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31-10-1990  Revue internationale de la Croix-Rouge no 785, p. 456-470 par María Teresa Dutli
Enfants-combattants prisonniers

Maria Teresa Dutli, née en 1955, a obtenu en 1979 le diplôme d'avocate à la faculté de droit de l'Université nationale de Buenos Aires. Elle a exercé cette profession dans un cabinet d'avocats à Buenos Aires de 1979 à 1982. Elle est docteur ès sciences politiques de l'Université de Genève (Institut universitaire de hautes études internationales, IUHEI - 1989). Mme Dutli est depuis 1988 membre de la Division juridique du CICR.


INTRODUCTION

Les formes de violences qui caractérisent les conflits armés actuels ont pour résultat d'augmenter le nombre de victimes parmi la population civile, notamment les enfants qui, en raison de leur vulnérabilité, sont les plus touchés. La participation des enfants aux hostilités est également un phénomène inquiétant, dont la gravité justifie la préoccupation croissante de la communauté internationale.

Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les conflits opposaient surtout des armées régulières. Les enfants ont certes joué un rôle dans les mouvements de résistance en Europe, ils ont été déportés, arrêtés, placés dans des camps de concentration. Mais c'est surtout depuis l'apparition des nouveaux types de conflits, opposant les armées régulières à la guérilla, qu'on ne voit que trop souvent sur les théâtres d'hostilités des garçons à peine sortis de l'enfance brandissant des armes et prêts à les utiliser sans discernement. L'enfant qui participe aux hostilités est non seulement placé lui-même en danger de mort, mais également les personnes qui deviennent sa cible, à cause de son comportement immature et passionné.

Le CICR s'est préoccupé depuis plusieurs décennies du sort particulièrement tragique des enfants lors de conflits armés. C'est ainsi qu'il a fortement contribué à l'adoption, en 1924, de la Déclaration de Genève sur les droits de l'enfant.

En collaboration avec l'Union internationale de Secours aux Enfants, le CICR élabora, en 1939, un projet de Convention pour la protection des enfants en cas de conflit armé [1]. Malheureusement le déclenchement des hostilités devait empêcher son adoption. Malgré cela, de nombreuses démarches en faveur des enfants furent entreprises par le CICR durant la Seconde Guerre mondiale, notamment pour favoriser la réunion des familles.

Au lendemain du conflit, le CICR reprenait ses travaux en vue de l'élaboration de dispositions spéciales relatives à la protection des enfants. Ces dispositions furent incluses dans la IVe Convention de Genève de 1949 qui reconnaît une protection générale aux enfants en tant que personnes civiles ne prenant pas part aux hostilités, ainsi qu'une protection spéciale en leur faveur contenue dans non moins de dix-sept de ses dispositions.

Marquant un progrès important dans la protection de l'enfant en temps de conflit armé, les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949 non seulement accordent aux enfants une protection accrue contre les effets des hostilités, mais pour la première fois réglementent leur participation aux hostilités, fait qui constitue une réalité préoccupante dans les conflits modernes [2].

La protection reconnue aux enfants par le droit international humanitaire a été réaffirmée dans la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989. Cette Convention, qui est l'aboutissement d'une longue négociation lancée par le gouvernement polonais en 1978, protège la dignité, l'égalité et les droits fondamentaux des enfants. Elle compte 54 articles qui couvrent l'ensemble des droits de l'homme de l'enfant, soit ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle contient aussi une disposition, l'article 38, relative aux enfants dans les conflits armés, qui pour l'essentiel renvoie aux règles du droit international humanitaire protégeant les enfants dans ces situations [3].


I. LIMITE D'ÂGE AU-DESSOUS DE LAQUELLE LES ENFANTS NE PEUVENT PAS PARTICIPER AUX HOSTILITÉS

Le droit international humanitaire ne donne pas une définition précise de l'enfant [4]. Il se réfère cependant à plusieurs reprises à l'âge de quinze ans comme âge limite au-dessous duquel l'enfant doit jouir d'une protection spéciale. Il est généralement admis qu'au-dessus de quinze ans le développement des facultés de l'enfant sont telles que des mesures spéciales ne s'imposent pas systématiquement avec la même nécessité [5]. L'âge de quinze ans est toutefois un plancher minimum à partir duquel, suivant le type d'actes ou d'intérêts à protéger, certaines dispositions exigent ou encouragent de prendre en considération un âge supérieur.

L'âge au-dessous duquel il est interdit aux enfants de participer aux hostilités est le suivant:

1. En situation de conflit armé international

C'est l'article 77, Paragraphe 2 du Protocole additionnel I qui fixe la limite à quinze ans en encourageant les Etats, en cas de recrutement des personnes entre quinze et dix-huit ans, à commencer par les plus âgés.

Aux termes de cette disposition:

«Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgées».

La formule «les Parties aux conflits prendrons toutes les mesures possibles dans la pratique... » est moins contraignante que la proposition du CICR qui avait suggéré que les Parties au conflit «prennent toutes les mesures nécessaires». Si les gouvernements qui ont négocié cet article ont opté pour le libellé actuel, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu contracter des obligations absolues en ce qui concerne la participation spontanée des enfants aux hostilités.

L'article 77 paragraphe 2 du Protocole I contient en revanche une obligation très importante imposée aux Etats parties de ne pas recruter dans leurs forces armées des enfants de moins de quinze ans. Le texte anglais est plus explicite que le libellé en français: «... they shall refrain from recruiting them into their armed forces ... ». Par recrutement, on entend non seulement l'enrôlement de force mais également les engagements volontaires. Dans ces conditions, recruter signifie aussi incorporer, ce qui implique que les parties doivent s'abstenir d'enrôler les enfants de moins de quinze ans qui volontairement voudraient faire partie des forces armées.

Le libellé de ce paragraphe a aussi l'avantage d'encourager une élévation de la limite d'âge à partir de laquelle les enfants peuvent être recrutés. Lors de la négociation de cette disposition, une délégation avait proposé que la limite du non-recrutement soit portée de 15 à 18 ans. La majorité était opposée à étendre l'interdiction du recrutement au-delà de 15 ans; néanmoins pour tenir compte de cette proposition, on a prévu qu'en cas de recrutement de personnes entre 15 et 18 ans on commencerait par les classes les plus âgées [6]. Ce compromis est très important puisqu'il montre bien le souhait de certains gouvernements d'accroître la protection reconnue aux enfants.

C'est cette recommandation qui permet au CICR d'insister auprès des parties en conflit sur l'importance humanitaire que les adolescents de moins de dix-huit ans ne participent pas aux hostilités et d'accroître de cette manière la protection qui leur est reconnue. Il va sans dire par ailleurs que le CICR ne cesse de rappeler aux belligérants que le droit international humanitaire interdit de recruter et d'accepter l'enrôlement volontaire des enfants de moins de quinze ans et que ce droit demande aux Etats de prendre toutes les mesures possibles afin d'empêcher que les enfants ne prennent directement part aux hostilités.

2. En situation de conflit armé non international

C'est l'article 4, paragraphe 3, alinéa c) du Protocole Il qui se réfère à l'âge au-dessous duquel les enfants n'ont pas le droit de participer aux hostilités. Aux termes de cette disposition:

«,les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités».

Il s'agit en l'occurrence d'une interdiction absolue, qu'elle vise une participation directe ou indirecte aux hostilités, telle que la collecte de renseignements, la transmission d'ordres, le transport de munitions et de vivres, ou encore des actes de sabotage [7]. L'obligation imposée aux Etats parties est dès lors plus stricte que lors de conflits armés internationaux.

Dans les situations de conflits armés non internationaux, il n'est pas formellement recommandé de ne pas recruter des enfants de moins de dix-huit ans. Cependant, conformément à son mandat d'institution humanitaire, le CICR peut toutefois également intervenir auprès des Parties au conflit pour lesquelles les enfants combattent, afin de signaler ici encore l'importance que ces adolescents ne participent pas aux hostilités. Il rappelle aussi aux parties pour lesquelles les enfants combattent que le droit international humanitaire interdit de recruter et d'accepter l'enrôlement volontaire des enfants de moins de quinze ans, et que cette interdiction absolue couvre la participation directe et indirecte aux hostilités.

3. L'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant

Malgré les efforts déployés par de nombreux Etats en vue d'élever de 15 à 18 ans l'âge au-dessous duquel les enfants ne devraient pas participer aux hostilités, l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant ne marque pas de progrès puisqu'il reprend le libellé de l'article 77, paragraphe 2 du Protocole I [8]. Cette disposition interdit ainsi la participation directe aux hostilités des enfants de moins de quinze ans. Elle est même plus faible que le droit existant dans la mesure où, comme nous venons de le voir, le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux interdit toute participation directe et «indirecte» de ces enfants aux hostilités [9].

L'article 38, paragraphe 1 contient toutefois une clause de renvoi aux règles du droit international humanitaire, dont la protection s'étend aux enfants. En raison de cette clause, ainsi que du caractère de lex specialis du droit international humanitaire, en cas de doute, c'est l'article 4, paragraphe 3, alinéa c) du Protocole Il qui s'applique. Cette dernière disposition accorde à l'enfant, comme on l'a vu plus haut, une protection plus grande.


Il. STATUT ET TRAITEMENT DES ENFANTS-COMBATTANTS CAPTURÉS DANS UN CONFLIT ARMÉ INTERNATIONAL

1. Enfants-combattants prisonniers de guerre

A. Statut

* Les enfants entre 15 et 18 ans. Malgré la recommandation d'enrôler en priorité les plus âgés qui montre que le droit humanitaire trouve anormal leur participation aux hostilités, les enfants entre 15 et 18 ans, enrôlés dans les forces armées ou qui participent à une levée en masse, ont la qualité de combattants [10]. Ils bénéficient de plein droit, en cas de capture, du statut de prisonniers de guerre [11].

* Les enfants de moins de quinze ans qui, malgré les injonctions contenues dans l'article 77, paragraphe 2 du Protocole I, sont recrutés ou engagés volontaires dans les forces armées, auront aussi la qualité de combattants et bénéficieront en cas de capture du statut de prisonniers de guerre. Même si la participation de ces enfants aux hostilités est interdite, il a bien fallu veiller à ce qu'une protection leur soit quand même octroyée en cas de capture. Il n'y a d'ailleurs aucune limite d'âge pour bénéficier du statut de prisonnier de guerre [12], l'âge pouvant seulement être un facteur justifiant un traitement privilégié. Les enfants-combattants capturés, de moins de quinze ans, ne pourront toutefois pas être condamnés pour avoir pris les armes. Leur participation aux hostilités n'entraîne aucune faute de leur part, étant donné que l'interdiction visée par l'article 77, paragraphe 2 du Protocole I s'adresse aux Parties au conflit et non aux enfants. La responsabilité d'une telle violation incombe aux autorités de la Partie au conflit ayant recruté et enrôlé les enfants.

B. Traitement

En ce qui concerne le traitement qui leur est dû, tous les enfants-combattants capturés doivent bénéficier d'un traitement privilégié en raison de leur âge. Ce traitement privilégié, auquel se réfère le paragraphe 1 de l'article 77 du Protocole I, est inscrit dans les dispositions du droit international humanitaire qui accordent une protection spéciale aux enfants [13].

C. Responsabilité

Comme pour tous les autres prisonniers de guerre, ce statut n'interdit pas les poursuites pénales pour les infractions graves au droit international humanitaire, notamment les crimes de guerre ou pour les infractions à la législation nationale de la Puissance détentrice commises par ces enfants. Dans ces circonstances, leur responsabilité doit toutefois être appréciée en fonction de leur âge et, en règle générale, des mesures éducatives seront imposées et non des peines. Quand bien même des sanctions pénales peuvent être prises à leur encontre, la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et en aucun cas exécutée [14].

Lors de visites aux camps de prisonniers de guerre, en vertu du mandat qui lui a été confié par les Etats parties aux traités du droit humanitaire (notamment l'article 126 de la IIIe Convention de Genève), le CICR veille au respect des règles accordant une protection spéciale aux enfants. Il insiste également sur la prise en compte de leurs aptitudes restreintes en raison de leur âge qui nécessite l'application de mesures plus favorables à leur égard. Cette protection spéciale découle des dispositions de la IVe Convention de Genève de 1949 qui devraient aussi figurer dans la Ille Convention, et se réfère notamment aux conditions matérielles et morales de l'internement [15].

2. Enfants-combattants internés civils

Les enfants qui participent aux hostilités, sans être des combattants selon le droit international humanitaire, restent soumis à la législation nationale du pays dont ils sont ressortissants.

En cas de capture par la Puissance ennemie, s'ils rentrent dans la catégorie des personnes protégées par la IVe Convention de Genève [16], ces enfants sont alors des «internés civils». A ce titre, ils ont notamment le droit d'être réunis avec leurs parents dans le même lieu d'internement, de bénéficier de conditions matérielles d'internement appropriées à leur âge, de recevoir des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques, de recevoir une instruction, de pouvoir pratiquer des exercices physiques [17].

Les peines disciplinaires qui pourraient leur être appliquées doivent aussi tenir compte de leur âge [18]. Ils ne peuvent être punis pour leur participation directe aux hostilités que si, au moment de l'infraction, leur capacité de discernement était suffisante pour comprendre les implications et les conséquences de leur acte. Une condamnation à mort ne peut être prononcée ni exécutée à leur encontre.

3. Protection minimale

En tout état de cause, même si les enfants ayant pris part aux hostilités n'ont pas droit à un statut particulier, en vertu de l'article 45, paragraphe 3 du Protocole I, ils doivent au moins bénéficier de la protection générale reconnue par l'article 75 du même instrument. Cette dernière disposition vise toutes les personnes qui sont au pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du Protocole. Elle énonce un minimum de règles humanitaires reconnues en faveur de toutes les personnes affectées par un conflit armé, y compris les enfants.


III. RAPATRIEMENT OU INTERNEMENT EN PAYS NEUTRE

1. Rapatriement

Les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977 ne contiennent pas de dispositions spécifiques concernant le rapatriement des enfants capturés lors de conflits armés. C'est dès lors le régime général sur le rapatriement qui leur est applicable.

A. Enfants-combattants prisonniers de guerre

* Rapatriement pendant les hostilités

Qu'il s'agisse d'enfants-combattants prisonniers de guerre entre 15 et 18 ans ou de moins de 15 ans, leur rapatriement pendant les hostilités n'a pas été expressément prévu. On pourrait cependant, en raison de leur âge, tenter d'obtenir des accords entre les parties en conflit en vue d'un rapatriement anticipé, en leur appliquant par analogie les règles dont bénéficient les grands blessés et les malades, ainsi que les prisonniers de guerre dont l'aptitude intellectuelle et physique est gravement menacée par le maintien en captivité.

En cas de rapatriement anticipé, selon l'âge et la capacité de discernement de l'enfant, il faut, le cas échéant, obtenir son consentement. En effet, l'article 109, alinéa 3 de la Ille Convention de Genève stipule que les prisonniers ne pourront pas être rapatriés contre leur volonté pendant les hostilités.

La capacité de discernement limitée des enfants pourrait induire des autorités détentrices à systématiquement contourner l'obligation de tenir compte de l'avis de chaque personne concernée. Ceci serait sans doute abusif pour les enfants entre 15 et 18 ans, notamment s'ils sont considérés comme majeurs par la législation nationale de leur pays d'origine. En revanche, la nécessité d'avoir leur accord serait plus facilement contournable dans les cas d'enfants de moins de 15 ans, dont l'intérêt, sauf certitude du contraire, est de retourner dans leur famille.

Toujours est-il que l'application de cette mesure de faveur ne serait raisonnable que dans la mesure où des assurances sont obtenues de la Puissance d'origine que ces enfants ne seront pas renvoyés à nouveau au front. La Puissance détentrice peut aussi demander à la Puissance d'origine des garanties sur le non-retour au combat des enfants. Cette demande pourrait se fonder sur l'article 117 de la Ille Convention qui établit qu'«aucun rapatrié ne pourra être employé à un service actif» et se justifie en raison des intérêts mêmes de la Puissance détentrice, laquelle verrait sa propre sécurité menacée si les enfants ainsi rapatriés étaient à nouveau enrôlés.

Lorsque le CICR intervient afin d'obtenir le rapatriement pendant les hostilités des enfants-combattants, il aborde le problème en mettant l'accent sur l'intérêt des enfants à être rapatriés afin de rejoindre leur famille. Il ne peut toutefois pas faire abstraction de la sécurité de la Puissance détentrice qui, légitimement, peut exiger des garanties à la Puissance d'origine, garanties qui servent aussi à mieux protéger les intérêts mêmes des enfants.

* Rapatriement à la fin des hostilités

Les enfants-combattants prisonniers de guerre doivent être, comme tous les autres prisonniers de guerre, rapatriés dès la fin des hostilités actives [19], sous réserve de poursuites pénales engagées à leur encontre [20]. Lorsque le CICR participe aux rapatriements de fin d'hostilités, il veille à ce que la priorité soit donnée aux enfants en raison de leur vulnérabilité. La volonté des enfants d'être rapatriés doit être appréciée en fonction de leur âge au moment du rapatriement.

B. Enfants-combattants internés civils

L'internement étant une mesure exceptionnelle qui peut être rendue nécessaire uniquement pour d'impérieuses raisons de sécurité, la IVe Convention établit que toute personne internée (y compris les enfants) doit être libérée dès que les causes qui ont motivé son internement n'existent plus.

A l'exception des cas où les enfants doivent purger une peine en raison de leur participation aux hostilités, cas où ils pourraient être retenus, les enfants doivent pouvoir rejoindre leur famille au plus tard et «le plus rapidement possible» dès les hostilités terminées [21].

En outre, la IVe Convention de Genève prévoit que les Parties au conflit s'efforceront de conclure, même pendant les hostilités, des accords en vue de la libération et du rapatriement de certaines catégories de personnes, dont les enfants [22]. Ceci ne constitue certes pas une obligation, mais c'est une recommandation pressante adressée aux Etats en conflit en raison de la qualité d'êtres particulièrement vulnérables que sont les enfants. Le CICR peut jouer un rôle important en proposant de tels accords, et il l'a fait à de nombreuses reprises depuis la Seconde Guerre mondiale.

2. Internement en pays neutre

Il existe la possibilité de déroger au système traditionnel de la captivité des prisonniers de guerre, tel que prévu par la Ille Convention de Genève, en recourant à l'internement en pays neutre.

L'internement en pays neutre de prisonniers de guerre ne peut se faire que sur la base d'un accord tripartite entre la Puissance détentrice, la Puissance d'origine et la Puissance neutre. L'article 111 de la llIe Convention qui prévoit l'internement des prisonniers de guerre en pays neutre ne se contente pas d'autoriser les Puissances à adopter une telle solution mais les encourage à conclure de tels accords.

Un tel accord n'est pas expressément prévu dans la IVe Convention, en ce qui concerne les internés civils, mais il n'est pas à exclure. Il pourrait être conclu dans la mesure où il répond aux intérêts mêmes de l'enfant, et sans toutefois porter atteinte aux garanties reconnues aux enfants par le droit humanitaire.

La IVe Convention contient toutefois une disposition qui pourrait être assimilée à l'article 111 de la IlIe Convention. Il s'agit de l'article 24 qui stipule:

«Les Parties au conflit favoriseront l'accueil de ces enfants (soit des enfants de moins de quinze ans devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre) en pays neutre pendant la durée du conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s'il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes énoncés au premier alinéa (entretien des enfants, pratique de leur religion, éducation si possible pour des personnes de même tradition culturelle) soient respectés».

Il faut cependant comprendre cette dernière règle comme visant uniquement la protection de l'enfant. On ne parle pas ici d'internement mais d'«accueil». La composante «sécurité du détenteur» propre à la notion du combattant est ici absente.

Il appartient à l'article 78 du Protocole I de concilier ces deux dispositions. Le bien-fondé de l'évacuation à tout prix a été remis en cause lors de la Conférence sur le développement du droit humanitaire. C'est ainsi que l'article 78 susmentionné prévoit:

«Aucune Partie au conflit ne doit procéder à l'évacuation, vers un pays étranger, d'enfants autres que ses propres ressortissants, à moins qu'il ne s'agisse d'une évacuation temporaire rendue nécessaire pour des
raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf dans un territoire occupé, à leur sécurité ... ».

C'est dès lors seulement pour des raisons liées à la sécurité ou à la santé de l'enfant et avec l'accord de toutes les parties, y compris le représentant légal de l'enfant s'il s'agit d'enfants orphelins ou séparés de leur famille en raison du conflit, que l'internement en pays neutre peut avoir lieu.

A cet égard, la conclusion d'un accord ad hoc entre les parties concernées reste indispensable. Dans le cadre de tels accords, le CICR peut jouer un rôle d'intermédiaire neutre et doit veiller à ce que soit respecté l'intérêt de l'enfant. Les éléments psycho-sociaux nécessaires à leur développement doivent surtout être pris en considération. Il faut notamment vérifier que la Puissance neutre qui a accepté de recevoir les enfants soit en mesure de garantir que leur entretien et leur éducation soient assurés, dans la mesure du possible, par des personnes de même tradition culturelle.

L'hospitalisation en pays neutre, pendant la durée des hostilités, des enfants malades est aussi prévue par les Conventions de Genève [23]. Ici également le texte comporte sinon une obligation, du moins une recommandation pressante adressée aux parties en conflit et devrait également faire l'objet d'accords tripartites précis.


IV. ENFANTS-COMBATTANTS DÉTENUS LORS DE CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX

Il convient de rappeler que, dans les conflits armés non internationaux, il n'existe ni statut de combattant ni celui qui en découle, soit le statut de prisonnier de guerre. Il n'y a pas non plus de catégories de personnes civiles protégées, ni d'internés civils.

Dès lors l'enfant-combattant, qu'il fasse ou non partie des forces armées, peut être puni en vertu de la législation interne du pays concerné pour le seul fait d'avoir pris part aux hostilités. L'étendue de sa responsabilité doit toutefois être appréciée en prenant en considération sa capacité restreinte de discernement, inhérente à son jeune âge. De plus, des mesures éducatives devraient être imposées et non de véritables peines.

Un enfant-combattant capturé dans un conflit armé non international reste toutefois au bénéfice de la protection reconnue par l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 à toutes les personnes qui ne participent pas, ou ne participent plus, aux hostilités.

Ces enfants bénéficient en outre de la protection qui leur est reconnue par l'article 4, paragraphe 3 du Protocole II, lequel donne des précisions sur les soins et l'aide dont doivent bénéficier tous les enfants dans un tel conflit, à savoir: éducation, regroupements des familles, évacuation temporaire. Cette liste n'étant pas limitative, elle ne préjuge en rien d'autres mesures qui devraient être prises en leur faveur [24].

L'article 6, paragraphe 4 du Protocole Il interdit aussi de prononcer la peine de mort contre une personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction. Ici encore, comme en ce qui concerne la limite d'âge au-dessous de laquelle les enfants ne peuvent pas participer aux hostilités, l'obligation va plus loin que celle applicable aux conflits armés internationaux, qui vise seulement l'interdiction d'exécuter une telle condamnation à leur encontre.

D'une manière générale, le CICR aborde le problème des enfants combattants en situation de conflit interne en mettant l'accent sur l'intérêt des enfants. Si les enfants sont détenus, le CICR insiste pour obtenir leur libération, lorsque des garanties peuvent être données que ces enfants ne retourneront pas au combat. Dans la pratique, le CICR demande aussi aux parties la prise en compte de la capacité de discernement restreinte des enfants de moins de quinze ans. Il oeuvre notamment pour qu'un traitement différencié, adapté à leur âge, soit accordé aux enfants détenus. Il veille aussi au respect des règles spéciales de protection prévues en leur faveur dans le Protocole II.


CONCLUSION

Le droit international humanitaire accorde une protection étendue à l'enfant. L'enfant est tout d'abord protégé en tant que personne civile ne prenant pas part aux hostilités, et ensuite en sa qualité particulière d'enfant, donc d'être particulièrement vulnérable. Cette protection spéciale est contenue dans non moins de vingt-cinq dispositions des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977.

Le droit humanitaire réglemente aussi, au moyen des Protocoles additionnels de 1977, la participation des enfants aux hostilités. La participation aux combats d'enfants de moins de quinze ans est interdite. Le Protocole I encourage en outre les Parties au conflit, si elles enrôlent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, à ne retenir que les plus âgées.

Cependant, force est de constater que malgré les prohibitions inscrites dans le droit, les enfants continuent à participer aux hostilités, et à être les victimes innocentes des conflits armés. Afin que prennent fin leurs souffrances, il est indispensable que la communauté internationale veille au respect des dispositions déjà en vigueur. Il incombe en premier lieu aux Etats parties aux traités du droit humanitaire de respecter et de faire respecter ces normes. Par son action, notamment par ses visites aux enfants prisonniers, ainsi que par ses programmes d'assistance, le CICR contribue à rendre plus efficace la protection dont les enfants ont tant besoin. Mais c'est surtout à travers une large diffusion des règles du droit international humanitaire, par cette action préventive, qu'un respect réel de l'enfant pourra être obtenu.


Notes :

1. Durand, André, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge - De Sarajevo à Hiroshima, vol. 2, Institut Henry-Dunant, Genève, 1978, pp. 133-136.

2. Sur la protection des enfants en période de conflit armé, voir Plattner, Denise, «La protection de l'enfant dans le droit international humanitaire», RICR, No 747, mai-juin 1984, pp. 148-161 et Singer, Sandra, «La protection des enfants dans les conflits armés», RICR, No 759, mai-juin 1986, pp. 135-172.

3. Pour plus de détails, voir Krill, Françoise, «Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Article 38 sur les enfants dans les conflits armés contesté», Diffusion, No 12, août 1989, pp. 11-12 et, du même auteur, «The United Nations Convention on the Rights of the Child and its protection in armed conflicts», Mennesker og Rettigheter (Oslo), vol. 4, N, 3, 1986.

4. La Convention des Nations Unies définit à son article premier l'enfant comme «...tout être humain, âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable».

5. Voir aussi Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, éd. par Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, CICR, Genève, 1986 (ci-après Commentaire des Protocoles additionnels), p. 924, paragraphe 3179.

6. Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp. 925-926, paragraphe 3188; Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève, 1974-1977), Département politique fédéral, Berne, 1978, vol.III, p. 314 - CDDH/III/325, 30 avril 1976.

7. Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp. 1403-1404, paragraphes 4555-4558. Voir aussi Krill, Françoise, «The United Nations Convention.,.», op. cit., p. 42.

8. L'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant est ainsi libellé: «1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.

3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler les plus âgées.

4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins».

Il convient de relever que, lors de la négociation de la Convention relative aux droits de l'enfant, les Etats ont invoqué les mêmes arguments que lors de la CDDH sur les questions de l'âge et les mesures «possibles» plutôt que «nécessaires» à prendre en cas de participation aux hostilités.

9. Voir Krill, op. cit., supra note 3.

10. En vertu de l'article 43, paragraphe 2 du Protocole I pour les membres des forces armées et en vertu de l'article 2 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexe à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, concernant la levée en masse.

11. Ce statut leur est conféré en vertu de l'article 4A, chiffres 1 et 6 de la IIIe Convention de Genève.

12. Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 926, paragraphe 3194.

13. Article 16; article 49, alinéa 1, IIIe Convention et article 77, paragraphes 4 et 5 du Protocole I. Voir aussi Plattner, Denise, op. cit.

14. Article 68, alinéa 4, IVe Convention et article 77, paragraphe 5, Protocole I.

15. Articles 82; 85, alinéa 2; 89, alinéa 5; 94 et 119 de la IVe Convention, et articles 50, 51, 68 et 76 de la même Convention s'ils se trouvent en territoire occupé.

16. Sous réserve de son article 5.

17. Articles 82; 85, alinéa 2; 89, alinéa 5 et 94 de la IVe Convention respectivement.

18. Article 119, IVe Convention.

19. Article 118, IIIe Convention.

20. Article 119, alinéa 5, IIIe Convention.

21. Article 133, IVe Convention.

22. Article 132, alinéa 2, IVe Convention.

23. Article 132, alinéa 2, IVe Convention.

24. Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 1401, paragraphe 4545.

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31-10-1990