessés et des malades, ainsi que de leur personnel et de leur matériel sanitaires.
Le projet dispose que les convois de blessés et de malades sont neutres, mais que les convois d’évacuation ne peuvent pas sortir d’une place assiégée ou bloquée sans une autorisation de l’ennemi, et qu’ils ne peuvent pas non plus emprunter n’importe quel itinéraire. Cela est évident, et Moynier écrit qu’il aurait pu s’abstenir d’en faire mention si la Convention de 1864 ne leur accordait pas, dans la pratique, une neutralité absolue à l’occasion de sièges ou de blocus. Le projet de 1898 supprime la transformation momentanée des membres de personnel sanitaire capturés en prisonniers de guerre que prévoyait de fait le texte de 1885. Ce personnel sera en effet placé sous les ordres de l’ennemi et devra être traité «avec égards». Le projet étend le devoir de respect par les belligérants à tous les établissements et matériel sanitaires. Si le mobilier et les hôpitaux militaires fixes appartenant à l’État restent soumis au droit de la guerre, ils ne pourront pas être «détournés de leur destination tant qu’ils seront nécessaires aux soldats blessés et malades qui s’y trouvent». Ainsi cette soumission au droit de la guerre ne laisse pas au belligérant le droit de disposer de ces établissements entièrement comme il le veut.
En temps de paix comme en temps de guerre, le signe de la croix rouge sur fond blanc constitue «un monopole réservé aux gouvernements signataires de la présente Convention et aux sociétés civiles de secours aux blessés dont ils auront agréé officiellement le concours». Cette disposition tend, d’une part, à protéger le signe de la croix rouge, mais aussi, d’autre part, à ouvrir très largement aux États son utilisation en leur permettant de l’attribuer à telle société qui leur conviendra. L’utilisation concrète du signe de la croix rouge devient plus encore qu’auparavant la chose des États. Le projet oblige ces derniers à faire connaître la Convention, mais aussi à compléter dans les trois ans leur législation pénale afin de pouvoir en punir toutes les violations. Cette disposition est proche de celle adoptée par l’Institut de droit international lors de sa session de Cambridge en 1895 [22]. Dans son commentaire, Moynier justifie cette disposition en expliquant que la «pénalité est encore, de nos jours, d’ordre essentiellement national; elle est considérée comme tenant de trop près au tempérament, aux mœurs, à l’état d’âme de chaque peuple pour pouvoir être universalisée». Moynier a donc abandonné son projet beaucoup plus ambitieux de 1872. Il ne fait plus mention de l’appel aux habitants secourables. Le CICR maintient le monopole du signe de la croix rouge. Mais Moynier ne cache pas que la question liée au croissant rouge (emblème imposé par les Turcs en 1876) se posera fatalement.
Avec ce travail, le CICR est armé pour participer activement à une conférence de révision, dont il souhaite désormais la tenue. Mais il va se heurter au manque de conviction du Conseil fédéral et au retour du danger posé par la position russe. De sorte que cette révision n’aura lieu qu’en 1906. En 1903, Moynier rédigeait quelques considérations «concernant le programme de la Conférence» [23], afin de donner l’opinion du CICR sur différents points devant être traités lors de la conférence de révision. Il pensait qu’il fallait insister sur le rôle de la Croix-Rouge, sur les services qu’elle avait rendus, ainsi que sur sa popularité. Il fallait donc citer nommément les Sociétés de la Croix-Rouge dans la nouvelle Convention et accorder officiellement la neutralité à leur personnel.
Conclusion
Les délégués à la Conférence de 1864 avaient rédigé une convention dans laquelle on partait de l’idée que les militaires et les civils chercheraient d’emblée à la respecter, et il leur était fait confiance. Le Congrès de 1864 a été dominé par les idées optimistes de Rousseau et, encore plus directement, par celles de Dunant. Ainsi, sous l’influence de la pensée généreuse des deux Genevois, la foi en l’homme a été un des moteurs de la Conférence, avec le souci d’améliorer le sort des blessés de guerre.
Le Congrès de 1868 a semble-t-il été animé du même esprit, bien que l’expérience de la guerre de 1866 y ait un peu diminué la confiance en l’homme. La guerre de 1870 a marqué une rupture en raison des trop nombreuses atrocités commises et des multiples violations de la Convention. Cependant, si les guerres ont montré les limites et les lacunes du traité de 1864, ce texte a su résister à l’épreuve des conflits, même si l’on a très vite demandé sa révision. Néanmoins Moynier a préféré garder la Convention de 1864 tant que les États semblaient susceptibles de remettre en cause les grands principes émis à Genève, et tant que rien de mieux n’était proposé.
Après 1870, le CICR se prépare donc à une révision, mais cela sans grand enthousiasme. C’est ainsi qu’il élabore des textes jugés acceptables pour les États, tout en sauvegardant tout ce qui peut l’être du programme humanitaire de Genève. Mais en réalité, le CICR préférera longtemps en rester à la première Convention de Genève, le statu quo protégeant les acquis de 1864. Et ce n’est que dans la dernière décennie du siècle, quand Moynier aura la certitude que la Convention de 1864 peut être remplacée, sans être trahie, par un texte réellement amélioré, qu’il se prête vraiment à l’idée de révision. De fait, en 1906, on restera fidèle aux principes de charité et d’humanité qui sont à la base de la fondation de la Croix-Rouge et de la rédaction de la Convention de 1864. Et cela même si, sous l’influence des militaires et des expériences des conflits armés, une partie de l’inspiration idéaliste originelle s’estompe. Architecte de la nouvelle Convention de Genève de 1906, le Français Louis Renault, reprendra certes les idées exprimées par Moynier en 1898, en affirmant que la nouvelle Conférence réunie en 1906 n’avait pas à «faire quelque chose de nouveau» [24], mais que sa tâche était de «consolider les résultats de l’expérience et de l’étude doctrinale, de combler des lacunes, de dissiper des obscurités, d’éliminer des dispositions peu pratiques». Mais ce n’est qu’après avoir pris en compte les préoccupations militaires que les rédacteurs de la Convention de 1906 s’attacheront à organiser juridiquement leur système humanitaire, conscients qu’ils étaient de l’impératif d’applicabilité de règles adoptées [25].
Annexe
Révision de la Convention pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, du 22 août 1864 — projets non encore publiés
1. Projet du général Dufour
Projet élaboré par le général Dufour et écrit de sa main en septembre 1868. Signé de Moynier. Archives CICR, carton 21, dossier 5
Art. : Les dispositions de la Convention pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne faite à Genève le 22 août 1864 seront également applicables à la marine dans les limites du possible. / Les Puissances navales qui sont intéressées à cette extension de ladite Convention s’entendront entre elles sur les moyens d’exécution./art.: Lorsque les personnes neutralisées par la Convention du 22 août 1864, et les articles précédents se trouveront temporairement entre les mains de l’ennemi elles seront soumises à son autorité, mais ne pourront être retenues au delà du temps exigé par l’assistance de leurs blessés./Le traitement qui pourra leur être affecté par l’ennemi sera remboursé à la fin de la campagne./art.: Le matériel des hôpitaux que l’art. 4 de la Convention déclare rester soumis aux lois de la guerre ne comprend pas les dépôts de matériel destinés aux ambulances, lesquels ainsi que les ambulances elles-mêmes et les convois du service de santé, seront couverts par une neutralité absolue./art.: Les dispenses stipulées dans l’art. 5 de la Convention doivent s’entendre en ce sens qu’elles soient compatibles avec les exigences militaires et laissées à l’appréciation des généraux qui s’y conformeront autant que possible./La stipulation du 3e alinéa de cet article doit être interprétée en ce sens que l’habitant qui aura chez lui un ou plusieurs blessés, sera allégé et non pas complètement dispensé du logement des troupes, et cela en proportion du nombre des blessés alités qu’il aura chez lui. De même pour les contributions./art.: Tout individu appartenant au personnel sanitaire neutralisé sera muni par les soins de l’autorité militaire d’un certificat attestant que le droit de porter le brassard international lui a été légitimement conféré./Les personnes mises à disposition par la Convention au bénéfice de la neutralité et qui auront abusé de ce privilège, ainsi que celles qui s’en prévaudront indûment seront punies par les lois de la guerre./art. (essentiel): L’armée victorieuse a le devoir de surveiller autant que les circonstances le permettent les soldats tombés sur le champ de bataille pour les préserver du pillage et des mauvais traitements auxquels ils ne sont que trop souvent exposés./De même dans les combats de mer si de semblables excès pouvaient exister./art.: Le présent acte sera annexé à la Convention du 22 août 1864 pour être exécutoire dès qu’il aura été ratifié./Les ratifications en seront échangées à Berne le ... ou plus tôt si faire se peut./En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Genève le ...
2. Projet d’octobre 1874
Révision de la Convention de Genève. Texte proposé par M. G.M. (à discuter par le Comité international), octobre 1874, et Convention de Genève. Nouvelle rédaction proposée au Comité international par E. Favre et Moynier. Décembre 1874. Archives CICR, carton 21, dossier 5.
Article 1er: Les belligérants doivent s’abstenir d’actes d’hostilité intentionnels à l’égard des établissements sanitaires de tous genres, tels que les hôpitaux, les ambulances, les places de pansement, les évacuations, etc. Pour autant que l’usage de ces établissements demeure exclusivement sanitaire et qu’il s’y trouve des blessés ou des malades, ils doivent être respectés, protégés contre toute violence, et exempts du logement de troupes valides./Un drapeau blanc à croix rouge, accompagné du drapeau national, doit être arboré sur tous les établissements sanitaires, mais les particuliers ne peuvent s’en servir qu’avec l’agrément de l’autorité militaire. Article 2: Le matériel des hôpitaux, où qu’il se trouve devient, s’il appartient à l’État, la propriété du capteur. Celui-ci toutefois ne peut en prendre possession que lorsqu’il est sans emploi./Le matériel des ambulances, des trains sanitaires, des évacuations, et en général des établissements mobiles destinés à recevoir des blessés ou des malades, est au contraire insaisissable./Il en est de même des envois de médicaments, d’objets de pansement et d’instruments de chirurgie à destination des places assiégées ou bloquées. Leur introduction dans ces places doit toujours être permise et même facilitée, sous réserve du contrôle que le chef de l’armée assiégeante juge à propos d’exercer. Article 3: Le personnel des hôpitaux, des ambulances et des transports sanitaires, (à l’exception des blessés et des malades) n’est pas considéré comme ennemi. Tant qu’il ne sort pas de ses attributions inoffensives, il ne peut être ni maltraité, ni entravé dans l’exercice de ses fonctions, ni capturé./Séparé des établissements sanitaires, il ne jouit de ces immunités que s’il peut justifier, par un ordre écrit, sa présence dans le lieu où il se trouve. Il lui est en tous cas interdit de chercher à franchir les lignes ennemies./Les personnes qui se consacrent volontairement à l’assistance des blessés et des malades, lorsqu’elles ont été agréées par l’autorité militaire, sont assimilées au personnel sanitaire officiel. Article 4: Le personnel officiel ou volontaire mentionné dans l’article précédent continue, même après l’occupation par l’ennemi, à fonctionner sous la simple surveillance du vainqueur, et à donner, dans la mesure des besoins, des soins aux blessés et aux malades de l’hôpital ou de l’ambulance qu’il dessert./Lorsqu’il demande à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixe le moment de son départ, qu’il ne peut toutefois différer que pour une courte durée, en cas de nécessités militaires, et facilite autant que possible son retour auprès de son armée./Dans le cas prévu par cet article, la continuation de la solde du personnel dont il s’agit, son entretien et ses frais de rapatriement sont à la charge de l’armée occupante, à titre d’avance remboursable par la puissance ennemie. Article 5: Le personnel officiel ou volontaire mentionné dans l’article trois porte au bras gauche un brassard blanc à croix rouge./Ce brassard ne doit être remis aux ayants droit que par l’autorité militaire de l’un ou de l’autre belligérant. Il doit porter la marque distinctive de son origine, et être accompagné d’un titre qui permette de constater l’identité de l’individu auquel il est délivré. Article 6: Les habitants du pays qui ont prêté leur concours pour l’assistance des blessés et des malades sont, dans la mesure des services rendus par eux, ménagés lors de la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre./Les généraux des puissances belligérantes doivent porter, en temps utile, cette disposition à la connaissance des habitants, et faire appel à leur humanité. Article 7: Les États neutres ne sont pas considérés comme infidèles aux devoirs de la neutralité, lorsqu’ils permettent aux évacuations de blessés et de malades de traverser leur territoire; mais ils sont en droit d’exercer sur ces transports le contrôle nécessaire pour couvrir leur propre responsabilité. Article 8: Les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés, sans distinction de nationalité./On doit avoir pour eux, en toutes circonstances, les plus grands égards et s’abstenir, dans la mesure du possible, de ce qui aggraverait leur état. Article 9: Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis, les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettent et du consentement des deux parties./Les blessés et les malades qui, restés aux mains de l’ennemi sont, après guérison, incapables de servir, sont renvoyés dans leur pays./Les autres peuvent être également renvoyés, mais le capteur est en droit d’y mettre la condition que chacun d’eux s’engage sur l’honneur à ne pas reprendre du service pendant la durée de la guerre et à s’abstenir de toute participation aux travaux qui s’y rapportent. Articles 10 à 18: (pour la marine). Article 19: Les hautes puissances contractantes s’engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que leurs troupes connaissent et observent la présente convention./Elles s’engagent en outre à édicter des peines contre ceux qui la violeraient ou qui manqueraient à la parole donnée, et à punir les coupables.
3. Projet de décembre 1874
Révision de la Convention de Genève. Texte rédigé par Gustave Moynier. Moynier à Schenk, 20 février 1875, Archives CICR, Copies de lettre, vol. 7, p. 384-386. Archives fédérales Berne, E2, 311.
Article 1er: Le personnel et le matériel du service sanitaire des armées, ainsi que ceux des sociétés de la Croix-Rouge dûment autorisées, sont déclarées neutres et doivent, comme tels, être respectés et protégés par les belligérants. Article 2: Par exception à ce principe:/a) Les ambulances et les hôpitaux perdraient leur neutralité s’ils étaient occupés par une force armée autre qu’un poste de police ou s’ils servaient à quelque usage non sanitaire./b) Le personnel perdrait aussi sa neutralité s’il sortait de son caractère inoffensif et de ses attributions charitables. Toutefois le fait de recourir aux armes pour sa propre défense ne lui enlèverait pas sa qualité de neutre./Séparé des établissements sanitaires, ce personnel perdrait sa neutralité s’il ne pouvait justifier sa présence dans le lieu où il se trouve./c) Le matériel des hôpitaux fixes appartenant à l’État devient la propriété du capteur, qui ne peut toutefois en disposer au détriment des blessés et des malades qui s’y trouvent. d) Les établissements mobiles, destinés à recevoir des blessés ou des malades, peuvent être retenus temporairement par le capteur, en cas de besoins urgents existant au moment de la capture. Article 3: Le personnel mentionné à l’article premier comprend ceux des services de santé, d’administration, des transports sanitaires, les aumôniers et les secoureurs volontaires autorisés./Le poste de police préposé à la garde d’un hôpital ou d’une ambulance ne doit être l’objet d’aucun acte hostile, mais il est considéré comme prisonnier de guerre s’il tombe entre les mains de l’ennemi. Article 4: Le personnel sanitaire continue, après l’occupation par l’ennemi, et sous sa surveillance, à remplir ses fonctions dans l’ambulance ou l’hôpital auquel il est attaché, et à donner, dans la mesure des besoins, des soins aux blessés et aux malades qui s’y trouvent./Dans ce cas sa solde et son entretien lui sont continués par l’armée occupante à titre d’avance remboursable. Lorsque ce personnel demande à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixe le moment de son départ qu’il ne peut différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires. Son retour auprès de son armée, ainsi que la restitution du matériel neutralisé, sont facilités autant que possible. Article 5: Un drapeau blanc à croix rouge, accompagné du drapeau national, doit être arboré sur tous les établissements sanitaires, mais les particuliers ne peuvent s’en servir qu’avec l’agrément de l’autorité militaire./Le personnel officiel ou volontaire, mentionné à l’article trois, porte au bras gauche un brassard blanc à croix rouge; ce brassard doit avoir la marque de son origine et être accompagné d’un titre établissant l’identité de l’individu auquel il est délivré./Le brassard et le titre de légitimation ne doivent être remis aux ayants droit que par l’autorité militaire de l’un des belligérants. Article 6: Les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés sans distinction de nationalité./Ceux qui, restés aux mains de l’ennemi, sont après guérison, reconnus incapables de servir, sont renvoyés dans leur pays. Article 7: Même rédaction qu’en octobre 1874, mais restreint «aux évacuations de blessés et de malades non prisonniers». Article 8: Les habitants du pays qui ont prêté leur concours pour l’assistance des blessés et des malades sont, dans la mesure des services rendus par eux, ménagés lors de la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre./Les généraux des puissances belligérantes doivent porter, en temps utile, cette disposition à la connaissance des habitants et faire appel à leur humanité. Article 9: Les hautes puissances contractantes s’engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que leurs troupes connaissent et observent la présente Convention./Elles s’engagent en outre à édicter des peines contre ceux qui la violeraient et à punir les coupables.
4. Projet de février 1875
Convention de Genève. Nouvelle rédaction par le Comité international. Février 1875. Archives CICR, carton 21, dossier 5
Article 1er: Même rédaction que celle du projet de décembre 1874. Article 2: Comme en décembre 1874, sauf: d) En cas de besoins urgents, les établissements mobiles destinés à recevoir des blessés ou des malades peuvent être utilisés momentanément par le capteur qui doit les restituer dans le plus bref délai. Article 3: Même rédaction que celle du projet précédent , mais le mot «aumôniers» a été remplacé par l’expression: «l’assistance religieuse». Article 4: Comme le projet de décembre 1874, mais il est précisé que les sanitaires continuent à œuvrer après l’occupation de l’ennemi en étant placés «sous la simple surveillance»de celui-ci. Article 5: Même rédaction que le précédent projet, mais il est mentionné que le brassard doit avoir la marque de «son origine officielle». Article 6: Le premier alinéa est identique à celui de décembre 1874, le deuxième est légèrement modifié par rapport à ce projet: Ceux qui, restés aux mains de l’ennemi sont reconnus incapables de servir, doivent être renvoyés dans leur pays, dès que leur état le permet. Article 7: Les évacuations de malades et de blessés avec le personnel qui les dirige, sont couvertes par une neutralité absolue./Le deuxième alinéa reproduit l’article 7 de décembre 1874. Article 8: Même texte que celui de décembre 1874. Article 9: Les hautes puissances contractantes s’engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que les troupes et les populations connaissent et observent la présente Convention.
5. Projet de 1885
Projet pour servir à la révision de la Convention de Genève. Rédigé d’après les idées qui ont prévalu au sein du Comité international de la Croix-Rouge, dans ses séances des 9, 16, 23 et 30 mars 1885. Archives fédérales Berne, 2200 Paris 1, 122, 434/76 IV.
I. Dispositions concernant les blessés, les malades et les morts. Art. 1: Les militaires blessés ou malades doivent être épargnés par les belligérants. Il est interdit d’user de violence envers eux et de les maltraiter. Art. 2: Chaque belligérant doit recueillir, soigner et entretenir comme ses propres ressortissants, les blessés et les malades de l’armée ennemie qui tombent en son pouvoir./La liste nominative des blessés et des malades ennemis capturés doit être communiquée, le plus promptement possible, à leur armée ou à leur gouvernement./Ceux qui sont reconnus incapables de servir doivent être renvoyés dans leur pays, dès que leur état le permet./Les autres blessés et malades capturés sont soumis, après leur guérison, aux règles et instructions en vigueur pour les prisonniers de guerre. Art. 3: Il est interdit de dépouiller et de mutiler les individus gisant sur les champs de bataille./L’autorité militaire occupante doit prendre les mesures nécessaires pour les protéger. Art. 4: Les inhumations ne doivent se faire que conformément aux prescriptions sanitaires./Aucun mort ne sera inhumé avant que l’on ait recueilli sur sa personne tous les indices propres à établir son identité./Les renseignements ainsi recueillis sur les morts ennemis seront transmis, le plus promptement possible, à leur armée ou à leur gouvernement. II. Dispositions concernant le personnel sanitaire. Art. 5: Le personnel sanitaire, dans l’exercice de ses fonctions, doit être épargné par les belligérants./Il est interdit de commettre contre lui des actes de violence./Les personnes qui en font partie peuvent sans perdre leur droit à ce privilège faire usage de leurs armes pour leur défense personnelle. Art. 6: Le personnel sanitaire mentionné à l’art. 5 comprend: les médecins, les pharmaciens, les aide-chirurgiens, les infirmiers, les individus attachés au service de l’administration sanitaire et à celui du transport des blessés, les aumôniers; enfin les membres et les agents des sociétés de secours admis par l’autorité militaire sur le théâtre de la guerre. Art. 7: Les individus qui font partie du personnel sanitaire doivent porter comme signe distinctif un brassard blanc à croix rouge./Ceux qui ne sont pas militaires doivent être munis, en outre, d’un certificat d’identité, délivrés par l’autorité compétente de l’une des parties belligérantes. Art. 8: Les individus qui font partie du personnel sanitaire, s’ils sont en fonctions, soit sur un champ de bataille, soit dans une ambulance ou un hôpital, au moment de l’occupation ennemie, doivent y continuer leur service tant que cela est nécessaire./Le vainqueur doit leur procurer un traitement convenable, mais ils doivent de leur côté, se soumettre aux mêmes règles et instructions que celles qui sont en vigueur pour les prisonniers de guerre. Dès que leur présence n’est plus utile au lieu ou dans l’établissement où ils se trouvent, ils doivent être renvoyés à leur armée. Leur retour doit être facilité autant que possible, et s’effectuer même par les avant-postes si cela n’est pas préjudiciable aux opérations militaires. III. Dispositions concernant le matériel sanitaire. Art. 9: Les ambulances et les hôpitaux tant qu’il s’y trouve des blessés et des malades, sont des refuges inviolables pour eux et pour les personnes qui les soignent./Il en est de même des convois d’évacuation qui ne peuvent cependant sortir de places assiégées ou bloquées que si l’ennemi y consent. Art. 10: Un drapeau à croix rouge doit être arboré sur les établissements sanitaires. Art. 11: Les bâtiments publics et privés, consacrés au service de santé par l’autorité militaire, ne peuvent être simultanément employés à d’autres usages militaires sans perdre leur inviolabilité./Le fait d’être protégés par un poste de police ou par des sentinelles ne les prive cependant pas de ce privilège. Art. 12: Le matériel des hôpitaux militaires, des ambulances et du service des transports sanitaires ne devient la propriété du capteur que lorsqu’il n’est plus nécessaire pour le service des blessés et des malades où il se trouve./Toutefois, les objets qui sont la propriété particulière des membres du personnel sanitaire ne peuvent être confisqués./Il en est de même du matériel appartenant aux sociétés de secours. Les personnes non militaires sous la garde desquelles il est placé peuvent l’emporter avec elles, lorsqu’elles sont renvoyées à leur armée conformément à l’art. 8. IV. Dispositions générales. Art. 13: Les hautes parties contractantes s’engagent à édicter, si elles ne l’ont pas déjà fait, des pénalités contre les violateurs de la présente convention, et tout spécialement contre ceux qui abuseraient, soit en temps de guerre, soit en temps de paix, du signe tutélaire de la croix rouge sur fond blanc. Art. 14: La présente convention et les clauses pénales qui la compléteront seront portées réglementairement par chaque gouvernement à la connaissance de ses troupes en temps de paix./Au début de chaque campagne, elles leur seront rappelées et les populations intéressées en seront également instruites. Art. 15: En cas de guerre, les habitants du pays où elle a lieu sont informés, par les autorités militaires belligérantes, que le droit des gens interdit de maltraiter les populations inoffensives, et qu’un appel est fait à leur humanité pour concourir, si besoin est, à l’assistance des blessés./Les personnes dont les services auront été ainsi utilisés seront ménagées le plus possible quant au logement des troupes. Art. 16: Les dispositions de la présente convention sont applicables au personnel sanitaire, ainsi qu’aux malades et aux blessés, réfugiés ou transportés en pays neutre./En particulier, les évacuations de blessés et de malades non prisonniers peuvent transiter par un territoire neutre, pourvu que leur personnel et leur matériel soient exclusivement sanitaires. L’État neutre, chez lequel passent ces évacuations, est tenu de prendre à leur égard les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires, pour que les conditions qu’elles doivent remplir soient rigoureusement observées. V. Dispositions concernant la marine. (Voir les articles additionnels de 1868. N° 6 à 14).
Notes
1. Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, du 22 août 1864. Voir D. Schindler et J. Toman, Droit des conflits armés, Recueil des conventions, résolutions et autres documents, CICR/Institut Henry Dunant, Genève, 1996, p. 341.
2. Projet d'articles additionnels à la Convention du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, du 20 octobre 1868, Schindler/Toman, op. cit. (note 1), p. 347. Ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur.
3. Le Comité international de secours pour les militaires blessés à Messieurs les membres du Congrès convoqués pour le 5 octobre 1868, Genève, 3 octobre 1868. Archives CICR (ci-dessous «ACICR»), carton 21, dossier 5. Archives fédérales (suisses), Berne (ci-dessous «Arch. féd.»), E2, 310. — Cette circulaire veut satisfaire à la fois tous les États — révisionnistes ou non — et les sociétés de secours. Répondant en partie aux exigences françaises, le Comité s'y prononce nettement en faveur de la conclusion d'actes additionnels en évoquant le danger qu'il y aurait à substituer une nouvelle convention à celle de 1864, comme le préconisaient les sociétés de secours. Il propose l'adoption d'un moyen de contrôle empêchant le port illégal du brassard à croix rouge, et pour le reste, il énonce surtout des idées générales.
4. Projet élaboré par le général Dufour et écrit de sa main en septembre 1868. Signé de Moynier. ACICR, carton 21, dossier 5. Texte en annexe, ch. 1.
5. Louis Gillot, La révision de la Convention de Genève, Paris, Arthur Rousseau, 1901.
6. Schenk à Moynier, Berne, 11 juillet 1874, ACICR, carton 36. Moynier à Schenk, Genève, 16 septembre 1874. Arch. féd., E2, 311.
7. Révision de la Convention de Genève. Texte proposé par M. G.M. (à discuter par le Comité international), octobre 1874, et Convention de Genève. Nouvelle rédaction proposée au Comité international par E. Favre et Moynier, Décembre 1874, ACICR, carton 21, dossier 5. Texte en annexe, ch. 2.
8. Ibid. — Texte en annexe, ch. 3.
9. Moynier à Huber-Saladin, Genève, 27 janvier 1875, ACICR, AF 7, 1, 1447, et Copies de lettres, vol. 7, p. 369-370. — Pour cette étude, à laquelle tous les membres du Comité ont participé, sauf Micheli alors malade en Allemagne, le Comité a fait appel au concours de deux nouveaux membres : D’Espine, qui était dans la deuxième ambulance française lors de la guerre de 1870, et Édouard Odier-Sautter, juriste et officier d’artillerie.
10. Moynier à Schenk, 20 février 1875, ACICR, Copies de lettre, vol. 7, p. 384-386. Arch. féd., E2, 311.
11. Convention de Genève. Nouvelle rédaction par le Comité international. Février 1875, ACICR, carton 21, dossier 5 (texte en annexe, ch. 4). Exposé des motifs à l’appui du Projet de révision de la Convention de Genève élaboré par le Comité international de la Croix-Rouge, Genève, février 1875 (signé du rapporteur Odier). ACICR, AF 26-3.
12. Projet d’une Déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, du 27 août 1874. Voir Schindler/Toman, op. cit. (note 1), p. 25.
13. Exposé des motifs ..., op. cit. (note 11).
14. Projet pour servir à la révision de la Convention de Genève. Rédigé d’après les idées qui ont prévalu au sein du Comité international de la Croix-Rouge, dans ses séances des 9, 16, 23 et 30 mars 1885. Arch. féd., 2200 Paris 1, 122, 434/76 IV. Texte en annexe 5.
15. Voir à ce sujet C. K. Hall, «Première proposition de création d’une cour criminelle internationale permanente», RICR, n° 829, mars 1998, pp. 59-78 (avec texte en annexe).
16. Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées de campagne, du 6 juillet 1906, Schindler/ Toman, op. cit. (note 1), p. 369.
17. Lettre du Département suisse des Affaires étrangères à Moynier, Berne, 20 mars 1884, ACICR, carton 36.
18. Ce projet de 1898 ne sera pas distribué aux délégués de la Conférence de 1906. Cela peut s’expliquer: en 1903, le Conseil fédéral suisse avait écrit au CICR qu’il n’adhérait pas entièrement à son contenu et qu’il préférait donc laisser au Comité international le soin de le distribuer lui-même aux délégués s’il le jugeait utile. Lettre de la chancellerie de la Confédération au CICR, Berne, 19 mai 1903, ACICR, carton 36.
19. G. MOYNIER, La révision de la Convention de Genève : étude historique et critique suivie d’un Projet de Convention révisée, CICR, Genève, 1898.
20. Ibid., pp. 15-16.
21. Renvoi de tous les blessés ou malades (sauf les officiers) même ceux non reconnus incapables de servir (art. add. 5).
22. «Chacune des parties contractantes s’engage à élaborer une loi pénale visant toutes les infractions possibles à la Convention de Genève.» (art. 1er). — Institut de droit international, Session de Cambridge, Sanction pénale à donner à la Convention de Genève, Résolutions du 12 août 1895, Arch. dipl. Nantes, Contentieux 130.
23. G. Moynier, Notes concernant le programme de la Conférence du 14 septembre 1903, Genève, avril 1903, ACICR, carton 28, dossier 1.
24. Conférence de révision de la Convention de Genève, Rapport présenté à la conférence plénière au nom du comité de rédaction, pp. 2-3, ACICR, carton 28, dossier 1.
25. Ibid.